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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.519

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Saint-Genis-lès-Ollières (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1 / de M. Achille Z..., demeurant lieudit "Les Garennes" à Châtillon-d'Azergues (Rhône), 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la société Francfav, domicilié ... (2e) (Rhône), 3 / de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ... (3e) (Rhône), 4 / de la société Tuilerie de Marseille et de la Méditerranée industries, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), aux droits de laquelle vient la société Coverland, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA), de Me Ricard, avocat de la société Tuilerie de Marseille et de la Méditerranée industries, aux droits de laquelle vient la société Coverland, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Coverland, venant aux droits de la société Tuilerie de Marseille et de la Méditerranée industries ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 1992), que M. Z..., ayant fait bâtir une maison d'habitation par la société Francfav et par M. X..., charpentier, a assigné en réparation de désordres de la toiture ces entrepreneurs et la société Tuilerie de Marseille et de la Méditerranée industries, fournisseur des tuiles ; Attendu que, pour condamner M. X... à indemnisation en écartant l'exception d'inopposabilité de l'expertise à son égard, l'arrêt retient que l'expert a procédé à des constatations matérielles attestées par un représentant des Tuileries de Marseille et de la Méditerranée industries et que les relevés prouvent que les écarts d'entraxe des liteaux étaient anormaux ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que M. X..., à qui "la mesure d'expertise n'avait pas été déclarée commune, n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'établissement du rapport", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la société Tuilerie de Marseille et de la Méditerranée industries aux droits de laquelle vient la société Coverland, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... responsable et l'a condamné à réparation, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Tuilerie de Marseille et de la Méditerranée industries, aux droits de laquelle vient la société Coverland ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne la société Tuilerie de Marseille et de la Méditerranée industries, aux droits de laquelle vient la société Coverland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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