Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-16.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.729
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. François Z..., demeurant Lesme à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire),
2 ) M. Maurice A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. François Z..., domicilié ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
3 ) M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la procédure collective frappant les époux Z..., domicilié "Vision 2000", ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de :
1 ) Mme Marie-Thérèse B..., épouse Z..., agissant ès qualités de tutrice de Mme Marthe Z..., demeurant Etalente à Aignay-le-Duc (Côte-d'Or),
2 ) M. Claude Z..., demeurant ... (7e),
3 ) Mme Brigitte Y..., épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légal de ses enfants mineurs, Sophie Z... et Philippe Z...,
4 ) Mme Brigitte Y..., épouse Z..., agissant tant en son nom personel qu'ès qualités, demeurant ... Orion à Grasse (Alpes-Maritimes), venant aux droits de feu Dominique Z...,
5 ) M. Michel Z..., demeurant ferme de Champigny à Etalente (Côte-d'Or),
6 ) Mme Anne Z..., épouse C..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourovi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Blondel, avocat de M. François Z... et de MM. A..., X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, pour débouter M. François Z... de sa demande relative à l'évaluation du domaine rural qui lui avait été attribué dans la succession de son père, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, écarté l'argumentation par laquelle il contestait les conclusions de l'expert ;
que le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mars 1993) d'avoir déclaré cette demande irrecevable, manque donc en fait et ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, pour fixer la valeur du domaine qui était attribué à M. François Z... et sur lequel il était précedemment bénéficiaire, avec son épouse, d'un bail rural, lors du partage, il n'y avait pas lieu de déduire du prix fixé par l'expert le montant d'une somme dont la cour d'appel a constaté qu'elle représentait la demande d'indemnité de sortie pour amélioration des biens loués dont les époux avaient été déboutés ;
que la cour d'appel a ainsi exclu que M. Z... ait, de ce chef, une créance à faire valoir sur la succession ;
que le moyen tiré de ce que le partage serait inégal faute de tenir compte de cette somme est donc inopérant en ses deux premières branches, tandis que le troisième critique des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. François Z..., et MM. A... et X..., ès qualités, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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