Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05218
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/02502
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [J] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
Département Législation et Contrôle
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE
Monsieur [X] a déclaré un accident du travail survenu le 8 août 2011alors qu'il se trouvait dans les bureaux londoniens de son employeur ; il joignait à sa déclaration, réceptionnée par la caisse le 23 août 2011, un certificat médical en date du 19 août 2011 diagnostiquant une ' hernie cervicale avec contact foraminal responsable d'une névralgie cervico-brachiale droite '.
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle par décision en date du 5 décembre 2011.
Par jugement en date du 17 décembre 2012 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, a ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et condamné la caisse à des dommages et intérêts .
Cet accident a été déclaré consolidé le 14 juin 2013 sans séquelles indemnisables .
Par jugement en date du 29 août 2013 , le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que celui ci devait bénéficier de la législation professionnelle jusqu'au 14 juin 2013 , date de sa consolidation et qu'il lui appartenait de contester cette date de consolidation suivant les moyens indiqués sur la lettre de la caisse en date du 11 juin 2013; elle a par ailleurs condamné la caisse à verser les indemnités journalières correspondantes outre des dommages intérêts .
Plusieurs recours ont ensuite été intentés par monsieur [X] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en référé puis au fond pour enjoindre à la caisse de respecter les jugements qui lui ont donné satisfaction et dont il a interjeté appel , pour contester la date de consolidation , solliciter la prise en charge de différentes rechutes et obtenir le paiement par la caisse d'une indemnisation pour préjudice financier et moral .
Mettant en cause l'impartialité du président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris , monsieur [X] a introduit à l'encontre de ce magistrat une requête en récusation dont il a été débouté , la cour le condamnant à une amende civile.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale , aux motifs d'un contexte peu serein, a sollicité du premier président de la cour d'appel de Paris d'être dessaisi des nouveaux recours introduits par monsieur [X].
Suivant ordonnances en date des 24 novembre et 10 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a été désigné pour connaître des recours introduits par monsieur [X].
Le présent recours concerne la contestation de monsieur [X] à l'encontre d'une décision de la caisse du 16 décembre 2013 lui ayant refusé le versement des indemnités journalières à compter de cette date et ayant considéré que les arrêts de travail qui se sont succédé sont la conséquence d'un accident du travail du 8 août 2011 et non d'une affection de longue durée .
Par jugement en date du 22 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale :
- s'est déclaré compétent pour en connaître en vertu de l'ordonnance du premier president
- a rejeté la demande de jonction présentée par monsieur [X] et sa demande de sursis à statuer
- a déclaré irrecevable sa demande portant sur la disparition de dossier ,
- débouté monsieur [X] de ses demandes et confirmé la décision de la caisse
- condamné monsieur [X] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X], régulièrement représenté par son époux, qui a déposé des écritures développées oralement, demande en substance à la cour de :
- annuler le jugement,
- constater que la démarche de dépaysement introduite par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris , que la décision de la cour ne lui a pas été notifiée et que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny est incompétent ,
- de dire qu'il bénéficie de la législation sur les risques professionnels jusqu'à la consolidation de ses lésions,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de lui rembourser l'indemnité à laquelle il a été condamné et ce sous astreinte .
- ordonner la publication du jugement en raison des graves manquements de la caisse à ses obligations.
La caisse primaire d'assurance maladie , par la voix de son conseil qui a déposé des écritures développées conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris y additant une demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 19 mai conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE LA COUR
Considérant que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par une exacte motivation à laquelle il convient de se reporter, s'est déclaré compétent pour connaître du litige ayant été désigné par une ordonnance du premier président de la cour à laquelle il appartient , et ce nonobstant l'absence de notification des ordonnances rendues et dont lecture a été faite à l'audience par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné ;
Considérant sur le fond, que c'est également par une motivation adoptée que le tribunal, sur le fondement de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, a confirmé la décision de la caisse ayant suspendu ses indemnités journalières à compter du 16 décembre 2013 , monsieur [X] ayant refusé de se soumettre à l'établissement d'un protocole de soins alors qu'il avait interrompu son travail ou ses soins pendant une durée supérieure à 6 mois ;
Considérant que les premiers juges ont, enfin, à juste titre débouté monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts infondée de sorte que le jugement pris pour d'exacts motifs adoptés sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que monsieur [X] qui succombe en son recours sera condamné à verser à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ayant exposé l'organisme social à de nouveaux frais en cause d'appel ; il sera en outre astreint au paiement d'un droit d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement
Déboute monsieur [X] du surplus de ses demandes ,
Le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur [X] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.
Le Greffier Le Président
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