Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-16.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.675
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la SIGPA, la SCI Route d'Arras et la société Nouvelle Laurent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la SIGPA, la SCI Route d'Arras et la société Nouvelle Laurent.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés SIGPA et NOUVELLE LAURENT ainsi que la SCI ROUTE D'ARRAS de l'ensemble de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte de l'instruction que si les sociétés appelantes contestent la décision de la société CITROEN AUTOMOBILES de ne pas renouveler à leur terme les trois contrats de concession d'une durée de 5 ans qu'elle avait conclus à compter du 1er janvier 1996 avec, respectivement, les sociétés NOUVELLE LAURENT, NOUVELLE SOCABE et nouvelle SOCALE et si elles invoquent, tout d'abord, « l'incompatibilité entre la décision de non-renouvellement et les engagements financiers » qu'elles avaient pris « pour assurer la restructuration financière et le redressement commercial des trois concessions », il convient, tout d'abord, de relever qu'il n'y eut, en l'espèce, aucune rupture ou résiliation de contrat existant mais le simple non-renouvellement d'engagements venus à leur terme conventionnel, que l'intimée, qui n'avait nulle obligation de conclure de nouveaux contrats avec les sociétés appelantes, s'est bornée à exercer ses prérogatives conventionnelles de traiter avec le partenaire de son choix et de rechercher le mieux à même de représenter sa marque ; qu'elle l'a fait en respectant un préavis de plus de onze mois laissant ainsi toute latitude, et ce quelqu'ait été la durée des relations entre les parties antérieurement à la conclusion du dernier contrat, aux sociétés appelantes d'organiser leur reconversion et de préserver leurs intérêts commerciaux ; qu'en effet les concessionnaires avaient nécessairement accepté l'éventualité d'un renouvellement des contrats ainsi que ses risques, ceux-ci étant la contrepartie de l'avantage conféré pour un temps par l'exclusivité ; que si la décision de non-renouvellement présentement critiquée pourrait, néanmoins, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la fin de la relation contractuelle la preuve de cet éventuel abus incombe alors à la partie qui se prétend irrégulièrement évincée ; que, pour leur part, les appelantes n'établissent aucune circonstance concrète et précise, susceptible d'avoir pu créer une confiance légitime de leur part en la pérennité de la relation contractuelle les unissant à la société AUTOMOBILES CITROEN ou même de les avoir faussement entretenues dans une quelconque incertitude sur le sort du contrat ; que, notamment, les intéressées ne rapportent pas la preuve de demande de la part du concédant afférente à la réalisation d'investissements sans rapports avec les stricts besoins de l'exploitation des concessions conférées et qui seraient dépourvus, de ce fait, de toute rationalité économique ; que, dès lors, aucun abus de droit ne peut être reproché à l'intimée, laquelle n'avait aucune obligation de motiver sa décision litigieuse de non-renouvellement de trois contrats à durée déterminée ; que, par suite, doivent être regardées comme inopérantes, eu égard à la nature même du présent débat contentieux, les critiques faites par les sociétés SIGPA, NOUVELLE LAURENT et SCI ROUTE D'ARRAS relativement à la fixation par le constructeur d'objectifs de vente prétendument irréalisables ou à des comparaisons jugées faussées avec les résultats d'autres concessionnaires ; que, de même, le refus de reconduction des contrats arrivés à leur terme conformément à la volonté des parties, lesquelles s'étaient prononcées pour un terme prédéfini, ne peut, sauf à dénaturer la substance même des engagements pris, s'analyser en une rupture brutale au sens de l'article L 442-6-5° du Code de commerce dont les appelantes excipent à titre subsidiaire, article qui ne peut, donc, recevoir application en l'espèce ; qu'enfin, les sociétés SIGPA, NOUVELLE LAURENT et SCI ROUTE D'ARRAS reprochent, également, à l'intimée un usage abusif de son droit d'agrément au travers d'une présentation tardive des candidats repreneurs et de l'obligation qui leur a été faite de céder à prix « bradé » les concessions qu'elles détenaient ; que, toutefois, il convient de souligner qu'à l'expiration de tout contrat de concession le titulaire de celui-ci peut céder ou non son entreprise ou décider de se reconvertir en une autre activité ; que le concédant n'a aucune obligation légale ou contractuelle de lui trouver un repreneur, l'article XII11-3 des contrats litigieux se bornant à stipuler : « le constructeur s'engage à répondre par écrit à tout dirigeant signataire ou à tout associé majoritaire qui le lui demandera par écrit de se prononcer sur l'agrément de telle ou telle personne qu'il envisagerait de se substituer dans l'avenir » ; qu'en l'occurrence la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a présenté aux intéressés trois candidats et il n'est nullement démontré que la cession finalement réalisée au profit de l'un d'entre eux, M X..., n'eut pas été faite au prix du marché ; qu'au surplus, l'intimée avait accepté de prolonger les contrats au-delà de leur terme pour précisément permettre aux négociations visant à la reprise de l'activité de se dérouler le plus utilement possible ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ne peut être reprochée à la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES ; qu'il y a lieu, en conséquence et sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité du préjudice invoqué, de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et de confirmer, par suite, le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
