Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-43.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.837
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société alsacienne de supermarchés, société anonyme, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Y... Frédéric, demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., X..., B..., A...
C..., M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société alsacienne de supermarchés, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juin 1989), que M. Y... a été engagé le 3 novembre 1980 par la Société alsacienne de supermarchés (la société) en qualité de délégué commercial et occupait, au dernier état, les fonctions de chef de préparation, agent de maîtrise ; que, convoqué par l'employeur, le 15 octobre 1984, pour s'expliquer sur des accusations de détournements de marchandises portées contre lui, il a, le jour même, remis une lettre de démission ; que, par lettre du 24 octobre 1984, il a contesté avoir démissionné librement et a fait connaître qu'il estimait avoir été licencié sans motif réel et sérieux ; que, le 14 décembre 1984, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. Y... avait été l'objet d'un licenciement et d'avoir, en conséquence, condamné la société au paiment de diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour que la violence morale puisse avoir une incidence sur la validité de l'expression d'une volonté, il est nécessaire que cette violence ait effectivement impressionné la personne qui s'en dit victime, eu égard à son âge, son sexe et sa condition ; qu'en ne recherchant pas si les menaces de plainte pénale étaient de nature à impressionner M. Y..., eu égard aux critères posés par
l'article 1112 du Code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; alors, d'autre part, que la menace de l'emploi d'une voie de droit ne constitue une violence que s'il y a abus de cette voie de droit, soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir un avantage hors de proportion avec l'engagement primitif ; que la cour d'appel ne pouvait décider que la menace d'une plainte pénale pour vol avait vicié le consentement de M. Y... pour la seule raison que les attestations, sur lesquelles aurait pu se fonder cette plainte, n'ont pas été considérées par elle comme suffisamment probantes, dès lors qu'il n'était pas contesté que la plainte aurait été illégitime ; que la cour d'appel ainsi violé l'article 1112 du Code civil ; et alors, enfin, que le dol suppose de la part d'une partie des manoeuvres consistant en des artifices, fraudes ou tromperies de nature à induire en erreur le cocontractant ; que la simple menace de dépôt d'une plainte pénale se saurait être constitutive d'un dol, dès lors que la cour d'appel n'a relevé à la charge de l'employeur aucun artifice, fraude, manoeuvre ou tromperie de nature à induire en erreur le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été amené à rédiger, le 15 octobre 1984, au moment même où il était convoqué et dans les bureaux de la direction, une lettre de démission qui lui a été dictée par un des dirigeants présents à l'entretien et sous la menace du dépôt d'une plainte pénale par la société ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la lettre de démission, que le salarié avait dénoncée le 24 octobre suivant, n'était pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs critiqués par le moyen, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les attestations versées aux débats par l'employeur indiquaient que leurs auteurs avaient vu M. Y... s'approprier des marchandises appartenant à la société pour les consommer ou les cacher dans ses vêtements ; qu'en énonçant que ces attestations n'établissaient pas la réalité d'un vol, la cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que M. Y... avait, dans ses conclusions d'appel, reconnu avoir consommé sur place des marchandises périmées ou éventrées appartenant à son employeur ; qu'en décidant, néanmoins, que les faits reprochés à M. Y...
n'étaient pas avérés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ; alors de troisième part, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en faisant supporter par l'employeur la charge de la preuve que les marchandises détournées par le salarié n'étaient pas périmées ou invendables, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges doivent apprécier le caractère sérieux d'un motif de licenciement sans pouvoir se cantonner dans cette appréciation aux dispositions d'un règlement intérieur ; qu'en s'estimant liée par les dispositions du règlement intérieur pour apprécier le caractère sérieux du motif du licenciement, la cour d'appel a méconnu et donc excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas uniquement fondée sur les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise et qui n'a pas fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, a relevé que de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, il ne résultait pas que le salarié avait effectivement détourné des marchandises vendables ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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