Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° H 19-17.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société civile Hermitage, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.838 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ferreira bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société civile Hermitage, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ferreira bâtiment, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile Hermitage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile Hermitage ; la condamne à payer à la société Ferreira bâtiment la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société civile Hermitage
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société civile Hermitage tirée de l'irrecevabilité alléguée de l'appel incident de la société Ferreira bâtiment et en conséquence, sur cet appel incident, d'avoir condamné la société Ferreira bâtiment à ne payer à la société civile Hermitage que la seule somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des voiles en bétons armés, et d'avoir débouté la société civile Hermitage de sa demande au titre des pénalités de retard contractuelles, ainsi que de sa demande au titre de la perte de subventions, Aux motifs que « sur l'irrecevabilité soulevée par la société civile Hermitage de l'appel incident de la société Ferreira bâtiment, la société civile Hermitage ne vise aucun fondement juridique au soutien de son exception de fin de non-recevoir à l'encontre de l'appel incident de la société Ferreira bâtiment dans le cadre de son appel principal au seul motif que l'appel principal qu'avait élevé la société Ferreira bâtiment a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 avril 2017 ; qu'or, il résulte de l'article 550 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige que sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que, dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ; que, dès lors que la société civile Hermitage ne se prévaut d'aucun non-respect par la société Ferreira bâtiment des délais énoncés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret susvisé, la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu'être rejetée et la société Ferreira bâtiment déclarée recevable en son appel incident » ;
Alors que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en refusant de vérifier comme l'y invitait la société civile Hermitage si l'appel incident de son adversaire était recevable, au regard du délai de deux mois ayant couru à compter de la notification des conclusions de l'exposante prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant partiellement le jugement, rejeté la demande de la société civile Hermitage au titre des travaux de sous-dallage, Aux motifs que « sur les travaux de sous-dallage, cette prestation incombait à la SAS Ferreira bâtiment d'après le marché de travaux du lot n° 2 « gros-oeuvre » qu'elle a régularisé le 9 janvier 2012 ; qu'il est établi et au demeurant admis par l'entrepreneur lui-même que cette prestation n'a pas été exécutée ; qu'elle n'a pas non plus été facturée dans la situation de travaux n° 2 finalement réglée intégralement par la société civile Hermitage ; que le compte-rendu de réunion de chantier du 4 septembre 2012, qui s'est déroulée en présence de la SAS Ferreira bâtiment et qui a été destinataire dudit compte-rendu, mentionne que la SAS Ferreira bâtiment doit transmettre le plan de réseau sous-dallage ; qu'il est justifié d'un mail du septembre 2012 par lequel, la société Ferreira bâtiment a transmis à la société Aedifi Concept, maître d'oeuvre d'exécution, un plan de réseaux sous-dallage provisoire avant envoi E26, pour validation, en attirant l'attention du maître d'oeuvre d'exécution sur des points spécifiques ; que le compte-rendu de la réunion de chantier du 11 septembre 2012, en l'absence de la SAS Ferreira bâtiment excusée mais qui a été destinataire dudit compte-rendu, précise : « plan des réseaux sous-dallage transmis en attente de validation des entreprises » ; que, dans le compte-rendu de la réunion de chantier suivante du 18 septembre 2012, toujours en l'absence de la SAS Ferreira bâtiment, excusée et destinataire dudit compte-rendu, il est mentionné : « plans des réseaux sous-dallage transmis en attente de validation des entreprises. Il manque les 5 DEP des bureaux » ; que les comptes-rendus des réunions de chantier du 25 septembre 2012 et du 3 octobre 2012 comportent les mêmes indications à ce titre ; que les comptes-rendus des réunions des 9, 16 et 23 octobre 2012 ne font plus de mention des réseaux sous-dallage ; que, dans le compte-rendu des réunions