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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01152

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01152

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] ■ cabinet de Madame [G] juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2024/816 N° RG : N° RG 24/01152 N° Portalis DB3F-W-B7I-J6FK M. [W] [I] Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : M. [W] [I] né le 11 Décembre 1995 à [Localité 4] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assisté de Me POIZAT Ugo, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 23 Décembre 2024 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 26 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Après audition du patient et de son avocat ; Attendu que M. [W] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 décembre 2024, à la demande de M. [I] [U] (frère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une bouffée délirante aigue chez un patient schizophrène avec actes de violence envers sa famille. Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 20 décembre 2024 par le docteur [V] [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [I] est nécessaire ; XXX ; Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [I] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 26 décembre 2024, afin de XXX. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3], DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [I] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 26 décembre 2024. Le 26 Décembre 2024 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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