Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/12990
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/12990
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/203
N° RG 23/12990 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBI2
[B] [T] [G]
S.A. CABINET [G]
C/
[Z] [C] [G]
[O] [F] [G]-[U]
S.A.S. STATION 7 PREMIUM STORE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Edouard BAFFERT
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10701.
APPELANTS
S.A. CABINET [G],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [Z] [C] [G], intervenante forcée
née le 17 Juillet 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
défaillante, n'ayant pas constituée d'avocat
Madame [O] [F] [G]-[U], intervenante forcée
née le 03 Octobre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
défaillante, n'ayant pas constituée d'avocat
S.A.S. STATION 7 PREMIUM STORE,
demeurant [Adresse 5]
représentée Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [B] [T] [G]
en qualité d'héritier de Monsieur [K] [G] (décédé)
né le 10 Avril 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 août 2017, M. [K] [G], âgé de 78 ans, a commandé auprès de la société par actions simplifiée Station 7 premium store (ci après désigné SAS Station 7) un véhicule d'occasion de première main, de marque BMW 730d Xdrive 265 chevaux.
A la commande, il a réglé deux acomptes à hauteur de 5 000 € au total avec une carte bancaire au nom de la SA Cabinet [G].
Ne disposant pas du véhicule sur place, le concessionnaire a passé commande auprès d'un autre concessionnaire de la marque le 4 août 2017.
Par courrier électronique du 13 août 2017, M. [G] a sollicité l'annulation de la vente au motif que le véhicule commandé, dépourvue de quatre routes directrices, ne correspondait pas à celui qu'il entendait acheter.
Se plaignant de n'avoir pu obtenir la restitution des acomptes, M. [G] et la SA Cabinet [G] ont, par acte du 29 septembre 2017, assigné la SAS Station 7 devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir l'annulation de la vente et sa condamnation à lui restituer la somme de 5 000 €.
Par jugement du 11 juillet 2019, cette juridiction a :
- constaté la résolution de la vente du véhicule BMW modèle série 7 entre M. [G] et la SAS Station 7 aux torts exclusifs de M. [G] ;
- condamné M. [G] à payer à la SAS Station 7 la somme de 5 000 € en réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle fautive ;
- condamné M. [G] à payer à la SAS Station 7 la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [G] à payer à la SAS Station 7 la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux dépens
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contrat n'est entaché d'aucun vice affectant sa validité, ni d'aucune erreur sur la substance, de sorte que rien ne justifie son annulation, mais qu'en revanche, en l'absence de prise de possession du véhicule par M. [G], la résolution de la vente à ses torts exclusifs s'impose.
Sur les préjudices, il a retenu une perte de chance pour la SAS Station 7 de vendre le véhicule à un prix plus élevé du fait de la décote subi par le véhicule, qu'il a évaluée à 5 000 €, auxquels doivent être ajoutés 3 000 € pour procédure abusive.
Par acte du 29 août 2019, dirigé uniquement contre la SAS Station 7, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestés, M. [G] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par acte du 5 septembre 2019, dirigé uniquement contre la SAS station 7 et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Cabinet [G] a également relevé appel principal de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à la condamnation de la SAS Station 7 à lui rembourser l'acompte de 5 000 €.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 18 novembre 2019.
M. [G] est décédé le 27 mars 2020. Son décès, notifié aux autres parties le 2 mars 2023, a interrompu l'instance. Faute de diligences en vue de la reprise d'instance, la procédure a été radiée du rôle par ordonnance du 7 juin 2023.
Elle a été réenrôlée sur l'intervention volontaire de M. [B] [G] en qualité d'ayant droit de son père défunt.