des 30 octobre 2012, 20, 27 novembre 2012, 4 et 12 décembre 2012, en l'absence de la SAS Ferreira bâtiment, il est indiqué à chaque fois à destination de cet entrepreneur : « êtes-vous en mesure de réaliser les réseaux sous-dallage ? » ; que, par courrier en date du 27 novembre 2012, la société Aedifi Concept a rappelé à la société Ferreira bâtiment les comptes-rendus de chantiers n° 17 et 18 et notamment sa remarque : «êtes-vous en mesure de réaliser les réseaux sous-dallage ? » ; que, par courrier du 28 novembre 2012, la SAS Ferreira bâtiment a répondu qu'elle avait envoyé les plans s'agissant de la réalisation des réseaux sous-dallage et qu'elle était toujours dans l'attente de leur validation ; qu'il apparaît que le plan des réseaux de sous-dallage produit aux débats porte une date du décembre 2012 et qu'il a été dressé par la SARL AT d'Archi Thomas Joulie, en charge de missions de maîtrise d'oeuvre de conception ; qu'il n'est justifié d'une transmission à la société Ferreira bâtiment que le 17 juillet 2013 en vue de la préparation de la réunion sur site du 23 juillet 2013 ; qu'il s'en déduit que jusqu'à cette date du 23 juillet 2013, la SAS Ferreira était dans l'incapacité d'exécuter la prestation contractuelle de mise en oeuvre des réseaux de sous-dallage puisqu'elle n'avait pas un plan validé de ceux-ci de la part du maître d'oeuvre, alors même qu'elle avait été diligente en transmettant un projet le 7 septembre 2012, sans qu'un éventuel retard à ce titre ne puisse lui-être reproché ; que, le CTTP prévoit en effet que s'agissant de la réalisation de cette prestation que « en temps opportun, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le ou les entrepreneurs chargés des travaux d'installations sanitaires, des descentes EP si elles sont intérieures, etc., afin de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer une parfaite coordination des travaux » ; que, cependant, ce n'est que lors de la réunion du 4 septembre 2012 que le maître d'oeuvre d'exécution a sollicité pour la première fois de la société Ferreira bâtiment le projet des réseaux sous-dallage, qu'elle a transmis 3 jours plus tard ; que les comptes-rendus de chantiers suivants des 18, 25 septembre et 3 octobre 2012 mentionnent tous que les entreprises doivent valider ledit plan et les comptes-rendus suivants des 9, 16 et 23 octobre 2012 ne font plus état d'aucune remarque s'agissant des réseaux sous-dallage ; qu'il aura fallu 3 mois pour que les entreprises concernées à savoir les sociétés Perrichon, attributaire du lot n° 16 chauffage/ventilation et Saintange attributaire du lot n° 17 plomberie, toutes deux mentionnées sur les comptes-rendus de réunions de chantier, ainsi que les maîtres d'oeuvre valident le projet de réseaux sous-dallage de la société Ferreira bâtiment en établissant le 10 décembre 2012 un plan des réseaux sous-dallage ; que ce plan ne lui a été transmis que le 17 juillet 2013 de sorte que pendant toute cette période, la société Ferreira bâtiment s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter la prestation litigieuse pour une cause qui lui était étrangère, nonobstant les diligences accomplies ; qu'à partir du 23 juillet 2013, la société Ferreira bâtiment peut effectivement se prévaloir des stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant une suspension du chantier pendant la période du 2 au 27 août ; que, pour la période postérieure, la société civile Hermitage a fait assigner en référé expertise la société Ferreira bâtiment dès le 17 septembre 2013 de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'intervenir sur le chantier afin de ne pas se voir reprocher de vouloir gêner ou empêcher les opérations d'expertise sollicitée, étant d'ailleurs relevé que la société civile Hermitage lui reproche dans le cadre de la présente instance d'avoir supprimé en cours d'expertise et sans son accord un ouvrage en béton de type semelle filante en gros béton localisé au sol et à l'aplomb de la poutre en encorbellement ; que les conclusions de l'expert judiciaire, M. S..., sont erronées et ne peuvent être suivies dans la mesure où il commet une erreur de date, faussant totalement son raisonnement s'agissant des responsabilités dans la non-finition des réseaux sous-dallage en relevant que le plan des réseaux sous-dallage aurait été transmis à la SAS Ferreira bâtiment le 23 juillet 2012 et non le 17 juillet 2013, tout en notant l'incohérence avec le fait que ce plan est daté du 9 décembre 2012, sans pour autant en avoir tiré les conséquences nécessaires ; qu'il s'ensuit que la SAS Ferreira bâtiment établit qu'une ou plusieurs causes étrangères l'ont empêchées de réaliser sa prestation contractuelle de réseaux de sous-dallage ; que le jugement dont appel doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a débouté la société civile Hermitage de sa demande au titre des réseaux sous-dallage » ;
