Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 245
N° RG 21/00294 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIGF
M. [C] [E] [P] [U]
C/
M. [V] [N] [K] [U]
Mme [J] [Y] [X] [U] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition au greffe par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, après prolongation du délibéré, initialement indiqué au 23 mai 2023 à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur [C] [E] [P] [U]
né le 11 Avril 1951 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie DESSEIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Maxime GARDIENNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N] [K] [U]
né le 20 Février 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alicia PLA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [J] [Y] [X] [U] épouse [A]
née le 07 Juin 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alicia PLA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
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EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [U], né le 3 novembre 1926, est décédé le 8 janvier 2015 à l'âge de 88 ans, à [Localité 8].
Il a laissé pour lui succéder 3 enfants :
- M. [C] [U],
- Mme [J] [U] épouse [A],
- M. [V] [U].
Les opérations de liquidation-partage ont été confiées à Me [F], notaire à [Localité 9], qui a établi un projet d'état liquidatif dont il ressort un actif net à partager de 163.724,47 € dont le tiers revenant à chaque enfant est de 54.574,82 €.
Le 25 juillet 2018, Me [F] a constaté l'existence de divergences sur l'état liquidatif entre les héritiers et a dressé un procès-verbal de carence.
Après le décès de leur père, M. [V] [U] et Mme [J] [U] épouse [A] ont remis en cause la gestion des comptes de leur père par leur frère, M. [C] [U], lequel bénéficiait de procurations sur les comptes bancaires du défunt ouverts au Crédit Agricole (depuis le 16 septembre 2010) et à la Société Générale (depuis le 25 novembre 2010).
Considérant que les relevés bancaires révélaient que de nombreux mouvements de fonds avaient été effectués entre janvier 2012 et janvier 2015 pour un total de plus de 75.000 € et que ces chèques, retraits ou paiements étaient insusceptibles d'avoir bénéficié à leur défunt père dont l'état de santé s'était alors fortement dégradé, M. [V] [U] et Mme [J] [U] épouse [A] ont, suivant lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil en date du 20 juin 2019, interpellé M. [C] [U] sur l'existence d'un recel et l'ont invité à restituer amiablement la somme de 75.219,67 €, en vain.
Par assignation en date du 15 novembre 2019, Mme [J] [U] épouse [A] et M. [V] [U] ont assigné leur frère et cohéritier M. [C] [U] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [U] et d'obtenir le rapport à la succession par M. [C] [U] de la somme de 75.220 €, avec application de la sanction de recel successoral.
M. [C] [U] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [P] [U] né le 3 novembre 1926 et décédé le 8 janvier 2015,
- désigné pour y procéder Me [E] [G], notaire à [Localité 6],
- dit que le juge commis pour surveiller ces opérations est le magistrat désigné par le président de ce tribunal en qualité de juge de la mise en état de la section 1ère section de la chambre du tribunal de Saint-Nazaire,
- dit que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an suivant sa désignation,
- dit que M. [C] [U] est débiteur de la succession à hauteur de 75.220 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019,
- dit que les intérêts sont capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- dit que M. [C] [U] n'a aucun droit sur cette somme en principal et intérêt,
- condamné M. [C] [U] aux dépens,
- condamné M. [C] [U] à verser à Mme [J] [U] et à M. [V] [U] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 15 janvier 2021, M. [C] [U] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement en précisant que l'objet de l'appel était d'obtenir l'annulation du jugement compte tenu de la nullité de l'assignation et subsidiairement, son infirmation.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [C] [U] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en date du 15 novembre 2019, délivré à M. [C] [U] par Mme [J] [U] et M. [V] [U],
Par conséquent :
- prononcer la nullité du jugement RG N° 20/00340 rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
- prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Subsidiairement au fond :
- infirmer tous les chefs du jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Et statuant à nouveau à titre principal :
- approuver le projet de partage établi en 2018 par Me [F] notaire à [Localité 9] (35) n° 10690407 qui ne fait pas droit à la demande de rapport de Mme [J] [U] et M. [V] [U] ,
Statuant à nouveau à titre subsidiaire :
- débouter Mme [J] [U] et M. [V] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre du recel successoral,
- ordonner le rapport successoral limité à hauteur des sommes d'amendes,
- renvoyer devant le notaire commis pour établir un projet de partage,
En tout état de cause :
- débouter Mme [J] [U] et M. [V] [U] de l'ensemble de leurs, demandes, fins et conclusions et appel incident,
- condamner Mme [J] [U] et M. [V] [U] à lui réparer son préjudice moral à hauteur de 1.000 € à [C] [U],
