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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-41.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.813

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ekenjoum B..., demeurant chez le docteur A... F... Samuel à Toulouse (Haute-Garonne), 10, cht Gluck, appartement 1134, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre 2), au profit : 1°/ de la société Surveillance Capitole, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°/ de la société Surveillance Chirouze, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ... RI, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. C..., Mme X..., M. Y..., Mme E..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Ekenjoum B... était au service de la société Surveillance Chirouze et affecté au gardiennage de l'aéroport de Toulouse-Blagnac lorsque la Chambre de commerce qui gère cet établissement ayant procédé à un nouvel appel d'offres le marché fut attribué à la société Surveillance du Capitole ; que celle-ci, arguant de ce qu'il n'était pas assermenté comme l'exigeait son client, ayant refusé de le prendre à son service, M. Z..., privé d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et délivrance de divers documents ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande à l'égard de la société Surveillance du Capitole, alors que l'article L. 122-12 du Code du travail est applicable toutes les fois que la même entreprise considérée dans son sens économique continue à fonctionner sous une direction nouvelle, que la surveillance de l'aéroport de Toulouse-Blagnac constituait à elle seule, de par son importance, une unité économique autonome dont l'exploitation a continué après le remplacement à sa direction de la société Surveillance Chirouze par la société Surveillance du Capitole ; que s'étant abstenue de rechercher si, en raison des différences prétendues exister entre les deux sociétés de gardiennage, notamment quant aux procédés techniques utilisés, il y avait continuation de la même entreprise et si les mêmes emplois avaient été maintenus, la cour d'appel a, à tort, refusé d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'il ne s'agissait, en l'espèce, pour la société Surveillance Chirouze que de la seule perte d'un marché, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande formée contre la société Surveillance Chirouze, la cour d'appel a retenu que cette demande était fondée exclusivement sur la fraude qui aurait pu être commise par cet employeur et que la position prise par celui-ci quant à la transmission du contrat de travail, si elle était une opinion contestable, ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et, selon les propres mentions de l'arrêt, invoquait la faute de la société Surveillance Chirouze, la cour d'appel qui ne pouvait s'abstenir de rechercher si la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et si celui-ci pouvait se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse de congédiement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande formée contre la société Surveillance Chirouze, l'arrêt rendu le 16 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Surveillance Chirouze, envers M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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