Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-17.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.287
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Moulet, société anonyme, dont le siège social est ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la Fondation Calvet, Etablissement public communal, dont le siège social est ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., B..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade,
Deville, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Moulet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Fondation Calvet, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 1989), que la fondation Calvet a donné à bail à la Société des Etablissements Moulet un terrain sur lequel celle-ci a construit un local à usage commercial ; que lors du renouvellement du bail, en juin 1975, les parties sont convenues que "toutes les constructions édifiées par la société locataire avec l'accord exprès du bailleur deviendraient en fin de bail la propriété de celui-ci, sans indemnité" ; qu'en 1984, la bailleresse a donné congé à la locataire en offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel porté à 72 000 francs compte tenu des constructions édifiées par celle-ci ; Attendu que la Société des Etablissements Moulet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte, pour la fixation du prix du bail renouvelé, des constructions par elle édifiées, alors, selon le moyen, "1°/ que les copies d'actes sous seing privé n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique et ne peuvent suppléer au défaut de production de l'original ; qu'en statuant au seul vu d'une photocopie contestée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1334 du Code civil ; 2°/ qu'en appliquant la clause d'accession à des constructions
antérieures au contrat contenant cette clause, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer l'existence de l'accord exprès du bailleur pour les constructions antérieures au renouvellement sans s'expliquer sur quels documents il se fondait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les termes du bail, jusqu'alors non contestés étaient entièrement confortés par les écrits de la société Moulet, la cour d'appel, qui a exactement retenu que les termes clairs et précis de la clause d'accession concernaient toutes les constructions édifiées par la société locataire même antérieurement à sa conclusion, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que la Société des Etablissements Moulet fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 72 000 francs par an le montant du loyer à compter du 1er mai 1985, alors, selon le moyen, "qu'en prenant en considération, pour la fixation du prix des loyers, l'existence de constructions érigées par le bailleur (sic) antérieurement à la clause d'accession en propriété et à la fin du bail à renouveler, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que le bail renouvelé étant un nouveau bail et la clause d'accession du bail de 1975 prévoyant que les constructions édifiées par la locataire resteraient la propriété du bailleur, la cour d'appel a exactement fixé le prix du loyer du nouveau bail en prenant en compte les améliorations apportées aux lieux loués par la Société des Etablissements Moulet, dont elle a constaté qu'elles avaient été réalisées antérieurement à la conclusion du bail à renouveler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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