Cour de cassation, 20 décembre 1993. 91-17.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.299
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Clot Faybesse, demeurant Square Frédéric Mistral, Allée des Grands Verts à Allauch (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société à responsabilité limitée Boomerang, dont le siège est ... au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue le 12 juillet 1991 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Marseille, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement de ce tribunal en date du 18 décembre 1990 le condamnant à verser à la société Boomerang la somme de 2 779,14 francs en paiement de montres que cette société lui avait remises ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... Faybesse, envers la société Boomerang, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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