Cour de cassation, 18 octobre 1995. 92-41.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.882
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Enseignement et Bureautique, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mlle Francine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Enseignement et Bureautique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 10 février 1987 par la société Enseignement et bureautique en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée par lettre du 14 septembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1992) d'avoir dit que le calcul des commissions dues à Mlle X... par la société Enseignement de bureautique, son employeur, et dont le montant était déterminé par avenant aux termes du contrat, devait s'effectuer sur la base de l'avenant antérieur à celui du 2 janvier 1990 que Mlle X... avait refusé de signer et d'avoir en conséquence condamné son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commission ainsi qu'au titre des congés payés afférents alors, selon le moyen, que le contrat de travail qui s'imposait aux parties prévoyant expressément la définition de la partie variable de la rémunération de Mlle X... par des avenants qui pouvaient être revus chaque trimestre par la direction de l'entreprise ;
que cette modification des avenants par l'employeur en fonction de l'évolution de la société et du contexte du marché s'imposait à Mlle X... qui l'avait acceptée ; que dès lors son refus de signer le nouvel avenant du 2 janvier 1990 la privait de tout droit à un "rappel de commission" ;
qu'en décidant le contraire et en faisant application des dispositions contractuelles antérieures, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a pu décider que faute d'accord sur les nouvelles conditions de rémunération liées au chiffre d'affaires les conditions antérieures acceptées par les parties demeuraient en vigueur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi après ce délai ;
que dès lors la cour d'appel, qui relevait elle-même que dans la lettre de licenciement la société Enseignement et bureautique reprochait à Mlle X... de n'avoir pas tenu compte des notes internes confirmant les avertissements verbaux, d'où il résultait la poursuite de son comportement, n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que ces seules difficultés anciennes ne pouvaient justifier un licenciement initié en septembre 1990 ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'aucun manquement nouveau postérieur aux avertissements n'était établi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Enseignement et Bureautique, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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