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Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/14939

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/14939

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQGT Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Creteil - RG n° 19/02098 APPELANT Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet QUADRAL PROPERTY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 607 952 C/O Cabinet QUADRAL PROPERTY [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [I] [D], propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5], se plaint depuis le mois d'octobre 2013 d'infiltrations en provenance du balcon de l'appartement situé au dessus du sien. Par acte du 4 mars 2019, M. [I] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] devant le tribunal aux fins d'obtenir, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : - 22.800 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et esthétique subis sauf à parfaire, - 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris le coût du procès-verbal de constat du 19 décembre 2018. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] s'est opposé à ces demandes, sollicitant la condamantion de M. [D] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - débouté M. [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [I] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet Quadral Property, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné M. [I] [D] aux dépens, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. M. [I] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 octobre 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 22 novembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2021 par lesquelles M. [I] [D], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1224 et suivants et 1231-6 du code civil, à : - infirmer le jugement, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à lui payer la somme de 22.800 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et esthétique subis sauf à parfaire, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], aux dépens de première instance et d'appel y compris le coût du procès-verbal de constat du 19 décembre 2018 ; Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de : - débouter M. [I] [D] de son appel, - confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont la première juges a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires M. [I] [D] maintient devant la cour que les désordres affectant son appartement proviennent du nez de balcon du 4ème étage, partie commune de l'immeuble dont la réfection a été votée par l'assemblée générale du 13 décembre 2017, et non des porte-fenêtres de cet appartement qui sont des parties privatives ; Le syndicat des copropriétaires maintient qu'il n'est pas démontré que les infiltrations ont pour cause les parties communes de l'immeuble alors qu'elles ont persisté en dépit des travaux réalisés à toutes fins sur le revêtement du balcon du 4ème étage et que les mises en eau réalisées sur la porte-fenêtre de l'appartement du 4ème étage ont immédiatement provoqué des infiltrations dans l'appartement du demandeur ; que lesdites porte-fenêtres constituent des parties privatives dont la responsabilité incombe au copropriétaire concerné en application de l'article 5 du règlement de copropriété ; Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages subis par les copropriétaires ou les tiers par le vice de la construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc encourue, même en l'absence de faute, dès lors que l'absence d'entretien ou la vétusté de l'immeuble est établie, seule la preuve d'une cause étrangère ou de la faute de la victime permettant de l'exonérer ; Il appartient toutefois au demandeur de démontrer que les conditions de la mise en oeuvre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et donc d'établir que l'origine du désordre provient bien des parties communes ; la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est en effet pas encourue lorsque les désordres prennent leur source dans une partie privative ; Au soutien de sa demande, M. [I] [D] verse, outre les nombreuses correspondances adressées au syndic pour lui signaler des infiltrations provenant de la terrasse du 4ème étage, - un constat de dégât des eaux du 10 avril 2014 avec M. [P], alors propriétaire de l'appartement situé au 4ème étage pour une 'Fuite dans notre salon au plafond provenant du voisin du dessus' et un courriel du syndic en date du 18 juillet 2014 accusant réception de la déclaration de sinistre, - un échange de courriels entre M. [D] et le syndic les 2 et 3 octobre 2014 mentionnant l'intervention d'une entreprise pour réparer la fissure du balcon du 4ème étage, - un courriel du syndic du 2 novembre 2015 indiquant que le revêtement de sol du balcon de M. [B] [X], nouveau propriétaire de l'appartement situé au 4ème étage, est bien une partie commune et qu'une recherche de devis est en cours, et un courriel du même jour de M. [B] [X] annonçant la mise en place d'une bâche 'pour imperméabiliser la partie que nous suspectons fissurée', - deux courriels des 18 et 29 janvier 2016 de M. [B] [X] relançant le syndic pour obtenir les devis demandés et indiquant notamment 'notre balcon reste fissuré avec des fuites persistantes chez M. [D], une restauration de l'étanchéité semble nécessaire d'après ce que disait l'entrepreneur', - le courrier de convocation du syndic à l'expertise amiable réalisée par le cabinet Duotec le 27 janvier 2017 et un courrier de la MACI, assureur de M. [D], en date du 16 février 2017 rappelant au syndic que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 'suite à des infiltrations par le balcon saillant du 4ème étage de l'immeuble', - le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 2017 ayant voté en sa résolution n°16 les travaux de réfection du nez de balcon du 4ème étage, - un courriel du 30 mai 2018 de M. [E] [V], alors président du conseil syndical, indiquant que le 'gros du travail est terminé sur les nez de balcon ; il reste seulement à appliquer la couche de finition sur les bordures métalliques' et 'concernant les désordres constatés au plafond de deux balcons au 2ème et 3ème, dans un premier temps nous allons demander à l'entreprise Batéi de purger ces zones par souci de sécurité en attendant la décision définitive de ce qui doit être fait' - un procès-verbal de constat réalisé le 19 décembre 2018 par la SELARL Cherki & Rigot constatant les dégradations alléguées par M. [I] [D], - le procès verbal du 27 janvier 2017 de la société Duotec de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages (pièce [D] n° 21 nouvelle en appel) ; Le procès verbal de la société Duotec n'a pas été établi contradictoirement, ni le propriétaire de l'appartement du 4ème étage ni le syndicat n'était présent, et il n'est pas indiqué qu'ils aient été convoqués ; Ce procès verbal, en réalité une demi page signée du seul expert, se contente d'énoncer sur les causes et circonstances du sinistre : 'Tous les experts apprennent et constatent que : Infiltration au travers du balcon dans le logement du 4ème étage, occupé par M. [B], copropriétaire. Ces infiltrations ont engendré des dommages aux embellissements de M. [D], copropriétaire au 3ème étage de l'immeuble administré par le cabinet Quedral' ; Ce procès verbal, succint, qui ne précise pas les investigations qui auraient été faites, à supposer qu'il y en ait eu, et qui ne comporte aucune analyse de la cause des désordres, ne démontre pas que les infiltrations ont pour origine les parties communes de l'immeuble ; La première juge a donc exactement relevé qu'en l'absence de toute investigation technique précise et circonstanciée, les seuls éléments produits en première instance par M. [D] ne suffisent pas à démontrer l'origine des infiltrations subies par ce dernier alors même que le syndicat des copropriétaires verse pour sa part des courriers de M. [B] [X] des 18 décembre 2018, 16 mars 2019 et 15 avril 2019 indiquant notamment que des fuites ont récidivé en décembre 2018 malgré les travaux votés par la copropriété et que celles-ci provenaient de la défectuosité d'une de ses porte-fenêtres, partie privative, qu'il a fait réparer à ses frais ; La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut donc être recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires ; Sur la demande du syndicat de dommages et intérêts pour procédure abusive En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [D] aurait dégénéré en abus du droit d'ester en justice ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [D], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [D] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [I] [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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