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Tribunal Administratif de Nantes, 05 octobre 2023. 2300943

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2300943

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2204927 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer par le préfet de l'Isère à M. B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une production enregistrée le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur a indiqué que le préfet de l'Isère avait délivré un récépissé de demande de carte de séjour à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n°2204927 du 9 janvier 2023 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant sa notification, exécuté l'injonction prononcée de faire délivrer par le préfet de l'Isère un visa de retour à M. B A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance, par le préfet de l'Isère, à M. A, d'un récépissé de demande de titre de séjour le 23 décembre 2022, soit avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2204927 du 9 janvier 2023. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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