Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-17.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.341
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle A... Borde, demeurant à Astugue (Hautes-Pyrénées), en cassation de deux arrêts rendus les 28 février 1990 et 16 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Jeanne Z... épouse Y..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante au procès-verbal de bornage, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que Mlle X..., qui n'était pas en possession du bien litigieux, ne justifiait pas de son droit de propriété sur le passage revendiqué ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre de la direction départementale de l'équipement que la mention qu'un accès par l'extrémité sud de la parcelle de Mlle X... serait préjudiciable à la sécurité routière, n'impliquait pas que cet accès soit interdit et souverainement retenu que cette parcelle, à usage agricole, disposant d'un accès à la voie publique n'était pas enclavée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mlle X... ;
Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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