Cour de cassation, 11 mars 1998. 97-81.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.584
Date de décision :
11 mars 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 20 février 1997, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, violation des articles 20 et 43 du décret n° 77-1133 pris pour l'application de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal, méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines, violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la qualification des faits, la culpabilité, la peine d'emprisonnement avec sursis et la publication de la décision, ensemble a condamné le prévenu à une amende de 30 000 francs ;
"aux motifs propres et non contraires qu'en l'absence d'un quelconque descriptif des cochettes comptabilisées par l'huissier le 20 janvier 1994, aucun élément ne permet de déterminer si celle-ci entre ou non dans la catégorie des animaux de plus de 30 kg visés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
que, dans le doute, les cochettes ne peuvent être comptabilisées dans la catégorie des animaux en sureffectif, de sorte qu'il doit être admis que, le 20 janvier 1994, l'exploitation de M. Jacques Y... présentait un sureffectif de :
- porcs à l'engraissement : 0 (autorisés : 1 648;
présents :
1 481 + 6 = 1 487) ;
- truies : 229 (autorisées : 360;
présentes : 589) ;
"en ce qui concerne la catégorie globale des animaux de plus de 30 kgs, le sureffectif s'établit à : 68 puisque 2 008 animaux étaient autorisés alors que 2 076 (cochettes non comprises) ont été comptabilisés le 20 janvier 1994 ;
"et aux motifs, encore, qu'il y a lieu de rechercher si ce dépassement tombe sous le coût des dispositions de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application;
que l'article 4 de la loi précitée édicte que l'exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration en cas de transformation de ses installations;
que ce texte ne précise nullement l'importance de la transformation concernée et ne définit aucun seuil en deçà duquel la transformation ne serait soumise à aucun renouvellement d'autorisation;
que l'article 20 du décret du 20 septembre 1977 édicte quant à lui que toutes modifications apportées par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage est de nature à entraîner un changement notable dans les éléments du dossier et les demandes d'autorisation doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation et est soumis aux mêmes formalités que les demandes d'autorisations primitives;
que ce texte ne fait pas référence à un pourcentage d'augmentation de capacité au-delà duquel une nouvelle demande doit être présentée, mais à un changement notable des éléments du dossier d'autorisation rendant nécessaire une nouvelle demande;
qu'un changement notable doit s'entendre comme un changement significatif affectant l'installation, son mode d'utilisation ou son voisinage et ne peut se réduire à une transformation ou extension portant la capacité à plus de 125 % de la capacité indiquée dans l'arrêté comme le soutient le prévenu en se fondant sur une simple circulaire antérieure au décret du 21 septembre 1977;
qu'en l'espèce, non seulement l'effectif a été porté à un chiffre supérieur de 68 au chiffre de 2 008 autorisé, ce qui crée une importante surproduction d'apport azoté si l'on observe que les truies en surnombre sont deux fois plus productrices que les porcs à l'engrais (17,50 IN pour les truites - 2,5 x 3,5 UN pour les porcs);
mais encore, de nouvelles constructions ont été édifiées, des extensions ont été réalisées et des modifications dans la destination de certains bâtiments telles la quarantaine et l'infirmerie désaffectée ont été opérées;
qu'il en résulte une extension ou transformation des installations au sens de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation au sens de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977;
que le préfet du Finistère ne s'y est pas trompé puisque, par un arrêté du 14 novembre 1994, il a autorisé Jacques Y... non seulement à porter son effectif à un chiffre, certes, supérieur à 2 060, mais encore lui a interdit d'affecter les bâtiments n° 2 et n° 3 à l'élevage des porcs;
que la régularisation opérée le 14 novembre 1994 ne saurait affecter l'infraction dont les éléments constitutifs étaient réunis le 20 janvier 1994;
que Jacques Y... ne méconnaissait pas la nécessité d'une nouvelle autorisation puisqu'il a initié des démarches administratives en janvier 1994 et puisque l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1987 lui interdisait en son article 5 de donner une extension à son établissement ou d'y apporter des modifications avant d'en avoir obtenu l'autorisation;
qu'ainsi, la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal sera confirmée par la cour d'appel compte tenu de la personnalité du prévenu et de l'atteinte aux règles de la concurrence justement soulignée par les premiers juges;
