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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2025. 2216121

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216121

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. C D doit être regarder comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteurs relatives à un indu de rémunération ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer la somme de 482 euros. Il soutient que : -les saisies administratives à tiers détenteurs sont irrégulières en l'absence de copie de ces actes ; - la décision de refus du recours hiérarchique est entachée d'une incompétence ; - les montants qui font l'objet de saisie administrative à tiers détenteur en litige ne tiennent pas compte des sommes déjà versées par le requérant ; - ces montants excèdent la quotité saisissable ; - la responsabilité du comptable peut être engagée en application des dispositions de l'article 20 du décret du 7 novembre 2012. La requête a été communiquée le 6 décembre 2022 au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine qui, malgré une mise en demeure du 12 février 2024 n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 30 janvier 2025 les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevés d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs en l'absence de recours administratif préalable exercé contre ce titre. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ; -et les conclusions de Mme B, rapporteuse publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, a fait l'objet de plusieurs saisies sur salaire en vue de recouvrir un indu de rémunération au cours des années 2021 et 2022. Par un courrier du 30 octobre 2022 il a formé un recours administratif préalable en vue de contester la saisie émise le 24 août 2022, qui a été rejeté par une décision du 25 novembre 2022. Par cette requête le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs relatives à un indu de rémunération. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. Les demandes en revendication d'objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales. ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes du I de l'article L. 273 A du même livre : " Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur. / () / Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel. ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites [] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". 4. M. D, qui peut être regardé comme contestant les saisies administratives à tiers détenteurs relatives à un indu de rémunération, ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable à l'encontre des saisies effectuées en 2021 et celles effectuées en septembre et en octobre 2022. Par suite, ses conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteurs du mois d'août, septembre et octobre 2021 et celles du mois de septembre et octobre 2022 sont irrecevables. Sur la saisie administrative à tiers détenteurs émise le 24 août 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". 6. En premier lieu, en soutenant qu'il n'a pas eu copie de l'acte de saisie à tiers détenteur M. D peut être regardé comme soutenant que cette saisie a été effectuée dans des conditions irrégulières en l'absence de notification de ces avis. Toutefois, un tel moyen, relatif à la régularité en la forme d'un acte destiné à assurer le recouvrement de créances non fiscales de l'état, qui doit être porté devant le juge de l'exécution, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet du 25 novembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, le moyen tiré du calcul de la quotité saisissable du salaire, est également relatif à la régularité en la forme d'un acte destiné à assurer le recouvrement de créances non fiscales de l'état, qui doit être porté devant le juge de l'exécution, ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, M. D soutient que si la somme dont il est redevable s'élève à un montant de 6209 euros, le montant cumulé des saisies administratives à tiers détenteurs s'élève à un montant de 6691 euros et qu'ainsi un montant de 482 euros a été perçu indument, toutefois M. D n'assortit pas son moyen d'éléments suffisamment précis quant aux dates et montants prélevés permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, à supposer qu'un tel moyen soit soulevé, le requérant ne peut utilement soutenir que la responsabilité du comptable doit être engagée en application des dispositions de l'article 20 du décret du 7 novembre 2012. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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