Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-14.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.696

Date de décision :

6 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° W 18-14.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. O... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F..., de la SCP [...] et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme F... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le désistement d'appel de Madame F... et d'avoir en conséquence refusé de constater l'extinction de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « Madame V... F... maintient son désistement d'appel, dès lors que son appel initial était limité à la contribution alimentaire et ne portait pas sur la résidence de l'enfant et que dans ses premières conclusions Monsieur O... Y... s'était contenté de solliciter la confirmation du jugement ; que cependant par arrêt du 17mai 2016, la cour, au regard des enjeux des modifications demandées et dès lors que l'incident initié par Monsieur O... Y... avait été joint au fond, a nécessairement admis la recevabilité de l'appel incident de Monsieur O... Y... en renvoyant l'affaire à la mise en état afin qu'un véritable débat contradictoire puisse s'instaurer sur les différentes mesures à prendre concernant l'enfant ; que par ordonnance du 12juillet 2016, le conseiller de la mise en état a alors reçu l'incident initié par Monsieur O... Y... et a statué provisoirement sur les mesures concernant l'enfant en jugeant qu'il existait un élément nouveau tenant à la décision du juge des enfants et au rapport d'expertise à l'origine de cette décision ; qu'enfin par arrêt du 7mars 2017, la cour a confirmé que le désistement d'appel de Madame V... F... ne saurait étendre l'instance dès lors que la cour, par son précédent arrêt et le conseiller de la mise en état par ordonnance non frappée de recours, avaient invité les parties à débattre contradictoirement sur l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement tels que soumis aux débats par Monsieur O... Y... au principal et Madame F... subsidiairement ; que du fait de l'autorité de chose jugée attachée à ces différentes décisions, la demande de désistement d'appel formée par Madame V... F... est irrecevable ; » 1°/ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Chambéry a cru pouvoir déduire de l'autorité de chose jugée prétendument attachée à deux de ses arrêts rendus le 17 mai 2016 et le 7 mars 2017 et d'une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 juillet 2016, l'irrecevabilité de la demande de désistement d'appel formée par Madame F... ; que la cour a ainsi statué quand son arrêt en date du 17 mai 2016 se bornait à renvoyer l'affaire à la mise en état, que l'ordonnance du 12juillet 2016 rendue par le conseiller de la mise en état saisi par Monsieur Y... n'a fait que recevoir l'incident soulevé devant lui, et tandis que son arrêt rendu le 7mars 2017 a uniquement renvoyé l'affaire à la mise en état ; qu'il s'en déduit qu'aucune de ces décisions n'a tranché dans son dispositif le moyen pris de la recevabilité du désistement d'appel formé par Madame F... ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application l'article1355 du code civil et l'article480 du code de procédure civile ; 2°/ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a fait lui-même valoir dans ses conclusions qu'il n'avait « pas pu diligenter d'appel incident suite à cet appel partiel [formé par Madame F...] dans les deux mois de celui-ci (appel en janvier 2015) » (§9 et s., p.6 des conclusions de Monsieur Y...) ; qu'en retenant néanmoins que la cour d'appel de Chambéry avait « nécessairement admis la recevabilité de l'appel incident de Monsieur Y... » dans son arrêt en date du 17 mai 2016 (dernier §, p.9 de l'arrêt d'appel) et que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision pouvait justifier l'irrecevabilité de la demande de désistement formée par Madame F..., la cour d'appel a violé l'article4 du code de procédure civile ; 3°/ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que Monsieur Y... a soutenu dans ses conclusions que la demande formée par Madame F... en désistement de son appel partiel était « contraire au principe de l'autorité de la chose jugée » en raison de ce que « cette demande [avait] été rejetée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 12juillet 2016 et par l'arrêt du 7 mars 2017 » (§9 et 10 des conclusions d'appel de Monsieur Y...) ; que la cour d'appel, en déclarant irrecevable la demande en désistement d'appel formée par Madame F... en raison de l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt rendu le 17mai 2016, a ainsi relevé d'office un moyen nouveau sans donner aux parties l'occasion d'en discuter contradictoirement, en violation de l'article16 du code de procédure civile ; 4°/ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il est acquis, en l'espèce, que Madame F... a relevé appel du jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d'Annecy en limitant son appel à la part contributive due par Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Z... ; qu'il est également constant que Monsieur Y... a demandé la confirmation du jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d'Annecy (§ 9 des conclusions d'appel de Monsieur Y... et §5, p.5 des conclusions d'appel de Madame F...) ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel de Chambéry n'a été saisie que du chef de jugement concernant la part contributive à devoir éventuellement par Monsieur Y... ; qu'en statuant cependant sur d'autres chefs du dispositif du jugement entrepris, notamment relatifs à l'autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement de Madame F..., la cour d'appel a violé les articles561 et 542 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame F... de sa demande d'expertise médico-psychologique s'agissant de ses deux filles aînées P... et W... et de l'enfant Z... ; AUX MOTIFS QUE « Madame V... F... sollicite l'instauration d'une nouvelle expertise, étendue à ses deux filles aînées nées d'une première union et à la compagne de M.O... Y..., en faisant valoir qu'elle a toujours contesté les conclusions de l'expert commis en indiquant que tant son médecin traitant que le psychanalyste qui la suit n'ont jamais mis en évidence de troubles psychologiques ou psychiatriques ; que Madame F... a déjà été examinée à quatre reprises ; que, comme l'a rappelé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 12 juillet 2016, l'expertise judiciaire du docteur X... n'est nullement contredite par les rapports non contradictoires du docteur l'Hopital, du docteur E... et de Monsieur H..., psychologue ; que l'instauration d'une nouvelle et énième expertise, dès lors que la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer dans l'intérêt de l'enfant, ne serait que de nature à retarder l'issue de ce litige, à cristalliser encore plus le conflit dès lors qu'aucune décision pérenne ne serait prise et surtout à fragiliser encore davantage la situation de l'enfant dès lors que Madame F... demande concomitamment avec l'instauration de l'expertise, de surseoir à statuer sur la fixation de la résidence de Z... ; que pour l'ensemble de ces raisons, Madame F... sera déboutée de cette demande ; » 1°/ALORS QU'il est acquis en l'espèce que seul le rapport rendu par le docteur X... a justifié l'ordonnance en date du 18avril 2016 prise par le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Annecy par laquelle l'enfant Z... a été confié à son père pour une durée de six mois, mettant un terme à la résidence alternée ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame F... a fait valoir que trois experts ont ultérieurement conclu à l'absence de toute pathologie psychiatrique la concernant et qu'elle ne présentait « aucun danger pour [son fils] Z... » (§9, p.10 des conclusions de Madame F...) ; qu'elle a souligné dans ses écritures les développements pertinents de chacun des rapports d'expertise précités ; que le docteur E..., dans son rapport daté du 28avril 2016, a clairement exclu le diagnostic de personnalité paranoïaque posé quelques semaines plus tôt par le docteur X... (§5, p.11 du rapport d'expertise), en précisant que « Cette femme apparaît surtout effondrée et en grande détresse face à la suspension de la garde alternée de son fils, décision particulièrement grave qui ne pourrait se justifier que sur une dangerosité psychiatrique caractérisée et établie chez une personne par ailleurs sans aucun antécédent avéré sous l'angle de cette spécialité » (§8, p.11 du rapport d'expertise) ; que, le 10 mai 2016, le docteur l'Hôpital a également nié le diagnostic posé par le docteur X... (p.6 du rapport d'expertise, conclusions) et a ajouté : « d'ailleurs [Madame F...] élève seule ses deux filles nées d'une première union sans que cela pose problème aux différents professionnels, alors la question qui se pose est : pourquoi faudrait-il stigmatiser la relation de Madame F... avec son fils sans mettre sur le même plan la relation qu'elle entretient avec ses deux filles depuis de nombreuses années, cette relation n'a jamais posé de problème nous semble-t-il » (p.6 du rapport d'expertise, conclusions) ; qu'enfin, une dernière expertise réalisée le 26 octobre 2016 par le docteur H... a permis de comprendre l'erreur initiale commise par le docteur X..., lequel aurait posé par erreur un diagnostic paranoïaque sur « un état antérieur post-traumatique » (§ 4, p. 3 du rapport d'expertise), le docteur H... précisant que les « propos et les attitudes de Madame F... [ne traduisent que] sa réaction psychique à une situation douloureuse » (§1, p.4 du rapport d'expertise) ; que, dans ce contexte, il était naturel pour Madame F... de tenter de prouver une fois encore devant la cour d'appel, à l'appui de sa demande de résidence alternée pour son enfant Z..., que son état psychologique ne devait pas être considéré comme un obstacle à cette mesure ; qu'elle a donc espéré que ses qualités de mère puissent être reconnues par une expertise garantissant le parfait épanouissement de ses deux filles aînées, dont elle a souligné l'excellente scolarité et le développement sportif et intellectuel (p. 13 des conclusions de Madame F...), et ce, dans la continuité de l'avis du docteur l'Hôpital précité ; qu'en se contentant pourtant de retenir, pour débouter Madame F... de sa demande, que le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 12juillet 2016, avait considéré que le rapport du docteur X... n'était pas contredit par les rapports ultérieurs, sans procéder elle-même à l'analyse des rapports en question, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ALORS QUE pour refuser d'apprécier l'intérêt qu'une expertise diligentée sur les filles aînées de Madame F... pourrait présenter, la cour d'appel a retenu que « Madame F... [avait] déjà été examinée à quatre reprises » (§ 6, p.10 de l'arrêt d'appel) et que « l'instauration d'une énième expertise » serait de nature à retarder l'issue du litige (§8, p.10 de l'arrêt d'appel) ; que ces motifs renseignent suffisamment sur le préjugé des magistrats de la cour selon lequel la demande d'expertise formée par Madame F... (s'agissant, non de sa personne, mais de ses filles aînées), ne constituerait qu'un procédé dilatoire ; que ces motifs confirment une première impression de partialité laissée par la déformation de ses écritures d'appel par la cour, celle-ci faisant dire à Madame F... qu'elle indiquait que « tant son médecin traitant que le psychanalyste qui la suit » n'avaient jamais mis en évidence de troubles psychologiques ou psychiatriques (§5, p.10 de l'arrêt d'appel), tandis que Madame F... faisait référence dans ses écritures à trois rapports rendus par des experts indépendants (p.10 de ses conclusions) ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel s'est abstenue d'examiner le moyen développé par Madame F... selon lequel son état de santé ne peut aucunement justifier que la garde de l'enfant Z... soit exclusivement confiée à son père (p.10 et s. des conclusions d'appel de Madame F...) et que le plein épanouissement de ses deux filles aînées, dont elle assure seule l'éducation depuis leur naissance, est suffisamment révélateur de ses qualités de mère (p.13 des conclusions d'appel de Madame F...) ; que le parti pris de la cour sur le litige a pu résulter de ses nombreuses saisines antérieures dans le litige opposant les parties ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne laissent aucun doute sur la partialité avec laquelle ce dossier a été examiné au préjudice des intérêts légitimes de Madame F..., dont la demande ne tendait qu'à lui permettre d'exercer son droit à la preuve et dont elle a été déboutée par la cour par des motifs inopérants tirés notamment du prolongement de la durée de la procédure, la cour a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ALORS QUE pour refuser d'apprécier l'intérêt qu'une expertise diligentée sur les filles aînées de Madame F... pourrait présenter et tendant à démontrer la fausseté des allégations de son ex-compagnon sur sa santé mentale, lesquelles ont été largement démenties par trois expertises versées aux débats devant la cour et réalisées postérieurement à celle produite initialement par Monsieur Y..., la cour d'appel a, d'une part, considéré comme un élément déterminant le fait que « Madame F... [ait demandé] concomitamment avec l'instauration de l'expertise de surseoir à statuer sur la fixation de la résidence Z... » (§8, p.10 de l'arrêt d'appel), et, d'autre part, retenu que la décision de sursis à statuer serait de nature « à fragiliser encore davantage la situation de l'enfant », (§8, p.10 de l'arrêt d'appel) ; qu'en statuant ainsi, quand le refus d'ordonner une expertise ne peut raisonnablement être justifié par des considérations tirées de la durée de l'instance et quand, en l'espèce, il était acquis que l'enfant Z... vivait déjà chez son père depuis près de deux années au moment de la saisine de la cour d'appel, ce qui impliquait nécessairement un statu quo s'agissant de l'hébergement de l'enfant, situation indépendante de toute décision éventuelle de sursis à statuer, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier le refus d'ordonner une expertise, en méconnaissance des exigences de l'article455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant Z... chez son père ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, en veillant tout spécialement à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article373-2-11 du code civil, que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du même code ; l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; le résultat des expertises éventuellement effectuées, en tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; que Z... qui est âgé de 10 ans et demi, vit depuis près de deux ans chez son père, que le rapport d'AEMO établi le 28mars 2017 indique que cet enfant se montre épanoui au domicile de son père où il bénéficie d'un cadre protecteur et sécurisant ; que cette évolution positive mais encore fragile, suite au changement de résidence intervenu en juillet2016, confirme l'analyse de l'expert judiciaire qui avait indiqué que la poursuite de la résidence alternée ne pouvait être vécue que de manière traumatique pour l'enfant ; que dans sa décision de renouvellement de la mesure d'AEMO du 3mai 2017, le juge des enfants a insisté sur la nécessité de mettre fin au conflit