- condamner Mme [J] [U] et M. [V] [U] à verser à M. [C] [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] [U] et M. [V] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [V] [U] et Mme [J] [U] épouse [A] (les consorts [U]) demandent à la cour de :
- recevoir M. [V] [U] et Mme [J] [A] née [U] en leurs conclusions et les dire bien fondées,
- débouter M. [C] [U] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de la demande de dommages intérêts,
- dire bien fondé l'appel incident formé par les intimés,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [U] et M. [V] [U] de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [C] [U] à payer une somme de 5.000 € à M. [V] [U] et Mme [J] [A] née [U] en réparation du préjudice moral subi par eux,
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une expertise,
- désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* convoquer et réunir les parties,
* se faire remettre par les parties ou tout tiers l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à l'évaluation de la masse successorale,
* chiffrer les virements, retraits bancaires et généralement les flux financiers dont M. [C] [U] a bénéficié depuis 2010 sur tous ses comptes bancaires, et depuis tous les comptes bancaires de son père,
* à cette fin, se faire remettre par les parties ou tout tiers, notamment FICOBA, tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision et les relevés bancaires des parties, en France ou dans tout autre pays,
* enjoindre en tant que de besoin aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* mettre les frais de la mesure à la charge de M. [C] [U],
En tout état de cause :
- rejeter des débats comme étant irrecevables les attestations versées par M. [C] [U] sous les numéros 13 à 16,
- condamner M. [C] [U] à payer à M. [V] [U] et à Mme [J] [A] née [U] la somme de 5.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la demande de nullité du jugement
a. Sur l'irrégularité de fond affectant l'assignation
M. [C] [U], qui n'avait pas constitué avocat en première instance, soulève en appel la nullité de l'assignation et subséquemment du jugement en ce que M. et Mme [U] ont constitué un avocat qui n'était pas inscrit au barreau de Saint-Nazaire, dans le cadre de leur action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [U].
Selon les termes de l'article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Tel est le cas en matière de partage successoral.
Il ressort de l'article 5 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 que les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle ainsi que devant ladite cour d'appel.
Cependant, les avocats n'ont pas cette faculté de postuler devant un autre tribunal judiciaire que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle pour les affaires dans lesquelles ils interviennent dans le cadre de procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ou encore au titre de l'aide juridictionnelle.
Selon les termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : 'le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Les articles 118 et 119 du code de procédure civile précisent que les exceptions de nullité fondées sur les inobservations des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et qu'elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, Mme [J] [U] et M. [V] [U] ont par assignation délivrée le 15 novembre 2019, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire d'une action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père. Ils devaient donc être représentés par un avocat inscrit au barreau de Saint-Nazaire. Or, l'avocat constitué en première instance pour les représenter était Maître [D] [L], avocate inscrite au barreau de Nantes.
Il est constant que la constitution d'un avocat n'ayant pas la capacité de représenter une partie en justice en vertu des règles de postulation, équivaut à un défaut de constitution et affecte l'assignation délivrée par cet avocat d'une irrégularité de fond.
Il en résulte que l'assignation est nulle, ce que ne contestent d'ailleurs pas les intimés.
Le débat porte en l'occurence sur le point de savoir si cette nullité a pu être couverte dans les conditions de l'article 121 du code de procédure civile, de sorte que la procédure de première instance serait régularisée.
b. Sur l'absence de régularisation
L'article 121 du code de procédure civile dispose que 'dans tous les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue.'
Mme [J] [U] et M. [V] [U] soutiennent que la régularisation des vices de fond affectant les actes de première instance reste possible en cause d'appel lorsque personne n'a soulevé la nullité en première instance et que la question n'apparaît qu'en appel. Ils ajoutent que l'irrégularité concernant la constitution d'un avocat n'appartenant pas au barreau du tribunal judiciaire saisi du litige, est susceptible d'être couverte lorsqu'un nouvel avocat se constitue régulièrement avant que le juge ne statue. Ils soulignent à cet égard, que l'article 121 du code de procédure civile ne fait pas de distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel. Ils en concluent que la représentation en appel par un avocat pourvu de la capacité d'assurer la représentation d'une partie en première instance couvre l'irrégularité née du défaut de représentation par un avocat en première instance.