Par acte du 22 novembre 2023, M. [G] et la SA Cabinet [G] ont assigné Mmes [Z] [G] et [O] [G] [U] en qualité d'ayants droits de M. [K] [G].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Cabinet [G] et M. [G] demandent à la cour de :
' juger recevable l'assignation en intervention forcée de Mmes [G] ;
A titre principal,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' dire et juger qu'aucun contrat définitif n'existe entre les parties ;
' condamner la SAS Station 7 à restituer à la SA Cabinet [G] la somme de 5 000 €, avec intérêt de droit à compter du 3 août 2017 avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
A titre subsidiaire,
' annuler le contrat de vente conclu le 3 août 2017 ;
' condamner la SAS Station 7 à rembourser à la SA Cabinet [G] l'acompte de 5 000 € avec intérêts de droit et capitalisation dans les mêmes conditions que ci-dessus ;
' débouter la SAS Station 7 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
' dire et juger que le préjudice financier de la SAS Station 7 premium store ne saurait excéder la somme de 1 146,71 € ;
' dire n'y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
' condamner la SAS Station 7 à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
- aucun contrat n'a été conclu si on considère que M. [K] [G] n'a signé le bon de commande ni en son nom personnel, ni au nom de la société, que son paraphe n'est apposé que sur les deux premières pages, qu'au bas de la page 2 dans un cadre intitulé « demande de livraison immédiate dans le cadre d'un crédit », il a apposé sa signature et la date, avant de rayer sa signature en portant la mention « nul » ainsi que son paraphe, et qu'il pas apposé sa signature dans le cadre figurant en page 5, aux côtés de celle du vendeur ;
- si le bon de commande litigieux a été établi au nom de [K] [G] à titre personnel, celui-ci n'entendait pas acquérir le véhicule à titre personnel, ainsi que le démontre le paiement de l'acompte avec la carte bancaire de la SA cabinet [G], de sorte qu'en l'absence de consentement le contrat est nul ;
- en tout état de cause, le véhicule n'a pas les qualités substantielles que M. [G] en attendait puisqu'il est dépourvu de l'option quatre roues directrices, dont son précédent véhicule était équipé, et qui était essentielle pour lui au regard du confort qu'elle lui procurait, indispensable compte tenu de son âge et de son invalidité et il n'a pas été en mesure, au regard du seul bon de commande, de comprendre que cet équipement faisait défaut ;
- il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il a bien exécuté son obligation de renseignement à l'égard de l'acheteur et non à celui-ci d'apporter la preuve qu'il n'a pas été informé.
Subsidiairement, ils insistent sur le fait que le vendeur ne démontre aucun autre préjudice financier que la différence entre le prix d'acquisition et celui de revente du véhicule et que la procédure ne peut être qualifiée d'abusive si on considère que M. [G] s'est rétracté très rapidement et a proposé une issue amiable qui a fait l'objet d'un refus péremptoire.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 21 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL Station 7 demande à la cour de :
' confirmer le jugement en date du 22 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant de son préjudice à la somme de 5 000 € ;
' débouter M. [B] [G], venant aux droits de son père, et la SA Cabinet [G] de toutes leurs demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' condamner in solidum M. [B] [G], venant aux droits de son père, et la SA Cabinet [G] à lui payer la somme de 15 480 € ;
En tout état de cause,
' condamner M. [B] [G], venant aux droits de son père, et la SA Cabinet [G] à lui payer, chacun, la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;
' condamner M. [B] [G], venant aux droits de son père, et la SA Cabinet [G] à lui payer, chacun, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
- la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix, même si la chose n'a pas encore été livrée, ni le prix payé, de sorte que l'échange des volontés, accompagné comme en l'espèce, du paiement d'un acompte, à titre d'avance, suffit à en consacrer l'existence ;
- contrairement à ce qui est soutenu, M. [G] a signé le bon de commande en page 2 et, en tout état de cause, a reconnu l'avoir signé dans ses écritures de première instance ;
- aucune erreur, constitutive d'un vice du consentement de M. [G] au moment de la conclusion du contrat n'est démontrée et le fait que M. [G] a acheté le véhicule pour lui-même ou pour le compte de sa société est indifférent à la validité de la vente, tout comme l'origine des deniers ayant servi à financer l'acompte, puisqu'il ne justifie ni avoir exigé une mention particulière sur le bon de commande, ni avoir essuyé le moindre refus de le rectifier si nécessaire ;
- le véhicule ayant pu être revendu le 21 février 2018, le débat sur la nullité de la vente ou son exécution forcée est sans objet, ce d'autant que, M. [G] n'ayant pas réglé le prix, la vente est résolue à ses torts exclusifs ;
- M. [G] doit l'indemniser de son préjudice qui s'élève à la différence entre le prix auquel le véhicule lui a été vendu et le prix déprécié auquel elle a été contrainte de le revendre à un tiers sept mois plus tard.
