Tribunal Administratif de MELUN, 30 septembre 2022. 2209170
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209170
Date de décision :
30 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B conteste la décision implicite par laquelle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a statué sur sa demande relative à prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 241-6-I-3 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
2. En vertu de l'alinéa 1 de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent judiciaire est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant au Kremlin-Bicêtre (94270), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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