Cour d'appel, 20 décembre 2024. 19/12195
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/12195
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12195 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDL6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00725
APPELANTE
SAS [5]
prise en son établissement [Adresse 1].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 83 - VAR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, 20 septembre 2024, 11 octobre 2024, 6 décembre 2024 et 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [J] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le
15 février 2017, indiquant : s'être fait mal au dos en se tournant dans une nacelle, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 12 mai 2017 à la société.
Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident déclaré, mentionne que l'assuré présentait une 'discopathie en L4-L5 au niveau de la racine L5 droit avec trouble de la marche'.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2017 sans séquelles indemnisables.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en inopposabilité de l'accident et des prestations servies.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risque professionnels, ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident dont l'assuré a été victime, le 15 février 2017,
- condamné la société aux dépens.
Le tribunal, devant qui la matérialité de l'accident n'était plus discutée, a retenu la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident, la durée des arrêts de travail ne justifiant pas le recours à une mesure d'instruction.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
04 décembre 2019. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 24 mars 2023, renvoyée à la demande des parties à l'audience du 29 septembre 2023 et enfin à celle du 16 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de son accident du travail du 15 février 20 l 7,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés au-delà du 30 avril 2017,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident dont a été victime l'assuré et les arrêts de travail qui lui sont postérieurs.
La société appuie sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits au-delà du
30 avril 2017 en se fondant sur l'avis médical du docteur [M] qui a analysé les pièces du dossier et conclut qu'au vu de l'importance de la blessure initiale et de l'existence d'un état antérieur vertébral pathologique rachidien chez l'assuré, à type de discopathie L4-L5 avec des épisodes de radiculalgies par conflit radiculaire L5, dolorisé à la suite du traumatisme accidentel survenu le 15 février 2017, il est permis de considérer que la consolidation des lésions dues à cet accident ne saurait être fixée après le 30 avril 2017.
Elle relève que le docteur [M] a constaté que cet état antérieur était parfaitement connu du docteur [G], médecin traitant de l'assuré, ayant décrit des troubles de la marche en relation avec un conflit radiculaire, alors que ces troubles auraient dû nécessiter une prise en charge chirurgicale d'urgence si leur apparition était en lien avec l'accident de travail. Elle souligne que l'état du patient n'a pas rendu nécessaire le recours à l'avis spécialisé d'un rhumatologue ou à un chirurgien orthopédiste en dépit des troubles de la marche constatés. Elle ajoute que sur le plan médico-légal les activations traumatiques des états antérieurs rachidiens évoluent vers la consolidation médico-légale dans un délai qui varie de 1 à 3 mois en fonction de la gravité de l'état antérieur.
La caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry,
- confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société la décision de prise en charge au titre de la législation relatives aux risques professionnels, l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident dont l'assuré a été victime le 15 février 2017,
A titre subsidiaire,
- rejeter toute demande d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande d'expertise,
- confirmer que l'expert aura pour mission, dans l'hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant :
de détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l'accident par origine ou aggravation,
de dire s'il existait un état pathologique préexistant non influencé par l'accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l'employeur n'ayant pas à connaître de l'état de santé général de son salarié,....
- confirmer que, si une expertise était ordonnée, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera intégralement mise à la charge de la société,
En toute hypothèse,
- condamner la société aux dépens.
La caisse fait essentiellement valoir qu'en l'espèce la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail s'applique jusqu'à la date de la consolidation lorsque le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail comme cela est le cas en l'espèce, présomption qui ne peut être renversée par l'employeur que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de prouver que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel.
Elle ajoute que le bien-fondé des prescriptions d'arrêts de travail et de soins été vérifié conformément aux dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Elle s'oppose à la demande d'expertise qui ne viendrait que suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). La durée de l'incapacité ne signifie pas que les arrêts de travail soient continus sur la période antérieure à la consolidation, l'incapacité pouvant être totale ou partielle (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508).
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ.,24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n° 19-25.850).
En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail du 15 février 201 jusqu'au 25 février 2017. La date de guérison fixée au 31 juillet 2017 a été notifiée le 21 juillet 2017 à l'assuré.
Dès lors, en raison de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Si dans son avis du 12 mars 2019, le docteur [M] peut retenir que l'assuré présentait un état pathologique antérieur, il retient tout de même que cet état antérieur a été dolorisé par le traumatisme accidentel du 15 février 2017 :
'L'analyse des motivations des certificats médicaux successivement délivrés par le docteur [G] indique sans ambiguïté que, sur le plan médico-légal, [l'assuré], qui présentait un état antérieur vertébral ancien, connu à type de discopathies L4-L5 avec des épisodes de radiculalgies par conflit radiculaire L5, a vu son état dolorisé à la suite d'un traumatisme accidentel survenu le 15 février 2017".
Or, le docteur [M] ne caractérise pas cet état antérieur sur la base d'éléments médicaux objectifs versés au dossier, mais en déduit son existence connue par le médecin traitant qui a pu décrire un conflit radiculaire en L5, précisément et immédiatement après l'accident dans le certificat médical initial sans avoir eu le temps de procéder à des examens d'imagerie médicale.
Pour conclure que les soins et arrêts prescrits après le 30 avril 2017 ne sont justifiés que par la prise en compte de cet état antérieur, le docteur [M] se base sur le changement intervenu à partir du certificat médical de prolongation du 07 avril 2017 dans les constatations détaillées des lésions :
'La description par le certificat médical de prolongation du 7 avril 2017, qui est supposé annuler et remplacer tous certificats antérieurs, d'une hernie discale avec conflit en L5 et infiltration sous scopie programmée le 10/04/2017, ne saurait, par l'artifice de l'exposé, faire de la hernie discale une conséquence de l'accident du travail du 15 février 2017 pour les raisons exposées aux paragraphes 2 et 3 de la présente note.
Sur le plan médico-légal les activations traumatiques des états antérieurs rachidiens évoluent vers la consolidation médico-légale dans un délai qui varie de 1 à 3 mois en fonction de la gravité de l'état antérieur.
En conséquence et compte tenu des éléments d'appréciation transmis, il apparaît que la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont [l'assuré] a été victime le 15 février 2017, ne saurait être fixée postérieurement au 30 avril 2017 (20 jours après la dernière infiltration radioguidée réalisée le 10 avril 2017).
Les arrêts de travail délivrés au-delà du 30 avril 2017 ne sont pas en rapport avec les conséquences de l'accident du travail du 15 février 2017. Ils résultent exclusivement de l'évolution pour son propre compte, et en toute indépendance des séquelles de l'accident litigieux, de l'état antérieur vertébral que la victime qui a parfaitement été décrit par le certificat médical initial délivré par le docteur [K] [G] le 15 février 2017".
Il apparaît que le docteur [M] se base donc uniquement sur une considération d'ordre général d'une consolidation dans un délai de 1 à 3 mois en fonction de la gravité de l'état antérieur, sans démonstration médicale particulière et en omettant de fournir une évaluation de la gravité de l'état pathologique antérieur qu'il estime avoir mis en évidence, alors qu'il s'agit d'un élément important pour calculer le délai nécessaire à la consolidation ou à la guérison.
La société ne démontre donc pas que la poursuite des soins au-delà du 30 avril 2017 ne découle pas du tout des conséquences de l'accident du travail mais uniquement du seul état pathologique antérieur et n'allègue pas d'une autre cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de débouter la société de ses demandes tant d'expertise que d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail au-delà du 30 avril 2017.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 18/00725) prononcé le
05 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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