parental et de protéger Z... de ce conflit, celui-ci étant à l'origine de la grande souffrance de l'enfant, et non comme le pense Madame V... F... au seul fait que son fils ne réside pas de manière habituelle à son domicile ; qu'à l'heure actuelle Monsieur O... Y... reste toujours le parent le plus sécurisant pour l'enfant, qu'il convient, dès lors que Z... a trouvé un équilibre de vie, même si cet équilibre reste encore fragile, de ne pas le perturber en le changeant à nouveau de résidence ; que dans l'intérêt de Z..., il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez son père et d'infirmer en conséquence le jugement sur ce point ; qu'il est impératif de maintenir un lien régulier de Madame F... avec son fils, que rien ne justifie que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce en lieu neutre ; qu'il convient en conséquence de dire que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de Madame F... s'exercera selon les modalités suivantes :en période scolaire, les semaines impaires du vendredi sortie d'école au lundi matin retour à l'école à charge pour Madame F... ou toute personne digne de confiance de venir chercher et de ramener l'enfant ; en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, la première moitié des vacances d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires, Monsieur Y... ayant également de par sa profession des contraintes justifiant l'alternance des vacances d'été, à charge par la mère ou toute personne digne de confiance de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Monsieur Y... ; » 1°/ALORS QU'il est défendu au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que, pour refuser la demande de garde alternée formée par Madame F..., la cour d'appel a retenu que le conflit parental était à l'origine de la grande souffrance de l'enfant Z... et que Madame F... commettait l'erreur de croire que cette souffrance était due « au seul fait que son fils ne [résidât] pas de manière habituelle à son domicile » (§ 5, p. 12 de l'arrêt d'appel) ; qu'en statuant ainsi, cependant que Madame F... n'a jamais fait valoir cet argument et a toujours demandé qu'une garde alternée pût être organisée, soulignant que seule cette modalité apporterait la garantie d'un épanouissement de son enfant sur le long terme (§ 8, p. 17 des conclusions d'appel de Madame F...), la cour d'appel a dénaturé les écritures de Madame F..., en violation de l'article4 du code de procédure civile ; 2°/ALORS QUE le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui trouve son fondement dans l'article3, 1, de la convention relative aux droits de l'enfant, dite Convention de NewYork du 26janvier 1990 impose au juge d'apprécier l'intérêt de l'enfant à la date à laquelle il statue sur les modalités de garde par l'un des parents ou les deux parents ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence de l'enfant Z... au seul domicile de son père et débouter Madame F... de sa demande en résidence alternée, la cour d'appel s'est référée à une mesure provisoire datant de juillet 2016, prise plus de deux ans avant sa saisine, à un rapport établi en mars 2017 et au renouvellement de la mesure d'action éducative en milieu ouvert datant du mois de mai 2017 ; qu'aucun autre élément plus récent n'a été avancé au soutien de son arrêt rendu le 12février 2018 et de sa décision de priver de liens habituels l'enfant Z... avec sa mère, et ce, tandis que Madame F... faisait valoir l'état dépressif de son enfant diagnostiqué par un spécialiste, lequel a mis en cause l'absence de sa mère dans la vie quotidienne de l'enfant (p. 17 des conclusions d'appel de Madame F...) ; qu'en omettant de d'actualiser ses connaissances sur la situation concrète de cette famille et en particulier sur le bien-être de l'enfant principalement concerné par sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article3, 1, de la Convention de NewYork du 26janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; 3°/ALORS QUE le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui trouve son fondement dans l'article3, 1, de la convention relative aux droits de l'enfant, dite Convention de NewYork du 26janvier 1990 impose au juge de rechercher concrètement si la mesure qu'il ordonne est guidée par l'intérêt de l'enfant ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la décision rendue par le juge des enfants de renouveler la mesure d'action éducative en milieu ouvert, il était encore certain que l'enfant Z... éprouvait une grande souffrance (§5, p.12 de l'arrêt d'appel) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé par Madame F... dans ses conclusions d'appel (p.17), si cette souffrance ne pouvait pas résulter de la privation de liens réguliers avec sa mère, élément mis en exergue par le témoignage de Madame M..., spécialiste ayant reçu l'enfant Z... à huit reprises courant 2017, laquelle a affirmé, d'une part, que l'enfant présentait « des éléments dépressifs liés en partie à son souhait de partager davantage de temps avec sa mère » et a souhaité, d'autre part, pour l'avenir « qu'il puisse profiter de cette bienveillance en s'épanouissant auprès de ses deux parents » (§7 et 8, p.17 des conclusions d'appel de Madame F...