Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
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Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWCU
JUGEMENT
Minute : 430
Du : 10 Juin 2024
Madame [F] [C]
C/
[11] (1069038285, 1069038286)
[16] (37198535678, 40396898062)
[14] (93005814 39)
[13] (70111394378, 70111394402)
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GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 4 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[11] (1069038285, 1069038286)
chez [17], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[16] (37198535678, 40396898062)
chez [13], [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[14] (93005814 39)
GIE [15] - [Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[13] (70111394378, 70111394402)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 8 août 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 21 août 2023 et le 27 novembre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois avec effacement partiel ou total de créances à l’issue (avec mensualités de 367 euros) au taux de 0%.
Par courrier du 27 janvier 2024, Madame [C] a contesté ces mesures indiquant qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, que certaines dettes n’étaient pas prises en compte alors qu’elle les règle depuis deux ans ce qui a un impact sur sa situation financière et que sa fille étant scolarisée en établissement privé cela lui occasionne des frais.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Aucun créancier ne comparaît.
Madame [C] maintient sa contestation.
Elle indique qu’elle est contractuelle au sein de l’APHP et que son contrat de travail à durée déterminée devrait être renouvelé au mois de novembre 2024.
Elle fait valoir qu’elle a des amendes à régler et que le trésor public lui a refusé un échéancier et a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur de 653,27 euros et qu’il lui reste devoir une somme de 967,23 euros et qu’elle va avoir d’importants frais dentaires (3 500 euros) et ne bénéficie pas d’une mutuelle.
Elle ajoute que la scolarité de sa fille engendre des frais.
Elle souhaite un effacement de ses dettes et, à défaut, demande à s’acquitter par mensualités de 100 euros.
MOTIFS
*Sur les créances
Les créances seront fixées aux montants retenus par la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Madame [C] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée depuis plusieurs années;
Elle a un enfant à charge, âgé de 14 ans;
Des pièces produites (bulletins de salaire, relevés de comptes...), il ressort que son salaire est de 1 800 euros par mois et qu’elle perçoit des prestations de la CAF (APL : 106 euros, prime d’activité : 182 euros), de sorte que ses ressources sont de 2 088 euros;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024 :
- loyer : 581,63 euros
- frais de scolarité : 113 euros
- assurances habitation et auto : 112 euros
- téléphone : 34 euros
- consommation énergies : 174 euros
- forfait de base : 844 euros
Total : 1 858,63 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, de véhicule, difficultés de santé...) et des frais de transport, la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 1 968 euros par mois ;
Il est possible de dégager une capacité de remboursement de 120 euros, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ;
Son endettement total est de 23 879,38 euros;
Elle a bénéficié de précédentes mesures pendant 18 mois, de sorte que les présentes mesures ne peuvent excéder 66 mois;
Compte tenu de son endettement et de sa capacité de remboursement, un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 66 mois, avec effacement partiel en début de plan de la totalité des dettes à l’exception de celle relative aux charges courantes, qui fera l’objet d’un traitement prioritaire, peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [F] [C] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
-[14] (93005814 39) :
*créance fixée à 1 554,91 euros remboursable en douze mensualités de 120,00 euros, puis une mensualité de 114,91 euros, la première payable le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 septembre 2025.
-[11] :
*créance n° 1069038286 fixée à 141,48 euros remboursable en une mensualités de 41,00 payable le 10 octobre 2025, avec effacement du reliquat à hauteur de 100,48 euros en début de plan,
*créance n° 1069038285 fixée à 1 192,74 euros remboursable en cinquante deux mensualités de 6,50 euros, la première payable le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 février 2030, avec effacement du reliquat à hauteur de 854,74 euros en début de plan.
-[16] :
*créance n° 37198535678 fixée à 15 338,39 euros remboursable en cinquante deux mensualités de 83,33 euros, la première payable le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 février 2030, avec effacement du reliquat à hauteur de 11 005,23 euros en début de plan,
*créance n° 40396898062 fixée à 2 872,20 euros remboursable en cinquante deux mensualités de 15,60 euros, la première payable le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 février 2030, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 061,00 euros en début de plan.
-[13]:
*créance n° 70111394402 fixée à 97,84 euros remboursable en une mensualités de 28,00 payable le 10 octobre 2025, avec effacement du reliquat à hauteur de 69,84 euros en début de plan,
*créance n° 70111394378 fixée à 2 681,82 euros remboursable en cinquante deux mensualités de 14,57 euros, la première payable le 10 novembre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 février 2030, avec effacement du reliquat à hauteur de 1 924,18 euros en début de plan.
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [F] [C] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [F] [C] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2024.
Le Greffier, Le Juge,
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