Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.958
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ... à Saran (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Bureau central d'études techniques, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société Bureau central d'études techniques depuis le 1er octobre 1987, a été rompu le 2 avril 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1992) d'avoir réduit la somme qui lui avait été allouée par le jugement du conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail sans que ce texte ait été invoqué par les parties au cours des débats dans leurs écritures, et qui ne pouvait d'ailleurs pas s'appliquer, en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'entreprise ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, tous les éléments retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Bureau central d'études techniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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