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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-42.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.643

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 95-42.643 formé par M. Gérard X..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy, II - Sur le pourvoi n° Q 95-42.644 formé par le SPIR-CGT, dont le siège est ..., III - Sur le pourvoi n° R 95-42.645 formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) au profit : 1°/ de la société SEFIMEG, société immobilière, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Lepitre, avocat de la société SEFIMEG, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n P 95-42.643, Q 95-42.644 et R 95-42.645; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995), que la société SEFIMEG, propriétaire de biens immobiliers qu'elle met en location, emploie, pour l'entretien des espaces verts, MM. X... et Y..., en qualité de jardiniers; que le premier est délégué du personnel et le second délégué syndical; que le 6 avril 1993, la société SEFIMEG a décidé d'affecter chacun d'eux à des sites bien déterminés; que prétendant qu'auparavant son collègue et lui exerçaient leurs fonctions indifféremment sur la totalité des biens immobiliers de la société et que cette modification de son contrat de travail portait atteinte à sa liberté d'action dans l'exercice de son mandat, M. X... a demandé à la juridiction prud'homale d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions précédentes; qu'il a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande; qu'en cause d'appel, sont intervenus à la procédure, d'une part, M. Y..., qui a demandé également sa réintégration dans ses anciennes fonctions et le paiement de dommages-intérêts, d'autre part, le syndicat des personnels de l'immobilier (SPIR-CGT), qui a sollicité des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté aux droits des deux salariés et aux intérêts de la profession; Sur les deux moyens réunis du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à sa réintégration dans ses anciennes fonctions et au versement de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que, dans ses conclusions, il soutenait que le fait de travailler seul et non plus en duo avec son collègue, M. Y..., rendait sa tâche plus dangereuse, certains travaux nécessitant la présence d'un autre salarié afin d'éviter pour lui-même ou pour les passants d'éventuels accidents; que la cour d'appel ne pouvait écarter ces conclusions sans vérifier la réalité du danger invoqué et les conséquences pouvant en résulter pour la santé et l'intégrité physique des salariés concernés; qu'en s'en tenant au pouvoir de direction de l'employeur, sans exercer son contrôle sur ce qui pouvait constituer de sa part un abus de droit, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8 et suivants et L. 236-1 et suivants du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de constater que l'employeur avait modifié son contrat de travail dans des conditions qui avaient pour effet de réduire sa mobilité dans l'entreprise et par là-même de nuire à l'efficacité de ses interventions dans l'exécution de son mandat de délégué du personnel, ou à tout le moins, compte tenu de l'éloignement des différents sites de travail, de réduire son champ d'action en l'obligeant à prélever une part importante de ses heures de délégation pour aller rencontrer les salariés travaillant en banlieue, voire en grande banlieue; que, compte tenu du refus opposé par le salarié à ses nouvelles conditions de travail, l'employeur devait saisir l'inspecteur du travail et engager la procédure de licenciement; que la cour d'appel, qui a limité le litige au simple pouvoir de direction de l'employeur, en occultant le mandat confié à M. X... et en s'abstenant de vérifier si le contrôle de l'autorité administrative avait été demandé, de sorte qu'elle s'est en réalité substituée à cette autorité, seule compétente pour prendre une décision, a violé les articles L. 424-1 et suivants et L. 425-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels ne faisaient pas obstacle à ce que les deux salariés soient affectés, de manière différenciée, sur un ou plusieurs des ensembles immobiliers de l'entreprise et que la décision prise par l'employeur constituait un acte normal de gestion relevant, en l'absence d'abus, de sa responsabilité; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du pourvoi, que le contrat n'avait pas été modifié; que les moyens ne peuvent être accueillis; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son intervention, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle de l'unicité de l'instance, M. X... était tenu de compléter sa demande initiale en annulation d'une sanction disciplinaire en y ajoutant celle concernant la modification de son contrat de travail, que le fait d'avoir attribué à M. X... la moitié de son secteur de travail avait pour effet de modifier dans les mêmes proportions le contrat de travail de M. Y..., que celui-ci était donc fondé à intervenir volontairement à l'instance, autrement que par une tierce opposition, pour soutenir les principes défendus par M. X..., et ce, conformément à l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire ne pouvant recevoir deux solutions différentes, auquel cas aucune ne serait exécutoire; qu'en retenant que M. Y... se bornait à solliciter diverses condamnations, sans rechercher le lien de droit qui le conduisait à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 554 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que les seules demandes formées par M. Y..., qui n'avait pas été partie à la procédure de première instance, portaient sur des condamnations sollicitées à titre personnel et qu'elles étaient étrangères au procès dans lequel il prétendait s'immiscer, la cour d'appel a exactement énoncé que l'intervention n'était pas recevable; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat SPIR-CGT : Attendu que le syndicat SPIR-CGT fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en déclarant son intervention recevable et fondée en son principe, rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier si la modification apportée aux contrats de travail de MM. X... et Y... avait ou non un lien avec le mandat qu'ils exerçaient; qu'en permettant à l'employeur de s'exonérer de l'obligation d'accomplir les formalités nécessaires devant l'autorité administrative, la cour d'appel s'est substituée à cette dernière pour trancher un litige qui n'était pas de sa compétence, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 411-11 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a écarté l'hypothèse d'une modification du contrat de travail, le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., la SPIR-CGT et M. Y... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEFIMEG et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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