Mmes [Z] [G] et [O] [G]-[U], assignées par M. [B] [G] et la SA Cabinet [G], par actes des 15 et 22 novembre 2023, délivrés à personne et contenant dénonce de l'appel, n'ont pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l'intervention volontaire de M. [B] [G], en sa qualité d'ayant droit de M. [K] [G], sera déclarée recevable en ce qu'elle fait suite à l'interruption de l'instance consécutive au décès de ce dernier. De même l'appel en intervention forcée de Mmes [Z] et [O] [G], également prises en leur qualité d'ayants droit de M. [K] [G], sera déclarée recevable en ce qu'elle a pour objet de leur rendre la décision opposable à intervenir sur l'action initiée par ce dernier.
*****
Le litige porte en premier lieu sur l'existence d'un contrat de vente entre M. [G] et la SAS Station 7 et, dans l'hypothèse où l'existence de ce contrat serait retenue, sur sa validité.
Ces moyens fondent la demande principale de M. [G] et de la SA Cabinet [G] aux fins de restitution de l'acompte, de sorte qu'elles doivent être examinées quand bien même, en tout état de cause, nul ne conteste que la vente, à défaut d'être inexistante ou nulle, est résolue.
Sur l'existence d'un contrat de vente
En tant que contrat, la vente est soumise aux conditions de formation communes à tous les contrats, telles qu'énumérées à l'article 1128 du code civil, de sorte que, pour être valablement formée, elle suppose une consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain.
L'article 1583 du code civil, dispose que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix.
En matière de vente, comme en droit commun des contrats, le consensualisme étant de principe, aucun écrit n'est exigé pour la validité même du contrat. Son utilité à des fins probatoires n'en fait pas une condition de validité du contrat.
En revanche, l'existence du consentement est une condition de la validité de la vente.
En l'espèce, M. [G] et la SA Cabinet [G] contestent l'existence de la vente litigieuse, au motif que le bon de commande n'est pas paraphé en toutes ses pages par l'acheteur, qu'il comporte une signature raturée en page 2 et que la page 5 ne comporte pas sa signature à côté de celle du vendeur.
Il est exact que sur ce contrat, le paraphe de M. [G] est manquant au delà de la page 2, qu'après avoir renseigné et signé l'encadré relatif à la demande de livraison immédiate dans le cadre d'un crédit, M. [G] a raturé sa signature et qu'il n'a pas apposé sa signature à la fin du document où figure seulement, dans l'encadré destiné au recueil des signatures des parties, celle du vendeur.
Cependant, M. [G] ne conteste pas avoir, le 3 août 2017, commandé directement auprès de la SAS Station 7 un véhicule BMW série 7 730dA xdrive 265 chevaux, ni être convenu avec le concessionnaire d'une reprise de son ancien véhicule.
Ce contrat n'a pas été conclu à distance, puisque M. [G] se trouvait dans les locaux du concessionnaire lorsqu'il a procédé à l'achat, même s'il n'a pas procédé à un essai du véhicule avant de l'acheter.
Enfin, il ne conteste pas davantage avoir réglé, au moment de l'achat, deux acomptes d'un montant total de 5 000 €.
Il résulte de ces éléments, particulièrement du paiement de l'acompte, qui constitue une avance sur le paiement du prix, que la rencontre des volontés sur la vente du véhicule BMW série 7 730dA xdrive 265 chevaux par la SAS Station 7 à M. [G] ne peut être contestée.
Les irrégularités affectant le document écrit, dont l'utilité n'est que probatoire, et l'absence de signature de celui-ci par M. [G], sont, à elles seules insuffisantes pour remettre en cause l'existence même du contrat.
La qualité en laquelle l'acheteur a conclu ce contrat est indifférente à sa validité, étant observé qu'en l'espèce, il n'est ni soutenu, ni démontré que M. [G] n'avait pas la capacité de contracter, ni le pouvoir d'engager la SA Cabinet [G] dont il était le président.