Alors 1°) que l'entrepreneur est tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat ; que, pour écarter la responsabilité de la société Ferreira bâtiment, la cour d'appel a énoncé jusqu'à cette date du 23 juillet 2013, la société Ferreira bâtiment était dans l'incapacité d'exécuter la prestation contractuelle de mise en oeuvre des réseaux de sous-dallage puisqu'elle n'avait pas un plan validé de ceux-ci de la part du maître d'oeuvre, et qu'elle avait été diligente en transmettant un projet le 7 septembre 2012, sans qu'un éventuel retard à ce titre ne puisse lui-être reproché ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté (p. 2) que la date de début d'intervention de l'entrepreneur était fixée au 4 juin 2012, les parties étant convenues d'un délai d'exécution des travaux de 15 semaines, expirant le 17 septembre 2012, sans expliquer en quoi la seule présentation d'un plan provisoire de réseau de sous-dallage le 7 septembre 2012 lui aurait permis de respecter ce délai d'exécution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 18), le maître d'ouvrage a invoqué les plans établis par le BET Mathieu (« fondation bureaux » et « rez-de-chaussée »), lesquels ne reportaient, au droit des fondations en béton armé, aucune réservation en lien avec un quelconque réseau sous dallage, de sorte que les pièces principales ne nécessitaient pas de réseau sous dallage et que rien n'empêchait la société Ferreira bâtiment d'achever les travaux de son lot ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, propre à établir la responsabilité de l'entrepreneur, nonobstant le défaut de validation du plan des réseaux de sous-dallage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ferreira bâtiment à payer à la société civile Hermitage la seule somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des voiles en bétons armés,
Aux motifs que « sur les voiles en béton armé, M. S... a relevé un inachèvement : - du traitement des parements des voiles en béton armé et coffré, qui ne sont pas totalement traités par la suppression des balèvres, l'obturation des trous de banche et la suppression des défauts de ségrégation, lesdits travaux incombant contractuellement à la société Ferreira bâtiment, - un défaut de traitement de garnissage et une absence de couvre joint pour les joints de dilatations inclus dans les voiles en béton armé et coffré, lesdits travaux incombant contractuellement à la société Ferreira bâtiment ; que seul le premier inachèvement a fait l'objet de mentions dans les comptes- rendus de réunion de chantier à compter du 16 juillet 2012 ; que, toutefois, d'un point de vue technique, l'expert judiciaire est formel sur le fait que ces travaux d'achèvement n'étaient réalisables qu'après la mise en oeuvre du dallage sur terreplein, du fait de la nécessité pour l'essentiel de ces prestations de recourir à un échafaudage roulant, étant relevé qu'il ne peut être reproché à la société Ferreira bâtiment de n'avoir pas fait au moins les reprises se situant à hauteur d'homme, M. S... notant à juste titre qu'il n'y aucune logique et cohérence à vouloir finir de manière urgente le parement des murs et les joints de dilatation avant la réalisation du dallage ; que les conclusions de l'expert sur les responsabilités sont en revanche erronées du fait de l'erreur déterminante de date qu'il a commise dans la transmission à la société Ferreira bâtiment par le maître d'oeuvre d'exécution du plan des réseaux de sous-dallage validé ; qu'il a en effet été vu précédemment que ce plan n'était parvenu à la société Ferreira bâtiment que le 17 juillet 2013, que celle-ci pouvait contractuellement ne pas exécuter sa prestation au mois d'août et que par la suite, toute intervention devenait impossible du fait de la procédure de référé expertise initiée par la société civile Hermitage ; qu'or, la réalisation du réseau de sous-dallage devait, d'après M. S..., précéder celle de la dalle et de la chape, correspondant aux lots n° 3 et 4, qui n'étaient toujours pas attribués au jour des opérations d'expertise ; qu'il s'ensuit que la SAS Ferreira bâtiment rapporte la preuve d'une cause étrangère exonératoire l'ayant empêchée de terminer les travaux de finition du parement des murs et des joints de dilatation, contractuellement prévus ; qu'elle ne saurait être tenue de prendre en charge le coût de ces travaux pour des montant de 3 600 euros TTC et de 