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, 1, de la Convention de NewYork du 26 janvier 1990 ; 4°/ALORS QUE le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui trouve son fondement dans l'article3, 1, de la convention relative aux droits de l'enfant, dite Convention de NewYork du 26 janvier 1990 du 26 janvier 1990 impose au juge de rechercher concrètement si la mesure qu'il ordonne est guidée par l'intérêt de l'enfant ; que, pour fixer la résidence habituelle de l'enfant Z... chez son père et débouter Madame F... de sa demande de garde alternée en dépit de l'avis d'un médecin ayant reçu l'enfant en consultation près de huit fois au courant de l'année 2017, lequel a souligné que l'enfant présentait « des éléments dépressifs liés en partie à son souhait de partager davantage de temps avec sa mère » et souhaitait pour l'avenir « qu'il puisse profiter de cette bienveillance en s'épanouissant auprès de ses deux parents » (§7 et 8, p.17 des conclusions d'appel de Madame F...), la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le parent le plus sécurisant pour l'enfant était Monsieur Y... ; qu'à aucun moment la cour d'appel n'a justifié cette allégation, qui suppose a contrario la découverte avérée d'une dangerosité comportementale chez la mère de l'enfant ; que la motivation de son arrêt ne donne pas à Madame F... la possibilité de comprendre sur quelle pièce versée aux débats ce jugement de valeur a pu être déduit ; qu'en omettant de la sorte de motiver sa décision sur un point déterminant du litige, et ce, en l'absence de tout élément objectif de nature à discréditer les qualités maternelles de Madame F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3§1, de la Convention de NewYork du 26 janvier 1990. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame F... à payer une part contributive à Monsieur Y... d'une somme mensuelle de 120 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Z... ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, celle-ci ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle dès lors que cette demande est l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande tenant à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant ; que Monsieur Y... exerce la profession d'électricien sous le statut d'intermittent du spectacle, perçoit un revenu net global mensuel imposable de 2365,00euros, qu'il vit en concubinage et partage nécessairement ses charges avec sa compagne qui dispose de revenus personnels ; qu'au titre de ses charges fixes mensuelles, hors les dépenses courantes, il justifie d'un dépense de 1 000,33 euros ; que de son côté, Madame F... est au bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée avec l'association Label Vie d'Ange, sans pour autant que soit précisée dans le contrat de travail une durée de fin de contrat, pour une rémunération de 1655,21euros ; qu'elle perçoit 724,442 euros de prestations familiales (septembre 2017) qu'elle a deux filles à charge ; que des divers documents versés par Madame F..., il ressort que celle-ci perçoit sur une même période une rémunération mensuelle de 1 347,62 euros nets par Label Vie, de 241,75euros par la Poste, puis des revenus ponctuels par Musilac en juillet 2017 de 1 103,88 euros ; qu'elle justifie d'une facture de loyer de 614,84euros ; que la cour au vu de ces quelques éléments épars de rémunération, est en mesure de confirmer que Madame F... dispose de revenus suffisants pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils et que son état d'impécuniosité n'est pas avéré ; qu'il convient dès lors eu égard aux facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant de fixer la contribution due par Madame F... à Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 120euros, outre indexation ; » ALORS QU'aux termes de l'article371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que, pour fixer le montant de la contribution due par l'un des parents au titre de l'entretien et de l'éducation de son enfant, le juge doit rechercher les ressources réelles des parties ; que, devant la cour d'appel, Madame F... a souligné, d'une part, l'absence de toute indication par son ex-compagnon des revenus de sa compagne, et, d'autre part, a allégué la volonté délibérée de Monsieur Y... de dissimuler à la cour certains éléments de son patrimoine, tels qu'un bateau, un appartement et les revenus générés par les sommes importantes héritées de sa mère, fait non contesté par les parties (p. 30 des conclusions de Madame F...) ; que, pour fixer à la somme de 120 euros par mois la contribution due par Madame F... à Monsieur Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Z..., la cour d'appel a retenu que Monsieur Y... vivait en concubinage avec sa compagne « qui dispose de revenus personnels » et s'est bornée à reproduire le montant des revenus professionnels de Monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels étaient les revenus exacts perçus par le couple formé par Monsieur Y... et sa compagne, ayant la garde exclusive de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-06 | Jurisprudence Berlioz