Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-11.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.459
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme A...
Z...
X... Ahmed, veuve de M. A... Abd-el-Majid ben Thami, demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Zakaria A..., née le 23 octobre 1969,
2°/ de Mme Fatna ben Y... ben Dine C..., demeurant au Douar El Caid Sidi Y..., Fraction Doui Menai, Aarab Saisse, à Meknès (Maroc),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la Compagnie Via Assurances Nord et Monde, ayant siège ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Roger, avocat de Mme veuve A... et de Mme C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via Assurances Nord et Monde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. A..., qui possédait une voiture qu'il avait assurée "aux tiers", mais n'était pas titulaire du permis de conduire, a été tué le 26 juillet 1970 dans un accident de la circulation, alors que le véhicule était conduit par son ami, M. B... qui, lui, était titulaire du permis ; que la femme et l'enfant de M. A... ont assigné en réparation du préjudice que leur avait causé la mort de M. A... la compagnie Via Assurances Nord et Monde ; que la cour d'appel de Paris a décidé, le 12 décembre 1984, que M. A... était responsable de l'accident en sa qualité de gardien du véhicule et a condamné l'assureur à indemniser sa femme et son enfant, passagers du véhicule, ainsi que sa mère, Mme C..., pour le préjudice que lui avait causé la mort de son fils ;
Attendu que la compagnie d'assurance s'est pourvue contre cette décision ; que par arrêt du 4 novembre 1986, la première chambre civile de la Cour de Cassation a accueilli son pourvoi ; qu'elle a relevé, en effet, que si M. B... avait, en qualité de conducteur autorisé, également la qualité d'assuré, ce qui n'avait pas été soutenu devant les juges du fond, M. A... n'avait, du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité envers sa femme et son enfant, ni davantage envers sa mère, ce qui entraînait l'absence de dette, envers eux à ce titre, de la compagnie d'assurance ; que, saisie sur renvoi, la cour d'appel de Reims a constaté que les dispositions du
précédent arrêt d'appel, déclarant A... seul responsable de
l'accident, n'ayant pas été attaquées devant la Cour de Cassation, étaient devenues irrévocables ; qu'il ne lui restait à statuer que sur la garantie de l'assureur, laquelle était, à l'époque des faits, exclue par le contrat, comme le permettaient les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 211-8 du Code des assurances aux termes desquelles pouvaient ne pas être compris dans la garantie de l'assurance de responsabilité civile, les conjoints et descendants de l'assuré responsable, lorsqu'ils étaient transportés dans le véhicule ; qu'elle a, en conséquence, débouté Mme A... et sa fille de leur action en garantie dirigée contre l'assureur ;
Attendu que Mme A... et sa fille, ainsi que Mme C..., reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'abord, que l'arrêt de cassation intervenu ayant cassé "en son entier" le précédent arrêt d'appel, la cour de renvoi n'aurait pu considérer qu'il était définitivement jugé que M. A... était seul responsable de l'accident ; alors, ensuite, qu'elle aurait dénaturé ce précédent arrêt qui n'aurait retenu la responsabilité de M. A... qu'en vertu de présomptions ; et alors, enfin, qu'intervenue entre temps, la loi du 5 juillet 1985 aurait institué l'obligation d'indemniser les passagers victimes d'un accident de la circulation ;
Mais attendu que la censure, fût-elle déclarée entière, qui s'attache à un arrêt de cassation est nécessairement limitée à la portée du moyen qui a constitué la base de la cassation intervenue ; que le pourvoi introduit par la compagnie d'assurance ne portant que sur la seule garantie de celle-ci ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause, sauf indivisibilité inexistante en l'espèce, la garantie étant la conséquence de la responsabilité et non l'inverse, un point dont la cour d'appel de renvoi a estimé sans dénaturation qu'il avait été définitivement tranché par la cour d'appel de Paris, puisque n'ayant pas été attaqué par Mme A... devant la Cour de Cassation, et qui se trouvait donc, de ce fait, hors du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A... et Mme C..., envers la Compagnie Via assurances Nord et Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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