L'intéressé produit un certificat médical daté du 3 août 2017, soit contemporain de la transaction, attestant qu'il souffrait d'une cataracte et préconisant une intervention. Ce seul certificat médical est insuffisant pour considérer que M. [G] était atteint d'une infirmité physique l'empêchant d'exprimer efficacement une volonté de contracter, étant observé d'une part qu'il résulte de ce document qu'il était appareillé afin de pallier à sa défaillance visuelle, d'autre part qu'il conduisait son automobile sans la moindre difficulté et envisageait à court terme de se rendre en Italie au volant de son véhicule.
La conclusion de la vente suppose un accord sur la chose et le prix, ainsi que sur la nature du contrat, et si un désaccord survient par la suite quant à ses modalités d'exécution, la vente n'en est pas moins parfaite.
Le consentement requis pour la formation de la vente doit émaner du vendeur et de l'acheteur ou de leurs représentants. A défaut de déclaration de commande, l'acheteur est réputé acheter pour son propre compte.
Il n'est produit aucun élément démontrant que M. [G] entendait acheter pour le compte de sa société. Le fait qu'il entendait remplacer le véhicule appartenant à cette dernière, dont la reprise était d'ailleurs convenue à l'occasion de la vente, et qu'il ait réglé les acomptes à l'aide d'un moyen de paiement au nom de la société, est indifférent pour déterminer si le contrat a été valablement conclu entre les parties.
Il ne peut donc utilement être soutenu que le consentement, quelle que soit la qualité en laquelle M. [G] l'a donné, fait défaut.
Il résulte de tout ce qui précède que la mention, dans le bon de commande du nom de [K] [G], sans mention de sa qualité de représentant de la SA Cabinet [G] est inopérante, pas plus que son âge, dès lors qu'il n'est pas contesté que, bien qu'âgé de 78 ans, il n'était l'objet d'aucune mesure de protection affectant sa capacité à consentir.
Sur le vice du consentement
Le consentement ne peut être véritablement considéré comme donné qu'autant qu'il est émané d'une volonté éclairée et libre.
M. [G] et la SA Cabinet [G] invoquent un vice du consentement de M. [K] [G] lors de la vente, au titre d'une erreur sur les qualités substantielles du véhicule.
En application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l'article 1133 du même code, l'erreur est caractérisée lorsque sont en cause les qualités essentielles de la prestation qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Les qualités essentielles de l'un des éléments du contrat se définissent par référence à son contenu.
De ces éléments, il résulte que, si la méprise de celui qui invoque l'erreur est fondée sur des considérations , mêmes décisives pour lui, étrangères aux qualités du bien objet de la vente, elle ne vicie pas le consentement au point de rendre le contrat annulable.
M. [G] a fait l'acquisition d'un véhicule BMW série 7 730dA XDrive 265 chevaux. Il résulte de la reprise opérée à la faveur de la vente qu'il circulait auparavant avec un véhicule de même marque, série 7 LD 245 chevaux.
Les options disponibles sur le véhicule objet de la vente ne sont pas mentionnées dans le bon de commande, pas plus, d'ailleurs, que celles du véhicule repris.
Il résulte du courrier électronique que M. [G] a adressé à la société BMW Station 7 que le véhicule vendu, tout en disposant de quatre roues motrices, est dépourvu de quatre roues directrices.
Cependant, M. [G] n'établit par aucune pièce que le véhicule lui a été vendu comme étant équipé de quatre roues directrices.
L'absence de cet équipement ne rend pas, en soi, le véhicule impropre à sa destination. Il n'en contrarie pas davantage l'usage.
Certes, dans le courrier précité, M. [G] précise qu'il s'est habitué à cette option qui équipait son précédent véhicule et qu'il ne souhaite pas revenir à un véhicule qui en est dépourvu.
Cependant, M. [G] ne produit aucune pièce démontrant que cet équipement constituait pour lui, au moment où il a contracté, une qualité essentielle déterminante de son consentement, ni, surtout, qu'il en a informé le vendeur.
Aucun texte n'impose à un vendeur de véhicule de détailler, lors d'une vente, dans la description du véhicule, toutes ses caractéristiques et ses options, dès lors qu'il est suffisamment désigné par sa marque, son type et la série dont il relève.
Le certificat médical du 3 août 2017, dont la teneur a été explicitée plus haut, est insuffisant pour démontrer, alors que M. [G] était appareillé, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de prendre connaissance des caractéristiques du véhicule.
S'agissant de l'obligation d'information pesant sur le vendeur, il résulte de l'article 1112-1 du code civil que, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Cependant, il incombe en premier lieu à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour celle-ci de prouver qu'elle l'a fournie.
En l'espèce, aucune pièce ne démontre que l'option quatre roues directrices était déterminante du consentement de M. [G], de sorte qu'aucune sanction ne saurait être tirée de l'application de ce texte.
Dans le courrier électronique que M. [G] à adressé au vendeur du véhicule, préposé de la société BMW Station 7, M. [G], après avoir indiqué 'je me suis avisé un peu tard que la voiture que vous m'avez proposée, tout en disposant de nombreuses options, y compris le X drive, (...) est en revanche dépourvue de quatre roues motrices', poursuit en précisant 'vous m'avez très honnêtement indiqué que vous ne pourriez pas disposer d'une BMW 730 d avec quatre roues directrices en occasion récente'.
Il résulte de ce courrier qu'il a été avisé que le véhicule acheté n'était pas équipé de cette option.
Par ailleurs, dans ce courrier, il fait état du fait que le véhicule BMW proposé en reprise, et qui présentait un problème mécanique, était, contrairement à ce qu'il pensait, réparable dans de meilleurs délais que ceux qui lui avaient été annoncés au départ, et que s'agissant du véhicule à acquérir, un autre garage était en mesure de lui fournir une BMW 730 d avec quatre roues directrices.
Il en résulte que M. [G] a changé d'avis après avoir conclu le contrat.
Pour autant, il ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur au sens des articles 1130 et 1133 du code civil, en ce sens que rien n'établit que la fonction quatre roues directrices est entrée dans le champs contractuel avant l'échange des consentements.
Les éléments médicaux produits, dont il résulte qu'il souffre d'une invalidité depuis la guerre au titre d'une fracture de la cheville, de sorte qu'en raison d'une difficulté à manoeuvrer un véhicule de ce gabarit, la fonction quatre roues directrices serait déterminante, sont également sans incidence dès lors que M. [G] a été informé de l'indisponibilité de cette option.
M. [G] ne peut davantage se plaindre de manoeuvres de son vendeur, dont il vante la courtoisie et l'honnêteté à plusieurs reprises dans le courriel précité.
Enfin, s'agissant de l'absence d'essai du véhicule avant la vente, cette circonstance est également indifférente dès lors que celle-ci ne correspond pas à une vente à l'essai.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G], après avoir conclu le contrat, l'a regretté et souhaité s'en désengager.
Cependant, ce revirement ne peut justifier une annulation du contrat.
Sur la résolution de la vente
Le contrat stipulait un prix de 79 174,04 € dont 825,96 € de frais de carte grise, soit 65 000 € après déduction de la valeur de reprise de l'ancien véhicule, payable à la livraison, sauf à déduire l'acompte réglé à la commande à hauteur de 5 000 €.
L'acompte a été réglé par carte bancaire.
En revanche, M. [G] n'a pas réglé le solde du prix.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, M. [G] n'ayant pas respecté son obligation de payer le prix de la chose vendue, la SAS BMW station 7, qui conclut en ce sens, est fondée à obtenir la résolution du contrat.
En application de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En l'espèce, le contrat étant résolu, l'acompte, qui correspond à une avance sur le paiement du prix et ne trouve son utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, doit, être restitué.
Il est justifié que l'acompte a été payé par une carte bancaire dont le titulaire est la SA Cabinet [G]. En conséquence, la SAS Station 7 doit être condamnée à lui restituer la somme de 5 000 €.
En revanche, selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. [G] n'a pas exécuté son obligation de payer le prix de vente du véhicule. Il s'agit d'une inexécution fautive, dès lors qu'il ne démontre par aucune pièce en avoir été empêché par la force majeure. Le courrier électronique qu'il a adressé à la SAS Station 7 le 13 août 2017 démontre que son refus ne procède d'aucune difficulté particulière, mais d'une volte face motivée par le souhait d'acheter un autre type de véhicule que celui commandé.
Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (').
Le créancier doit donc justifier d'un dommage en lien avec l'inexécution par son co-contractant de ses obligations.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société BMW station 7 a acheté le véhicule litigieux à une autre concession.