4 200 euros TTC ; que, par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté pour les baies des fenêtres incluses dans les voiles en béton armé et coffré que les arêtes présentent des faux aplombs qui conduisent à une variabilité dimensionnelle de leurs largeurs ; que, contrairement à ce que conclut la SAS Ferreira bâtiment, d'après M. S..., il ne s'agit pas d'une non-finition mais d'un défaut de mise en oeuvre des ouvrages de maçonnerie ; qu'à la suite de l'expert judiciaire, la cour observe effectivement qu'à compter du compte-rendu n° 9 de la réunion du 4 septembre 2012, le maître d'oeuvre d'exécution a noté « la réception » des ouvrages de la société Ferreira bâtiment par l'entreprise Payen, en charge du lot n° 7 « menuiseries extérieures bois » avec les réserves à reprendre suivantes : « - châssis file B (partie arrondie) : - reprendre rejingot (6 cm d'épaisseur maxi), - largeur ouverture supérieure de 20 cm par rapports aux réservations données au BET Mathieu (point à voir ultérieurement), - châssis file A, - reprendre tableau file 1 et file 2, - reprendre linteau entre file 1 et 2, - enlever les coulures sur le dessus du rejingot, - traiter la reprise du bétonnage en file, - châssis file B : - reprendre tableau de la porte entre file 0 et 1, - supprimer les bosses du linteau entre les files 0 et 2, - traiter la reprise du bétonnage en file 2, - reprendre tableau file 3 » ; que des travaux ont manifestement été mise en oeuvre par la SAS Ferreira bâtiment puisque sur le compte-rendu n°18 du 20 novembre 2012, il est noté : « levée des réserves par Payen du 23 octobre 2012 avec l'entreprise Ferreira. Liste de reprises : - reste la reprise du tableau file B3 (l'entreprise Ferreira s'est engagée à faire les travaux début de semaine prochaine, -reprendre le rejingot entre les files A2 et A3 une fois les menuiseries posées si nécessaire » ; qu'à partir du compte-rendu n° 19 de la réunion du 27 novembre 2012, il n'est plus fait état des deux dernières reprises à venir énoncées dans le compte-rendu n° 18 du 20 novembre 2012 ; que, pour autant, la SAS Ferreira bâtiment ne justifie pas avoir effectué ces derniers travaux et obtenu de la société Payen une levée totale des réserves émises lors de ce que le maître d'oeuvre a qualifié de « réception » de son ouvrage ; qu'au demeurant cette « réception » alléguée par la SAS Ferreira bâtiment de son lot, outre qu'elle comporte des réserves dont la levée totale n'est pas démontrée, n'a eu lieu qu'à l'égard d'une autre entreprise intervenante sur le chantier, mais non par le maître de l'ouvrage, à l'égard duquel, il a été vu précédemment qu'aucune réception tacite à la date du 15 mai 2013 ne pouvait être admise ; qu'il s'agit en réalité davantage d'une acceptation par une entreprise avec réserves d'un support réalisé par une autre entreprise que d'une réception d'ouvrage par lots séparés au contradictoire du maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil ; qu'en conséquence, en l'absence de réception des travaux, la SAS Ferreira bâtiment avait à l'égard de la société civile Hermitage une obligation de résultat, qu'elle n'a pas remplie ; que l'expert estime que des travaux de reprise sont nécessaires, nonobstant l'intervention de la société Payen, en ce que ce désordre remet en cause la possibilité de réaliser normalement le traitement de surface du parement intérieur des voiles en béton armé et coffré par l'application d'un enduit garnissant d'une peinture ; qu'au vu de l'estimation par l'expert des travaux de reprise, la SAS Ferreira bâtiment est tenue d'indemniser la société civile Hermitage à hauteur de 3 000 euros TTC ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera infirmé s'agissant du montant de la condamnation mise à la charge de la SAS Ferreira au titre de la reprise des voiles en béton armé, qui sera limitée à 3 000 euros TTC » ;
Alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande du maître d'ouvrage au titre des travaux de sous-dallage, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef ayant limité à la somme de 3 000 euros son indemnisation au titre de dommages et intérêts pour la reprise des voiles en bétons armés, ces chefs reposant sur les mêmes motifs, à savoir la non-imputation à la société Ferreira du défaut de réalisation des réseaux sous-dallage.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société civile Hermitage de sa demande au titre des pénalités de retard contractuelles,
Aux motifs que « sur la demande au titre des pénalités de retard prévues contractuellement, le marché de travaux signé le 9 janvier 2012 prévoit : « article 5. Délai et retard d'exécution.
