Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00507 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD4D - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [L] [C]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [O] [E], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIGNARD Christophe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation
- erreur d’appréciation sur la situation personnelle
- violation de l’art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- rétention après la garde-à-vue qui n’est pas justifiée
- tardiveté de l’avis à parquet
- insuffisance des diligences de l’administration : tardiveté de la saisine du consulat d’Algérie
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis père de famille, ma femme et ma petite fille ont besoin de moi, je vous demande de me laisser sortir, je vais entamer les démarches. Par rapport à l’assignation à résidence, ma femme a accouché, on a déménagé, c’était un logement HLM on n’avait pas le choix on devait le quitter. J’étais occupé avec ma femme et le bébé, j’étais perturbé, c’était mon premier enfant.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00507 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD4D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/03/2024 à 12h50 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/03/2024 à 19h08 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/03/2024 reçue et enregistrée le 07/03/2024 à 09h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIGNARD Christophe
PERSONNE RETENUE
M. [L] [C]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [O] [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 mars 2024 notifiée le même jour à 12h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [L] né le 18 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 7 mars 2024, reçue le même jour à 19h08 , le conseil de [C] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [L] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet ne fait mention que [C] [L] dispose d’une adresse sur [Localité 2] qu’il a mentionné lors de son audition,
- erreur d’appréciation sur la situation personnelle et au regard de l’article 8 de la CESDH en ce qu’il a effectué une demande de titre de séjour, qu’il est marié, père d’un enfant et domicilié à [Localité 2]
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours en ce que [C] [L] n’a pas de document d’identité et de voyage. Il n’a pas de dossier de demande de titre de séjour en cours. [C] [L] ne justife que de démarches au près de la préfecture.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 mars 2024, reçue le même jour à 09h10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [C] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la rétention intervenue après la garde à vue qui doit être justifiée et motivée selon la jurisprudence de la cour de cassation
- sur la tardiveté de l’information du procureur de la mesure de garde à vue
- sur la tardiveté de la saisine du consulat d’Algérie sur les démarches administratives
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [C] [L] n’a pas de garanties de représentation. Il n’y a pas d’irrégularité dans la procédure. Des démarches sont effectuées dès le début de la rétention ce qui démontre leur effectivité. [C] [L] n’avait pas de document d’identité et s’était soustrait à une mesure d’éloigement, la rétention était donc justifée.
[C] [L] dit être un père de famille. Sa fille et sa femme ont besoin de lui. Il dit avoir effectivement déménagé de [Localité 7] à [Localité 2] sans en avertir l’administration. Il n’a pas non plus respecté son obligation de pointage en raison de la grossesse de sa compagne et de l’arrivée de son premier enfant.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation, l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, sur la situation personnelle de l’étranger et au regard de l’article 8 de la CESDH :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Néanmoins, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lequel l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Dans sa décision du 6 mars 2024, l’administration retient que [C] [L] se déclare marié à une ressortissante française depuis février 2023. Il est père d’un enfant à charge. Il déclare avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour ce qui n’est pas confirmé après consultation des fichiers préfectoraux et du fichier national des étrangers. Il ne peut pas présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il s’est soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire. Il déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il s’est sosutrait à un précédent arrêté portant assignation à résidence prononcé le 17 novembre 2023 en ne respectant pas l’obligation de pointage. Il n’a de plus fourni aucun document d’identité ou de voyage. Il ne ressort pas du dossier que [C] [L] souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. Sa situation personnelle et familiale a déjà été étudiée dans l’arrêté du 31 mai 2023 portant obligation à [C] [L] de quitter le territoire français sans délai, validé par jugement du tribunal administratif du 26 juin 2023.
Lors de son audition administrative du 5 mars 2024, [C] [L] déclarait être de nationalité algérienne et être domicilié à l’adresse sur [Localité 2] reprise dans l’arrêté de placement en rétention. Il se présentait comme livreur UBER, travaillant à son compte. Il était marié et père d’un enfant de 2 mois et demi.
Il apparait que l’administration dans son arrêté du 6 mars 2024 a bien repris l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé, établissant notamment que [C] [L] pouvait justifier d’un domicile stable et effectif.