qu'en revanche, l'amende sera ramenée à 30 000 francs au regard de l'importance du sureffectif, la publication étant quant à elle maintenue par la cour d'appel ;
"alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause des faits qui lui sont reprochés au regard de l'incrimination visée;
qu'il ne ressort ni de l'article 1er, ni de l'article 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ni de l'article 20 du décret n° 77-1133 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
que la notion de modifications apportées à l'installation, ou à son mode d'utilisation, ou à son voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, ait été définie avec la rigueur requise pour satisfaire les principes de prévisibilité et de sécurité, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines;
d'où une violation des textes et principes cités au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, des articles 20 et 43-5° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, violation du principe de la légalité des délits et des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement sur la qualification des faits, la culpabilité, la peine d'emprisonnement avec sursis, a condamné le prévenu à une amende de 30 000 francs ;
"alors qu'aux termes de l'article 18 tel que modifié de la loi n° 76-663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, quiconque exploite une installation sans autorisation requise sera puni d'une peine de prison de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 à 500 000 francs;
qu'il est constant que la citation faisait état de l'infraction prévue et réprimée par les articles 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977;
qu'en condamnant, cependant le prévenu à une peine privative de liberté avec sursis et à une amende de 30 000 francs, cependant que le prévenu bénéficiait déjà d'une autorisation et ne pouvait être poursuivi que sur la base des articles 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et 43-5° du même décret, la cour d'appel méconnaît le principe de la légalité des peines ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, violation des articles 20 et 43,5°, du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, violation des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la qualification des faits, la culpabilité, la peine d'emprisonnement avec sursis et la publication de la décision, sauf à préciser que la publication dans Ouest-France de l'édition de Quimper, les juges du fond ayant de surcroît condamné le prévenu à une amende de 30 000 francs ;
"aux motifs propres et non contraires qu'en l'absence d'un quelconque descriptif de cochettes comptabilisées par l'huissier le 20 janvier 1994, aucun élément ne permet de déterminer si celles-ci entrent ou non dans la catégorie des animaux de plus de 30 kg visés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;
que, dans le doute, les cochettes ne peuvent être comptabilisées dans la catégorie des animaux en sureffectif, de sorte qu'il doit être admis que, le 20 janvier 1994, l'exploitation de Jacques Y... présentait un sureffectif de :
- porcs à l'engraissement : 0 (autorisés : 1 648;
présents :
1 481 + 6 = 1 487) ;
- truies : 229 (autorisées : 360;
présentes : 589) ;
"en ce qui concerne la catégorie globale des animaux de plus de 30 kg, le sureffectif s'établit à : 68 puisque 2 008 animaux étaient autorisés alors que 2 076 (cochettes non comprises) ont été comptabilisés le 20 janvier 1994 ;
"et aux motifs, encore, qu'il y a lieu de rechercher si ce dépassement tombe sous le coût des dispositions de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application;
que l'article 4 de la loi précitée édicte que l'exploitant doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration en cas de transformation de ses installations;
que ce texte ne précise nullement l'importance de la transformation concernée et ne définit aucun seuil en deçà duquel la transformation ne serait soumise à aucun renouvellement d'autorisation;
que l'article 20 du décret du 20 septembre 1977 édicte quant à lui que toutes modifications apportées par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage est de nature à entraîner un changement notable dans les éléments du dossier et les demandes d'autorisation doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation et est soumis aux mêmes formalités que les demandes d'autorisations primitives;
que ce texte ne fait pas référence à un pourcentage d'augmentation de capacité au delà duquel une nouvelle demande doit être présentée, mais à un changement notable des éléments du dossier d'autorisation rendant nécessaire une nouvelle demande;