Les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés dans un délai de 15 semaines. Suivant planning travaux en plusieurs tranches d'intervention. La date d'intervention est fixée au 4 juin 2012. Ce délai ne pourra être prolongé que pour cas de force majeure ou d'intempérie. En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, il est fait application d'une pénalité de 1/500ième du marché hors taxes par jour de retard. » ; qu'au visa de l'article 1315 alinéa 1 du code civil désormais repris à l'article 1353 du même code, la société civile Hermitage revendique à l'encontre de la société Ferreira bâtiment l'application de cette clause pénale de sorte qu'elle doit prouver que les conditions en sont réunies ; qu'il peut certes être reproché à la société Ferreira bâtiment un retard dans l'exécution du chantier, s'agissant de la mauvaise qualité de la surface courante des longrines et de leur absence de jonction ainsi que pour les baies des fenêtres incluses dans les voiles en béton armé et coffré dont les arêtes présentent des faux aplombs qui conduisent à une variabilité dimensionnelle de leurs largeurs, puisque l'entrepreneur avait été averti à plusieurs reprises par le maître d'oeuvre d'exécution et que ces travaux ne nécessitaient pas la mise en oeuvre de la dalle et de la chape, devant être précédée de la construction des réseaux de sous-dallage, bloquée par la non-validation jusqu'au 17 juillet 2013 du plan des réseaux par le maître d'oeuvre d'exécution ; que ce retard est par ailleurs démontré à tout le moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 5 août 2014, déduction faite de la période de suspension contractuelle au mois d'août, puisque le chantier ne pouvait se poursuivre pendant les opérations de constatation de l'expert ; que, pour la période ultérieure, la société civile Hermitage a manifestement fait le choix de confier l'achèvement des travaux du lot gros-oeuvre à une autre entreprise puisqu'elle ne forme dans le cadre de la présente instance que des demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS Ferreira bâtiment et qu'elle produit un devis de l'entreprise Bernard du 23 février 2015 et la situation n° 1 (une page sur les 2) du 20 juillet 2015 au titre du lot n° 2 gros-oeuvre, mais ne fournit pour autant pas suffisamment d'éléments pour apprécier l'étendue de ce retard, s'agissant des dates d'attribution de l'ensemble des lots, pour certains toujours en suspens lors de l'expertise judiciaire mais également et surtout de la production d'un calendrier d'exécution des travaux ; que, toutefois, la société civile Hermitage, qui revendique uniquement l'application de cette clause pénale contractuelle, et non des dommages et intérêts, le cas échéant à titre subsidiaire, à raison du retard, ne rapporte pas la preuve suffisante que l'ensemble des conditions fixées par cette stipulation sont réunies pour en obtenir l'application ; qu'en effet, la société Ferreira bâtiment lui oppose à juste titre qu'aucun calendrier d'exécution des travaux n'est produit aux débats, ce document pouvant être rattaché à la mission du maître d'oeuvre d'exécution, le paragraphe « coordination entre entreprises » du dossier de consultation du lot n° 2 « gros-oeuvre » rappelant que l'entrepreneur doit respecter les délais prescrits par le planning ; que, par ailleurs, il n'est produit aucun relevé d'intempéries ; qu'en conséquence, la société civile Hermitage ne rapportant pas la preuve que les conditions pour l'application de la clause pénale contractuelle sont réunies doit être déboutée de sa demande de ce chef, le jugement étant infirmé à ce titre ».
