Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-21.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.612
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Maintenance générale de matériel (MGM), dont le siège est ...,
2°/ M. Sylvain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la compagnie La Mondiale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MGM et de M. X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1995) a retenu qu'à la suite de la lettre adressée le 13 juin 1989 par la compagnie La Mondiale à M. Sylvain X..., directeur technique de la société Maintenance générale de matériel (MGM) pour l'informer qu'elle considérait comme nulles, pour fausse déclaration intentionnelle du risque, les adhésions, souscrites en sa faveur par cette société, aux assurances de groupe "salariés-cadres", "super santé" et "super retraite", les parties avaient conclu une transaction par laquelle l'assureur acceptait, "compte tenu du contexte et à titre particulier", d'accorder sa garantie contre les risques "incapacité de travail" et "invalidité", mais seulement, en ce qui concerne ce dernier risque, "abstraction faite" de l'affection dont était atteint M. X... au moment de sa déclaration et de ses conséquences ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement relevé que M. X... avait, conformément aux exigences imposées par l'article 2045 du Code civil, la capacité de disposer nécessaire à la validité de la transaction dès lors que, s'il n'était pas le souscripteur des adhésions aux assurances de groupe, il en était le bénéficiaire et avait donc qualité pour transiger sur son droit aux différentes garanties ; qu'il s'ensuit que le deuxième moyen, dont la première branche n'est pas fondée et dont la seconde s'attaque au motif surabondant selon lequel M. X... "était le véritable signataire des polices", ne peut être accueilli ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait la recherche que le troisième moyen lui reproche d'avoir omise, a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... ne démontrait pas que la lettre du 11 décembre 1989, par laquelle l'assureur lui avait fait connaître qu'il acceptait d'accorder seulement les deux garanties précitées, constituait une violence de nature à vicier son consentement à cette proposition, une transaction comprenant nécessairement des concessions réciproques ; qu'en outre, c'est sans méconnaître ni l'objet même de la transaction, conformément à l'article 2048 du Code civil, ni les limites du litige, et sans dénaturer les lettres échangées par les parties, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que les garanties "super santé" et "super retraite" n'étaient pas dues par la compagnie qui, par sa lettre du 13 juin 1989, avait informé M. X..., sans que celui-ci élevât la moindre contestation, qu'elle les considérait comme nulles et avait ensuite, par sa lettre du 11 décembre 1989, expressément limité la garantie qu'elle acceptait d'accorder, aux risques "incapacité de travail" et, sous les réserves sus-énoncées, à celui d'invalidité ; que le cinquième moyen, relatif, en ses quatre branches, au contenu et à l'objet de la transaction, n'est donc pas davantage fondé ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur la transaction conclue par la compagnie et M. X... pour terminer une contestation née ou pour prévenir une contestation à naître sur la validité des adhésions aux contrats d'assurances de groupe en raison des déclarations, intentionnellement inexactes selon l'assureur, de M. X... sur son état de santé, sont inopérants les premier et quatrième moyens qui s'attaquent, le premier en ses deux branches, le quatrième en ses trois branches, au motif surabondant par lequel la cour d'appel a relevé que la compagnie était fondée à invoquer la nullité des adhésions souscrites par la société MGM au bénéfice de son directeur technique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGM et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MGM et M. X... à payer à la compagnie La Mondiale la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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