qu'un changement notable doit s'entendre comme un changement significatif affectant l'installation, son mode d'utilisation ou son voisinage et ne peut se réduire à une transformation ou extension portant la capacité à plus de 125 % de la capacité indiquée dans l'arrêté comme le soutient le prévenu en se fondant sur une simple circulaire antérieure au décret du 21 septembre 1977;
qu'en l'espèce, non seulement l'effectif a été porté à un chiffre supérieur de 68 au chiffre de 2 008 autorisé, ce qui crée une importante surproduction d'apport azoté si l'on observe que les truies en surnombre sont deux fois plus productrices que les porcs à l'engrais (17,50 IN pour les truites - 2,5 x 3,5 UN pour les porcs);
mais encore, de nouvelles constructions ont été édifiées, des extensions ont été réalisées et des modifications dans la destination de certains bâtiments telles la quarantaine et l'infirmerie désaffectée ont été opérées;
qu'il en résulte une extension ou transformation des installations au sens de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation au sens de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977;
que le préfet du Finistère ne s'y est pas trompé puisque, par un arrêté du 14 novembre 1994, il a autorisé Jacques Y... non seulement à porter son effectif à un chiffre, certes supérieur à 2 060, mais encore lui a interdit d'affecter les bâtiments n° 2 et n° 3 à l'élevage des porcs;
que la régularisation opérée le 14 novembre 1994 ne saurait affecter l'infraction dont les éléments constitutifs étaient réunis le 20 janvier 1994;
que Jacques Y... ne méconnaissait pas la nécessité d'une nouvelle autorisation puisqu'il a initié des démarches administratives en janvier 1994 et puisque l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1987 lui interdisait en son article 5 de donner une extension à son établissement ou d'y apporter des modifications avant d'en avoir obtenu l'autorisation;
qu'ainsi, la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal sera confirmée par la cour d'appel compte tenu de la personnalité du prévenu et de l'atteinte aux règles de la concurrence justement soulignée par les premiers juges;
qu'en revanche, l'amende sera ramenée à 30 000 francs au regard de l'importance du sureffectif, la publication étant quant à elle maintenue par la cour d'appel ;
"alors qu'il ressortait très clairement d'une circulaire du 12 août 1976 relative à la réduction des pollutions et des nuisances des porcheries, circulaire produite aux débats et dont il était fait état dans les écritures de l'appelant, que devait être considérée comme des agrandissements notables toute transformation ou extension portant la capacité à plus de 125 % de la capacité indiquée dans l'arrêté ayant autorisé l'exploitation;
qu'en écartant les précisions apportées par la circulaire par rapport à la notion d'agrandissement notable au seul prétexte que la circulaire était antérieure au décret du 21 septembre 1977 et que le changement notable affectant l'installation ne pouvait se réduire à une transformation ou extension portant la capacité à plus de 125 % de la capacité indiquée dans l'arrêté d'autorisation, la cour d'appel statue à partir d'un motif inopérant et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel, qui fait état d'un sureffectif de seulement 68 porcs par rapport aux 2 008 autorisés, se contente de faire état de nouvelles constructions, d'extension ou de modification dans la destination de certains bâtiments pour retenir une extension ou transformation des installations dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976 de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation au sens de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 ;
qu'en l'état de telles constatations générales et abstraites, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ;
"et alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel datées du 5 décembre 1996 (dernière page), le prévenu insistait sur la circonstance qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas avisé l'Administration de la modification sur l'établissement puisque l'autorité préfectorale en a été avisée dès le 9 avril 1992 par le dépôt d'un dossier d'installation classée auprès du service;
qu'en ne tenant aucun compte de cet élément de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Jacques Y... est poursuivi pour avoir, le 20 janvier 1994, exploité illégalement une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce un élevage porcin, en violation de divers arrêtés préfectoraux et, notamment, d'un arrêté lui faisant interdiction de procéder à toute extension de cet élevage sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent que, lors du constat effectué le 20 janvier 1994, le prévenu élevait en fait 68 porcs de plus de 30 kg en sus de l'effectif autorisé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application tant de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 que de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Qu'en effet, d'une part, selon le premier de ces textes, l'exploitant d'une installation classée doit renouveler sa demande d'autorisation en cas de transformation ou d'extension de celle-ci entraînant des dangers ou des inconvénients, notamment, pour la protection de la nature et de l'environnement;
que, d'autre part, aux termes de l'article 20 précité, lorsque la modification de l'installation est de nature, comme en l'espèce, à entraîner un changement notable des éléments du dossier originel de demande d'autorisation ou d'extension, cette modification ne peut intervenir avant l'information complète de l'autorité préfectorale et l'autorisation délivrée par celle-ci ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 22-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables en leur constitution de partie civile, l'Union fédérale des consommateurs de Brest et la Fédération des syndicats du cadre de vie du Finistère et a condamné le prévenu au paiement des dommages et intérêts à l'endroit de ladite Union et de ladite Fédération ;
"aux motifs que l'Union fédérale des consommateurs de Brest a été déclarée le 2 août 1994 et a, le 28 janvier 1995, lors d'une assemblée générale dont le procès-verbal est versé aux débats, étendu ses buts à l'action de la protection du cadre de vie et de l'environnement;
qu'au cours de sa séance du 15 février 1995, elle a donné pouvoir à son président d'ester en justice;
que, contrairement à ce que soutient le prévenu, celui-ci était habilité à se constituer partie civile pour l'Union fédérale des consommateurs devant le tribunal le 8 mars 1995 ;
"et aux motifs que la Fédération des syndicats du cadre de vie du Finistère, dont le prévenu soutient qu'elle ne propose pas, dans ses statuts, la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, verse aux débats une copie de ses statuts dont il résulte qu'elle réunit les associations d'usagers et consommateurs de biens et de services agissant sur le cadre de vie (consommation, habitat, environnement, santé, enseignement, services publics, loisirs) et qu'elle se définit comme l'organisation des usagers du cadre de vie du Finistère pour la défense de leurs intérêts;
qu'il est ainsi établi qu'elle se propose, dans ses statuts, la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ;
"alors qu'il ressort de l'article 22-2 de la loi du 19 juillet 1976 que toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 1er de la loi précitée ainsi que les associations agréées de protection de l'environnement définies à l'article L. 252-1 du Code rural, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ;
qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que ce n'est que lors de l'assemblée générale du 28 janvier 1995 que l'Union fédérale des consommateurs de Brest a étendu ses buts à l'action pour la protection du cadre de vie de l'environnement sans que soit d'ailleurs visé l'article 1er de la loi précitée;
que l'extension de l'objet de l'association n'ayant pas 5 années à la date des faits n'étant pas caractérisée, c'est à tort que la constitution de partie civile a été déclarée recevable ;
"et alors que, d'autre part, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'en ce qui concerne la Fédération des syndicats du cadre de vie du Finistère, celle-ci se soit proposée expressément dans ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, article qui devait être expressément visé;
qu'ainsi, c'est à tort qu'a été écartée la fin de non-recevoir tirée d'une irrecevabilité" ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile de la Fédération des syndicats du cadre de vie du Finistère, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que ce syndicat poursuit des objectifs statutaires entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 22-2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que l'objet statutaire de l'association, défini par le premier de ces textes, doit avoir été déclaré depuis au moins 5 ans avant la date des faits à raison desquels elle entend exercer les droits reconnus à la partie civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Union fédérale des consommateurs de Brest, les juges du second degré énoncent que cette association a étendu ses objectifs statutaires à la protection du cadre de vie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en constatant que la modification statutaire n'était intervenue que le 28 janvier 1995, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue;
qu'elle aura lieu, toutefois, sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 février 1997, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union fédérale des consommateurs de Brest et lui a alloué des dommages et intérêts ;
DECLARE cette constitution de partie civile irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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