Ttoutefois, il est aussi à reveler que [C] [L] s’est soustrait à l’obligation d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 31 mai 2023 et qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence prononcée le 17 novembre 2023 où il devait notamment demeurer au domicile de [D] [X] à [Localité 7], resepcter une obligation de pointage 3 fois par semaine au commissariat de [Localité 7] et remettre son passeport au service de police.
Il est établi que [C] [L] n’a respecté aucune de ces 3 obligations, celui-ci se présentant aujourd’hui notamment domicilié sur la commune de [Localité 2].
En outre, s’agissant de sa demande de titre de séjour, [C] [L] justifie de démarches pour le dépôt de son dossier auprès de la préfecture. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par l’intéressé lui-même que le dossier dépôsé en novembre 2023 était incomplet. Il n’a donc pas été enregistré et traité à ce jour, puisque que ce n’est que le 7 mars 2024 que les pièces complémentaires manquantes ont été adressées à la prefecture. Cet élement ne peut donc constituer une garantie de représentation suffisante et appuyer la situation personnelle dont se prévaut [C] [L].
Aussi, il convient de constater que la prefecture a fait une parfaite appréciation de la situation de [C] [L] et de ses garanties de représentation. Elle justifie ainsi d’une motivation suffisante pour avoir ordonner le placement en rétention de l’étranger.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH et de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale, il ressort que si [C] [L] fait effectivement état qu’il est en couple, marié et père d’une enfant en bas âge qu’il a reconnu, il convient de relever que cette situation personnelle et familiale a déjà fait l’objet d’un examen par le tribunal administratif de Lille qui dans un jugement du 26 juin 2023 a validé l’OQTF prise le 31 mai 2023 prise à l’encontre de l’étranger. Aussi, il n’est pas établi au regard des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée qu’une atteinte au droit à la vie pivée et familiale de [C] [L] soit portée par l’arrêté prefectoral du 6 mard 2024.
Les moyens sont donc inopérants.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le cumul des mesures de garde à vue et de retenue :
Il résulte des articles 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue est effectuée sous le contrôle du procureur de la République et s’exerce vis-à-vis de personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Il s’en déduit que la privation de liberté que constitue cette mesure ne peut se prolonger dans l’attente de décisions administratives.
L’article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale”.
L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour”.
En l’espèce, [C] [L] a été placé en garde à vue du 5 mars 2024 à 17h10 au 6 mars 2024 à 14h50. Il a fait l’objet d’une audition administrative le 5 mars 2024 à 22h05 durant le temps de la garde à vue.
Ainsi, contrairement à ce que soutien le conseil de [C] [L], celui-ci n’a pa fait l’objet d’une garde à vue puis d’une retenue successive. L’audition administrative était en outre possible de réaliser durant le temps de la cadre à vue, conformément aux prescriptions de l’article L813-1 du CESEDA, aux fins de vérification de son droit de cicurlation ou de séjour sur le territoire.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’avis tardif de la mesure de garde à vue au procureur de la République :
L’article 63 I du code de procédure pénale prévoit que “dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
En l’espèce, [C] [L] a été placé en garde à vue le 5 mars 2024 à 17h10. Le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé de la mesure le 5 mars 2024 à 17h45.
De jurisprudence constante, il apparait que l’avis réalisé 35 minutes après le placement en garde à vue de l’intéressé n’est pas tardif et n’a pas à être justifié par des circonstances particulières et insurmontables.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration et sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours, sur le fondement de l'article L.742-1 du CESEDA (ancien article L. 552-1), le juge doit contrôler le caractère suffisant des
diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue huit jours après le placement en rétention (1 re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), la saisine des autorités consulaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, à l'issue d'un délai de trois jours, compte tenu du week-end (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) la saisine des autorités consulaires intervenue quatre jours après le placement en rétention (1 re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées par mail le 7 mars 2024 pour la délivrande d’un laissez-passer consulaire concernant [C] [L]. Une demande routing a également été effectuée. Pour rappel, [C] [L] a été placé en rétention le 6 mars 2024. Par conséquent, il résulte que la saisine des autorités consulaires a été rapide et effective puisque ayant été intervenue dès le 7 mars 2024, soit le lendemain du placement en rétention de l’étranger.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/508 au dossier n° N° RG 24/00507 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD4D ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [C] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08/03/2024 à 12h50
Fait à LILLE, le 08 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00507 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD4D -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé