Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.934
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2005), qu'un précédent arrêt a ordonné à M. X... de restituer à Mme Y... divers objets, dont un tableau du peintre Yves Z... ; que M. X... n'ayant pas exécuté cette décision, Mme Y... l'a fait assigner, ainsi que la société Finatrading developpement qui détenait le tableau, devant un juge de l'exécution ; que, déboutée de sa demande de restitution, Mme Y... a relevé appel du jugement en demandant subsidiairement la condamnation de M. X... à lui payer une somme représentant la valeur du tableau ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une certaine somme représentant la valeur du tableau, alors, selon le moyen :
1 /
que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;
qu'en appel, elles le sont par voie d'assignation ; que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie défaillante, n'était pas régulièrement saisie de la demande formée par voie de conclusions et tendant à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 610 000 euros, laquelle aurait dû être formée par voie de réassignation ; qu'en y faisant droit, elle a violé les articles 68 et 472 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
qu'il ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites; qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y..., en vertu de l'article 142 du code civil, le prix du tableau qu'il avait été judiciairement condamné à lui restituer en nature, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
3 / qu'en faisant application de l'article 1142 du code civil pour sanctionner, non la violation d'une obligation contractuelle, mais la non-exécution d'une décision de justice, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X... a été assigné à comparaître devant la cour d'appel, par un acte remis à personne le 19 janvier 2004, puis réassigné par un nouvel acte par lequel lui ont été notifiées les conclusions de Mme Y... ;
Et attendu que M. X..., qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable, sous le couvert du grief non fondé d'excès de pouvoir, à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen pris de l'incompétence de la cour d'appel, ni à invoquer la violation d'un texte qui implique une discussion de fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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