Cour d'appel, 26 mai 2008. 07/00176
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00176
Date de décision :
26 mai 2008
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ARRET No
du 26 mai 2008
R. G : 07 / 00176
X...
AA...
c /
S. C. I. SOUS LE CHEMIN
YM
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 26 MAI 2008
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 08 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE- MEZIERES,
Monsieur Raymond X...
...
08320 VIREUX WALLERAND
Madame Michèle Y... épouse X...
...
08320 VIREUX WALLERAND
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX- FERRI- YAHIAOUI- RIOU- JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES
INTIMEE :
S. C. I. SOUS LE CHEMIN
...
08320 VIREUX WALLERAND
Comparant, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS DYMARSKI, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique du 16 février 1968, M. Raymond X... et son épouse, née Michèle Y..., ont acquis la propriété d'une parcelle de terre sise à Vireux- Walleran (08), lieudit " Campagne près du Village ", anciennement cadastrée section A no 134. L'acte de vente et le cadastre mentionnaient une contenance de 30 ares et 92 centiares.
Suivant acte authentique du 17 décembre 1971, ils ont acquis la propriété d'une parcelle contiguë anciennement cadastrée section A no 135. L'acte notarié mentionnait " une parcelle d'une contenance de 36a 20ca d'après titre pour une contenance de 32a 63ca ".
Suivant acte authentique du 19 juin 1990, la SCI Sous le Chemin a acquis la propriété d'une parcelle de terre anciennement cadastrée section A no 136 pour 46a 90ca et désormais cadastrée section AE no 76 pour 46a 98ca.
Les parties sont contraires sur la ligne séparative entre la parcelle AE no 76, appartenant à la SCI Sous le Chemin, et la parcelle AE no 77 appartenant aux époux X... et provenant de la réunion des parcelles A no 134 et A no 135.
La SCI Sous le Chemin, se prévalant d'une attestation et d'un plan établis le 14 septembre 2001 par la Selarl Michel Barthélémy, géomètre expert, estime, en effet, que la clôture des époux X..., qui matérialise leur limite de propriété, se trouve pour partie sur la sienne et qu'elle est située le long du chemin de la campagne à 1, 30 mètre à l'intérieur de son fonds.
Par acte du 17 décembre 2001, la SCI Sous le Chemin a fait assigner M. et Mme X... devant le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières aux fins de voir juger que sa parcelle AE no 76 s'étend du côté Francotte jusqu'à la limite proposée par le géomètre expert et de les voir condamner à démonter la clôture sous astreinte et à lui payer des dommages- intérêts.
Les époux X... se sont opposés aux demandes au motif d'une absence de publication de l'assignation et de l'acquisition de la prescription sur le fondement des articles 2265 et, subsidiairement, 2262 du code civil. Reconventionnellement, ils ont sollicité la condamnation de la demanderesse à faire cesser le ruissellement des eaux provenant de son fonds, outre le paiement de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi par ce trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 8 décembre 2006, le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières a :
- constaté que la séparation entre les parcelles AE no 76 et AE no 77, sises lieudit " Campagne près du Village " à Vireux- Wallerand (08),
correspond à la ligne dite " limite proposée " sur le plan de M. Michel A... du 14 septembre 2001, reliant le point H à la limite perpendiculaire située à l'autre extrémité de la parcelle et qu'ainsi la parcelle AE no 76 a une contenance de 46a 92ca ;
- condamné M. et Mme X... à démonter la partie de leur clôture empiétant, selon ledit plan, sur la parcelle cadastrée section AE no 76 appartenant à la SCI Sous le Chemin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification du jugement ;
- débouté la SCI Sous le Chemin de sa demande d'indemnisation et les époux Francotte de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné les époux X... au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2008, M. et Mme X... poursuivent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté la SCI Sous le Chemin de sa demande d'indemnisation, et demandent à la Cour de :
- à titre principal, dire la SCI Sous le Chemin irrecevable en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- à titre subsidiaire, débouter la SCI Sous le Chemin de toutes ses demandes en vertu de la prescription acquisitive ;
- en toute hypothèse, condamner la SCI Sous le Chemin à faire cesser le ruissellement des eaux sur leur parcelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- la condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage ;
- condamner la SCI Sous le Chemin au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Sous le Chemin de sa demande d'indemnisation ;
- condamner la SCI Sous le Chemin au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2008, la SCI Sous le Chemin poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des époux X... au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'aux termes de l'article 28- 8o du décret no 22-55 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil et les actes de renonciation à la prescription acquise ;
Attendu que pour s'opposer à la fin de non- recevoir soulevée par les époux X... au visa de ces dispositions, la SCI Sous le Chemin fait valoir que seules les actions tendant à faire constater la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur un droit réel immobilier ou sur un bail de plus d'un an ou d'une disposition à cause de mort, sont soumises à publicité foncière et que la demande en revendication immobilière n'est pas soumise à une telle obligation ;
Mais attendu que, dans le cadre de la présente instance, la SCI Sous le Chemin s'est prévalue de ce que l'assignation qu'elle a fait signifier le 17 décembre 2001 aux époux X... tendait à l'interruption de la prescription acquisitive que ces derniers ont invoquée à titre principal sur le fondement de l'article 2265 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l'article 2262 ;
Qu'il s'ensuit que, à défaut d'avoir fait publier l'assignation au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, la SCI Sous le Chemin doit être déclarée irrecevable en sa demande ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Attendu qu'à l'appui de leurs demandes d'exécution de travaux et de dommages- intérêts formées sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les époux X... font valoir que la SCI Sous le Chemin a construit une plate- forme en macadam sur son fonds, ce qui a eu pour effet de relever le niveau du terrain d'une dizaine de centimètres ; qu'ils indiquent que le macadam empêche l'absorption des eaux de pluie qui arrivent ainsi sur leur terrain ;
Que les époux X... ne versent cependant aux débats aucun élément de nature à établir la réalité du trouble anormal de voisinage qu'ils allèguent ; que si, comme elle l'indique dans ses conclusions, la SCI Sous le Chemin a bien fait réaliser sur son terrain une aire de stockage de grumes, elle précise qu'un aménagement a été réalisé afin d'éviter tout écoulement d'eau sur les parcelles voisines ; qu'en toute hypothèse, il appartient à celui qui se prévaut d'un trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve de ce trouble et de son caractère anormal ; que force est de constater que les époux X... n'administrent pas cette preuve ; que leurs demandes tendant à voir ordonner l'exécution de travaux sous astreinte et condamner la SCI Sous le Chemin au paiement de dommages- intérêts sera rejetée ;
Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de ce chef de demande ;
Attendu que les époux X... ne démontrent pas que la SCI Sous le Chemin aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que la demande de dommages- intérêts qu'ils ont formée sur ce fondement sera rejetée ;
Attendu que la SCI Sous le Chemin, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée par les époux X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir ordonner à la SCI Sous le Chemin d'exécuter sous astreinte des travaux destinés à faire cesser le ruissellement des eaux et à la voir condamner au paiement de dommages- intérêts et statuant à nouveau des autres chefs :
Déclare la SCI Sous le Chemin irrecevable en ses demandes ;
Déboute M. Raymond X... et Mme Michèle Y... épouse X... de leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive et les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Sous le Chemin aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier- Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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