Le revirement de M. [G] l'a contrainte à remettre ce véhicule sur le marché et, pour le vendre, à se mobiliser en accomplissant des démarches qu'elle n'aurait pas dû avoir à engager si M. [G] ne s'était pas dédit.
La revente n'a eu lieu que le 21 février 2018, soit six mois plus tard, entrainant une diminution de prix par l'effet de la décôte du véhicule.
Ce préjudice ne peut demeurer sans réparation.
La SAS BMW Station 7 revendique un préjudice de 15 480 €, correspondant à la différence entre le prix qu'elle devait recevoir, à savoir 80 000 €, et celui auquel elle l'a revendu, soit 64 520 € en raison de la décote subie par le véhicule.
Il résulte de la facture de vente du véhicule du 21 février 2018, qu'il a été revendu 64 520,44 € après déduction des frais de carte grise. Il avait été vendu à M. [G], non pas 80 000 €, mais 79 174,04 € après déduction des frais de carte grise.
Cette baisse de prix a pour conséquence de diminuer la marge de la SAS BMW Station 7.
Il ne peut utilement être soutenu que son préjudice correspond à la seule différence entre le prix auquel elle a acheté le véhicule et celui auquel elle l'a finalement revendu. S'agissant d'une société commerciale vendant, notamment, des véhicules d'occasion, son chiffre d'affaires procède, pour partie, des marges qu'elle réalise sur la revente de ceux-ci. La réparation du préjudice devant être intégrale, la perte de marge ne saurait être exclue du préjudice subi à la faveur de l'inexécution du contrat.
Aux termes du contrat conclu avec M. [G], le véhicule a été vendu 79 174,04 €. Par l'effet de la résolution du contrat, aux torts de M. [G], la SAS Station 7 ne percevra pas cette somme qui constitue sa perte.
Il n'y a pas lieu de déduire le coût des reprises puisque le véhicule repris a lui-même une valeur marchande et a vocation à être revendu.
En revanche, il convient d'en déduire, pour déterminer la perte financière nette subie, la valeur de revente du véhicule le 21 février 2018.
En conséquence, le préjudice financier subi par la SAS Station 7 correspond à la différence entre le prix auquel elle avait vendu le véhicule à M. [G] (79 174,04 €), et celui auquel elle l'a finalement revendu en février 2018 (64 520,44 € ), soit 14 653,60 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice, dus lors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute.
Il n'en va différemment que s'il est démontré que le demandeur ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l'espèce, si M. [G] et la SA Cabinet [G] sont déboutés de leurs demandes, la SAS Station 7 ne caractérise aucun abus dans l'exercice par ces derniers de leur droit de soumettre le litige à un tribunal. En effet, la légèreté qui a présidé aux conditions dans lesquelles le bon de commande a été renseigné mérite d'être soulignée, s'agissant de la vente par un professionnel d'un véhicule automobile de près de 80 000 €.
Par conséquent, le rejet de l'action ne caractérise pas en lui-même un abus.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la SAS Station 7 une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande à ce titre est rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [B] [G], pris en sa qualité d'ayant droit de M. [K] [G], en ce qu'il succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Cabinet [G].
L'équité justifie d'allouer à la SAS Station 7 une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
REÇOIT M. [B] [G] en son intervention volontaire en qualité d'ayant-droit de M. [K] [G], décédé ;
DÉCLARE recevable l'appel en intervention forcée devant la cour de Mmes [Z] et [O] [G], prises en leur en qualité d'ayants droit de M. [K] [G], décédé ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [G] à payer à la SAS station 7 les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
LE CONFIRME pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Station7 premium store à restituer à la SA Cabinet [G] la somme de 5 000 € versée à titre d'acompte par M. [K] [G] sur le prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE M. [B] [G], pris en sa qualité d'ayant droit de M. [K] [G], à payer à la SAS Station 7 Premium store une somme de 14 653,60 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;
DÉBOUTE la SAS Station 7 premium Store de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE M. [B] [G], agissant en qualité d'ayant droit de M. [K] [G], de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Cabinet [G] au titre des frais exposés devant la cour ;
CONDAMNE M. [B] [G], en qualité d'ayant droit de M. [K] [G], à payer à la SA Station 7 premium store, une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [B] [G], en qualité d'ayant droit de M. [K] [G], aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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