Alors 1°) que l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; qu'en refusant de condamner l'entrepreneur aux pénalités de retard contractuellement prévues, après avoir pourtant constaté que pouvait être reproché à la société Ferreira bâtiment un retard dans l'exécution du chantier et que ce retard est par ailleurs démontré à tout le moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 5 août 2014, déduction faite de la période de suspension contractuelle au mois d'août, puisque le chantier ne pouvait se poursuivre pendant les opérations de constatation de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) que l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a énoncé que le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve suffisante que l'ensemble des conditions fixées par cette stipulation sont réunies pour en obtenir l'application ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté société civile Hermitage de sa demande au titre de la perte de subventions,
Aux motifs que « sur la perte de subventions, s'il a été vu précédemment qu'il peut être reproché à la société Ferreira bâtiment un manque de diligences sur le chantier pour des reprises à faire et pour exécuter des prestations contractuelles signalées vainement et à plusieurs reprises par le maître d'oeuvre d'exécution, ce qui est de nature à avoir ralenti l'exécution du chantier, il convient de relever que la société civile Ferreira bâtiment ne démontre pas de manière suffisante un lien de causalité avec la perte de la subvention ADEME le 23 juin 2014 et de celle de la région Rhône-Alpes au 28 mai 2014 dès lors qu'à ces deux dates successives intervenues pendant les opérations d'expertise judiciaire, il n'est aucunement établi que indépendamment de l'exécution fautive par la société Ferreira bâtiment de son marché de travaux, le chantier aurait pu être terminé et que les conditions pour le versement de ces subventions auraient effectivement été remplies puisque d'une première part, il n'est produit aucun calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et que d'une seconde part et surtout, le chantier avait pris plusieurs mois de retard du fait de la non-validation par le maître d'oeuvre d'exécution du plan des réseaux en sous-dallage, empêchant à la société Ferreira bâtiment de mettre en oeuvre ces réseaux mais également la construction de la dalle et de la chape et l'exécution des finitions du lots gros-oeuvre, et ce jusqu'en juillet 2013, le chantier étant suspendu au mois d'août et les opérations d'expertise judiciaire ultérieures empêchant la reprise du chantier sans l'aval de l'ensemble des parties ; que, s'agissant de la perte de la subvention ADEME, la cour note que la société civile Hermitage indique dans ses conclusions au 1° B pertes des subventions, que celle-ci est effective au 4 avril 2014 alors qu'elle produit par ailleurs un courrier de l'ADEME faisant état, d'une résiliation passée la date du 23 juin 2015 ; qu'à supposer même que cette dernière date soit retenue, le lien de causalité avec les manquements contractuels de la société Ferreira bâtiment n'est pas établi en l'absence de tout planning prévisionnel d'exécution des travaux et d'éléments suffisants et pertinents sur l'attribution des autres lots, outre le fait que le retard dans le chantier résulte par ailleurs d'un défaut de transmission pendant plusieurs mois d'un plan des réseaux sous-dallage par le maître d'oeuvre d'exécution à l'entreprise en charge du gros-oeuvre ; qu'en conséquence, la société civile Ferreira bâtiment doit être déboutée de sa demande au titre des subventions perdues et le jugement infirmé de ce chef » ;
Alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande du maître d'ouvrage au titre des travaux de sous-dallage, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef ayant débouté société civile Hermitage de sa demande au titre de la perte de subventions, ces chefs reposant sur les mêmes motifs, à savoir la non-imputation à la société Ferreira du défaut de réalisation des réseaux sous-dallage, ayant retardé l'achèvement du chantier.