Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [C] [M] [Z] venant aux droits de [B] [Z], [S] [N] [I] [Z] venant aux droits de [B] [Z], [T] [H] venant aux droits de Mme [G] [Z] née [U], [A] [H]venant aux droits de Mme [G] [Z] née [U] c/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21], SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES, MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS, S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES, Compagnie AXA FRANCE IARD, Compagnie GENERALI IARD, L’AUXILIAIRE - Société d’Assurance Mutuelle
N°
Du 29 Juillet 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/01223 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NMJN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL LEGIS-CONSEILS
, Me Loïc BENSAID
, la SELARLU JULIEN SALOMON
, Me France CHAMPOUSSIN
, Me Stéphane GIANQUINTO
, Me Hervé ZUELGARAY
, la SELARL LERINS JURIS
, la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT
, Me Frédéric MORISSET
le 29 Juillet 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 04 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS et INTERVENANTS VOLONTAIRES::
[X] [C] [M] [Z] venant aux droits de son père décédé le 30 Septembre 2022, M. [B] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 20] (ILLINOIS)
ÉTATS-UNIS
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
[S] [N] [I] [Z] venant aux droits de son père décédé le 30 Septembre 2022, M. [B] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
[T] [H] venant aux droits de Mme [G] [Z] née [U] décédée à [Localité 23] le 11 mars 2020
[Adresse 4]
[Localité 24]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
[A] [H]venant aux droits de Mme [G] [Z] née [U] décédée à [Localité 23] le 11 mars 2020
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 22]
ROYAUME UNI
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21]
[Adresse 5]
[Localité 24]
pris en la personne de son syndic en exercice la SASIMMOBILIERE NICOISE dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 1], poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARLU JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 3] - [Localité 17]
agissant en la personne de son Président en exercice y domicilié es qualités
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 3] - [Localité 17]
agissant en la personne de son Directeur Général en exercice y domicilié es qualités
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES
[Adresse 14]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 19]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Me David VERANY de la SELARL LERINS JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
L’AUXILIAIRE - Société d’Assurance Mutuelle
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2016, M. [B] [Z] et Mme [G] [U] épouse [Z], propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble [21], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices subis en raison des infiltrations occasionnées dans leur appartement.
Plusieurs appels en cause ont été effectuées.
Mme [G] [U] épouse [Z] est décédée le 11 mars 2020.
Monsieur [B] [Z] est décédé le 30 septembre 2022.
Mme [X] [Z] et Mme [S] [Z], ayants droit de M. [B] [Z], et M. [T] [H] et M. [A] [H], ayants droits de Mme [G] [Z] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice à :
constaté l’intervention volontaire de Mme [X] [Z] et de Mme [S] [Z] en tant qu’héritières de Monsieur [B] [Z],
constaté l’intervention volontaire de M. [T] [H] et M. [A] [H], en tant qu’héritiers de Madame [G] [U] épouse [Z],
déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21], situé [Adresse 5] à [Localité 24] contre la SA Generali Iard, la SA Axa France Iard, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21] à payer à Mmes [X] et [S] [Z], ensemble, en tant qu’héritières de M. [B] [Z] la somme de 64.800 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de M. [B] [Z],
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21] à payer à M. [T] [H] et M. [A] [H], ensemble, en tant qu’héritiers de Mme [G] [U], épouse [Z] la somme de 64.800 euros en indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [G] [Z],
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21] à payer à Mme [X] [Z] et à Mme [S] [Z], ensemble, en tant qu’héritières de M. [B] [Z], la somme de 8.178,50 euros, en indemnisation du préjudice matériel,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21] à payer à Mme [X] [Z] et à Mme [S] [Z], ensemble, en tant qu’héritières de M. [B] [Z], à la somme de 27.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21] à payer à M. [T] [H] et M. [A] [H], ensemble, en tant qu’héritiers de Mme [G] [U] épouse [Z], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21] aux dépens, en ceux compris les coûts des expertises judiciaires de M. [L] et de M. [Y],
condamné la SA Generali Iard et la SA Axa France Iard, es-qualités d’assureurs multirisques du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [21], à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, débouté toute autre demande,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par requête en interprétation datée du 21 décembre 2023, MM. [T] et [A] [H] ont demandé au tribunal d’interpréter le chef du dispositif suivant en ce que les dépens engagés entre le 23 juin 2005 et le 11 mars 2020 reviendront par moitié à Mmes [X] et [S] [Z] (héritières de M. [Z]), et pour moitié à MM. [T] et [A] [H] (héritiers de Mme [U]) :
« condamne le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble [21] aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires de M. [L] et de M. [Y] ».
Les parties ont été entendues à l’audience du 4 avril 2024 et ont précisé que la société Generali Iard et la société Axa France Iard ont interjeté appel du jugement précité.
Par note en délibéré autorisée en date du 4 avril 2024, MM. [T] et [A] [H] ont communiqué au tribunal copies des déclarations d’appel et des conclusions d’appelants notifiées.
Le prononcé de la décision sur la requête en interprétation a été fixé au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il résulte de cet article que le juge ne peut pas interpréter une décision frappée d’appel. Tel est le cas en l’espèce, la SA Generali Iard et la SA Axa France Iard ayant interjeté appel du jugement rendu le 4 décembre 2023 par déclarations d’appel régularisées respectivement les 3 et 5 janvier 2024.
La demande en interprétation de MM. [T] et [A] [H] sera par conséquent déclarée irrecevable devant la présente juridiction.
Il convient de noter qu’aucune demande n’a été formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
DECLARE irrecevable la requête en interprétation formée par M. [T] [H] et par M. [A] [H] ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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