Tribunal Administratif de Grenoble, 25 octobre 2023. 2306640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2306640
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".
2. M. B a adressé à l'administration fiscale une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2022. Par une décision du 11 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été portée sur la déclaration du 1er trimestre de l'année 2023, tout en l'informant qu'il pourrait formuler à nouveau sa demande au titre de ce trimestre.
3. Dans sa requête, M. B ne conteste pas le bien-fondé de ce refus, mais se borne à réitérer sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2023. Sa nouvelle demande n'a cependant pas fait l'objet d'une réclamation préalable adressée au service des impôts, en méconnaissance de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et n'a ainsi pas fait naître une décision de rejet de l'administration seule susceptible d'être soumise au juge de l'impôt. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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