M. [C] [U] considère au contraire que tel n'est pas le sens de la jurisprudence de la Cour de cassation dont il rappelle qu'elle n'a jamais validé une régularisation en appel d'une postulation irrégulière en première instance par un avocat qui n'en avait pas le pouvoir.
Il soutient que l'acte introductif d'instance en date du 15 novembre 2019, par lequel les intimés l'ont assigné, est affecté d'un vice de fond qui n'a pas été régularisé avant que le juge de Saint-Nazaire ne statue et qui ne pouvait l'être par la constitution en appel d'un avocat habilité à postuler devant la cour.
En l'espèce, la constitution de Me Cécile Julou, avocate au barreau de Nantes, pour introduire l'action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ne respectait pas les règles de la postulation en cette matière. Il ne s'agit pas seulement ici d'un défaut de pouvoir de cette avocate mais d'un défaut de capacité, privant irrémédiablement cette dernière de toute qualité pour initier cette procédure et représenter les consorts [U] devant le premier juge. De fait, la régularisation ne pouvait intervenir que par la constitution d'un autre avocat, inscrit au barreau de Saint-Nazaire, avant que le tribunal ne statue.
Or, tel n'a pas été le cas.
Par ailleurs, selon les intimés, 'la représentation en appel par un avocat pourvu de la capacité d'assurer la représentation d'une partie en première instance couvre l'irrégularité née du défaut de représentation par un avocat en première instance'. Toutefois, l'avocat postulant en appel est Me [R], inscrite au barreau de Nantes. Si ce conseil est parfaitement admis à postuler devant la cour d'appel de Rennes de sorte que sa constitution est régulière, il n'avait en revanche pas davantage que Me [L], la capacité à représenter les demandeurs en première instance. Ainsi, même en suivant l'argumentation des intimés, la nullité n'a pas été couverte.
En outre, il ne peut être considéré que la cause de l'irrégularité a disparu au jour où la cour d'appel statue, au motif que l'article 121 du code de procédure civile ne distingue pas entre la procédure de première instance et d'appel d'une part et que lesintimés sont représentés devant la cour par un avocat admis à postuler devant cette juridiction d'autre part.
Considérer que la constitution régulière en cause d'appel pourrait couvrir le défaut de constitution ou l'absence d'une constitution régulière en première instance reviendrait en effet à priver les règles de postulation, notamment les restrictions énoncées à l'article 5 alinéa 3 de la loi n°71- 1130 du 31 décembre 1971, de toute effectivité.
En définitive, la cour considère qu'en l'espèce, la constitution régulière d'un avocat en appel (Me [R]) n'a pas pu avoir pour effet de régulariser le vice de fond affectant la procédure de première instance tenant à la constitution irrégulière par un avocat (Me [L]) qui n'en avait pas la capacité et qui n'a donc pu valablement saisir le premier juge.
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent Mme [J] [U] épouse [A] et M. [V] [U], la nullité affectant l'assignation n'a pas été couverte.
c. Conséquence de la nullité de l'assignation
La nullité de cette assignation entraîne irrémédiablement la nullité de la procédure subséquente et par conséquent, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, lequel n'a pas été valablement saisi.
Le jugement étant nul en raison de la nullité affectant l'acte introductif d'instance, qui seul était de nature à créer un lien d'instance, la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel, lequel ne peut jouer dans une telle hypothèse, aussi bien pour l'appel principal que pour l'appel incident.
Au surplus, l'appelant n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, la cour ne peut que prononcer l'annulation du jugement sans pouvoir statuer sur le fond ni même renvoyer l'affaire aux juges de première instance.
2°/ Sur les demandes accessoires
Mme [J] [U] épouse [A] et M. [V] [U] seront par conséquent condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de débouter M. [C] [U] de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée à M. [C] [U] le 15 novembre 2019 par Mme [J] [U] épouse [A] et M. [V] [U],
En conséquence,
Prononce la nullité du jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Déboute Mme [J] [U] épouse [A] et M. [V] [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [J] [U] épouse [A] et M. [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE empêchée,