Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-15.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.511
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette de Y..., épouse d'X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section b), au profit de Mme Pénélope Z..., dite Zagoras, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme d'X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le bail initial précisait dans ses conditions particulières que les parties s'engageaient irrévocablement à louer les locaux dès qu'ils seraient juridiquement disponibles, que le loyer serait porté à 110 000 francs dès que le grand sous-sol deviendrait effectivement disponible, que l'acte en date du 31 décembre 1983 qui concernait la location complémentaire du grand sous-sol entérinait l'accord des parties qui avaient prévu dans ce même acte une augmentation corrélative du prix du loyer et qu'un accord intervenu en 1984 avait porté le loyer annuel à la somme de 144 000 francs à compter du 1er janvier 1985, la cour d'appel, qui en a déduit, appréciant souverainement la commune intention des parties, que, dès le bail initial, celles-ci étaient d'accord sur le contenu des locaux loués et sur le prix du loyer et que les adjonctions étaient intervenues en cours de bail, a, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme d'X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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