Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2409804
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2409804
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, la société Drissab Invest demande au tribunal l'octroi d'un délai supplémentaire afin de réaliser les travaux de réparation prescrits aux copropriétaires de l'immeuble situé 104 rue Félix Pyat à Marseille (13003) par l'arrêté n° 2023_04062_VDM de mise en sécurité du 2 janvier 2024 du maire de cette ville, dont l'exécution d'office a été décidée en application de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation par une décision n° 117 du 23 juillet 2024.
Par une lettre du 27 septembre 2024, le tribunal a informé la société Drissab Invest de ce qu'une requête introduite par courriel ne répond pas aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative et l'a invitée à régulariser sa requête adressée par courriel, dans le délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 413-1 du même code : " La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. En dépit de l'invitation du 27 septembre 2024 visée ci-dessus, qui lui a été notifiée le 9 octobre 2024, la société Drissab Invest n'a pas régularisé sa requête par dépôt au greffe, par envoi postal ou au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " A citoyens ". En tout état de cause, si par la présente requête, la société Drissab Invest demande au tribunal l'octroi d'un délai supplémentaire afin de réaliser les travaux de réparation prescrits aux copropriétaires de l'immeuble situé 104 rue Félix Pyat à Marseille (13003) par l'arrêté n° 2023_04062_VDM de mise en sécurité du 2 janvier 2024 du maire de cette ville, dont l'exécution d'office a été décidée en application de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation par une décision n° 117 du 23 juillet 2024, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de la société Drissab Invest est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Drissab Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drissab Invest.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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