Tribunal Administratif de Paris, 28 novembre 2022. 2223999
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223999
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. D C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I,
- les observations de Me Feresthyan, représentant M. C, lui-même assisté d'un interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Baziz, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant égyptien alias algérien né le 26 février 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de le Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
2. En premier lieu, par deux arrêtés du 19 juillet 2021 et du 1er septembre 2021, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 19 juillet 2021 et 3 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu'à M. B A, chef du bureau de l'éloignement, et, en cas d'absence ou d'empêchement à M. G H, un de ses adjoints, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. H, signataire des décisions précitées doit être écarté.
3. En dernier lieu, M. D C a fait l'objet par le tribunal judicaire de Versailles d'une mesure judicaire d'interdiction définitive du territoire le 5 mai 2021. Si M. C se dit de nationalité algérienne et non égyptienne, l'article 2 de l'arrêté querellé décide que l'intéressé " sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". Quelle que soit la nationalité de M. C, il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'arrêté contesté, de choisir le pays à destination duquel il doit être renvoyé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle d'une part et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jugement lu en audience publique le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P.ILe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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