ALORS en premier lieu QUE les sociétés SIGPA, NOUVELLE LAURENT et ROUTE D'ARRAS alléguaient, page 6 antépénultième paragraphe et page 24 paragraphe 1 de leurs conclusions, que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES avait manqué à l'article 11. 3 des contrats de concession stipulant que « le constructeur s'engage à répondre par écrit à tout dirigeant signataire ou à tout associé majoritaire qui lui demandera par écrit de se prononcer sur l'agrément de telle ou telle personne qu'il envisagerait de se substituer dans l'avenir », en ne répondant pas à leur demande écrite portant sur la possibilité pour Monsieur Y... ou pour Monsieur Z..., candidats au rachat des actifs des concessions, d'obtenir l'agrément du constructeur, défaut de réponse admis par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES elle-même page 25 de ses écritures, cette dernière ajoutant que Messieurs Y... et Z... auraient pourtant bénéficié d'un « agrément de principe » et admettant qu'ils s'étaient portés acquéreurs de concessions CITROEN « courant 2000 » ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions des sociétés SIGPA, NOUVELLE LAURENT et ROUTE D'ARRAS, tout en jugeant qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pourrait être établi à l'encontre de la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE les sociétés SIGPA, NOUVELLE LAURENT et ROUTE D'ARRAS alléguaient pages 23 et 24 de leurs conclusions que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES avait commis un abus en refusant sans le moindre motif de donner l'agrément à Monsieur Y... ou à Monsieur Z..., candidats au rachat des actifs des concessions et que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES admettait elle-même page 25 de ses écritures que Messieurs Y... et Z... auraient pourtant dû bénéficier d'un « agrément de principe » et qu'ils s'étaient portés acquéreurs de concessions CITROEN « courant 2000 » au sein de la région de ROUEN ; qu'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si le refus d'agréer Monsieur Y... ou Monsieur Z... n'était pas constitutif d'un abus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QU'ainsi que le rappelaient les sociétés SIGPA, NOUVELLE LAURENT et ROUTE D'ARRAS, la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES leur avait présenté un seul candidat véritable au rachat en la personne de Monsieur X... (leurs conclusions, p. 24), la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES ayant elle-même écarté la candidature de Monsieur A..., dont les velléités de rachat de la concession ne sont parvenues aux sociétés concessionnaires qu'au simple rang de « rumeurs » (leurs conclusions, p. 6 § 4), et le premier « candidat » au rachat effectivement présenté par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES le 21 septembre 2000, Monsieur B...
D..., ayant fait savoir dès le mois d'octobre suivant qu'il n'avait en réalité pas pris les dispositions financières nécessaires à la réalisation du projet dans le délai imposé par la société PEUGEOT AUTOMOBILES CITROEN et qu'il n'entendait pas donner suite à l'opération (ibid. p. 6 in fine) ; qu'en jugeant que la société PEUGEOT AUTOMOBILES CITROEN n'aurait commis aucun abus dans l'usage de son droit d'agrément au motif qu'elle aurait « présenté aux intéressées trois candidats » (arrêt, p. 3, pénultième §), sans prendre en considération le fait que la société PEUGEOT AUTOMOBILES CITROEN n'avait décidé de donner son agrément qu'à un seul de ces prétendus « candidats » sur trois, à savoir Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant, pour débouter les sociétés SIGPA, NOUVELLE LAURENT et ROUTE D'ARRAS de leurs demandes, qu'il « n'est nullement démontré que la cession finalement réalisée au profit de (...) M X... n'eut pas été faite au prix du marché » (arrêt, p. 3, pénultième §), tout en estimant qu'il ne serait pas « besoin de rechercher la réalité du préjudice invoqué » (ibid., dernier §) et sans vérifier si Monsieur Y... ou Monsieur Z... n'auraient pas été susceptibles d'offrir un meilleur prix aux sociétés SIGPA, NOUVELLE LAURENT et ROUTE D'ARRAS que celui en définitive payé par Monsieur X..., unique candidat à avoir reçu l'agrément de la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés SIGPA et NOUVELLE LAURENT ainsi que la SCI ROUTE D'ARRAS de l'ensemble de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le refus de reconduction des contrats arrivés à leur terme conformément à la volonté des parties, lesquelles s'étaient prononcées pour un terme prédéfini, ne peut, sauf à dénaturer la substance même des engagements pris, s'analyser en une rupture brutale au sens de l'article L 442-6-5° du Code de commerce dont les appelantes excipent à titre subsidiaire, article qui ne peut, donc, recevoir application en l'espèce » ;
ALORS QUE l'article L. 442-6- I-5° du Code de commerce interdit à tout commerçant de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence des usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en déboutant les sociétés SIGPA, NOUVELLE LAURENT et ROUTE D'ARRAS de leur demande fondée sur le texte précité et sur l'insuffisance du préavis de seulement onze mois leur ayant été accordé, malgré une relation commerciale ancienne de plusieurs décennies avec la famille C..., de 14 ans sur le site de LA BASSEE, de 8 ans sur le site de BETHUNE et de 7 ans sur celui de LENS et les multiples investissements réalisés, au motif que l'article L. 442-6- I-5° du Code de commerce ne s'appliquerait pas aux contrats à durée déterminée, la Cour d'appel a violé ce dernier texte.
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