Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-41.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.129
Date de décision :
15 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 09-41.129 et T 09-04.130 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., engagées par la société Banque Solfea respectivement en 1999 et en 1993, occupaient en dernier lieu les fonctions de "rédactrices contentieux" au sein de la direction du contentieux ; qu'à la suite d'une décision de regroupement des rédacteurs de la direction du contentieux au sein de la direction des crédits, les deux salariées ont été informées le 29 octobre 2004 de leur affectation au service "back office-crédits-recouvrement" de la direction des crédits, ce changement s'accompagnant de tâches complémentaires pour lesquelles elles ont reçu une formation le 2 décembre 2004 ; qu'ayant refusé d'exécuter certaines des attributions nouvellement dévolues, Mmes X... et Y... ont été licenciées pour faute grave le 10 janvier 2005 ; qu'estimant que leur nouvelle affectation s'était accompagnée d'une modification de leurs fonctions et de leur degré hiérarchique, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que leur contrat de travail avait été modifié sans leur accord et que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariées de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel retient que leur affectation était consécutive à une décision de restructuration qui ne présentait aucun caractère abusif puisqu'elle était destinée à répondre à la baisse du nombre des dossiers en portefeuille suivis par la direction du contentieux, que le comité d'entreprise a émis un avis favorable, soulignant que le projet permettait à chaque salarié concerné de conserver son métier de base tout en répondant aux besoins de l'entreprise et en intégrant un service dont les activités restaient proches de celles déjà exercées, que l'affectation des intéressées au sein de cette direction n'entraînait aucune modification de leur rémunération, ni de leur classification, que leurs nouvelles fonctions étaient conformes à leurs qualifications puisqu'elles continuaient de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui leur étaient confiées n'occupant que 30 % de leur temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats et qu'enfin, cette affectation ne modifiait pas leur degré hiérarchique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariées, les nouvelles tâches, qui devaient occuper près du tiers de leur temps de travail, "à vocation fortement commerciale", relevaient de leur qualification de "rédactrice contentieux" et n'entraînaient pas, dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions, une réduction de leur niveau de responsabilités caractérisant une modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes, l'arrêt retient que le licenciement est fondé exclusivement sur le refus d'accepter la modification des conditions de travail, sans répondre aux conclusions des salariées qui soutenaient que le livre des entrées et sorties du personnel établissait qu'elle n'avaient pas été remplacées, la première embauche au département où elles étaient affectées n'étant intervenue qu'un an après leur licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Banque Solfea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque Solfea à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen commun produit aux pourvois n° S 09-41.129 et n° T 09-41.130 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Valérie X... de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' en application des articles L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, à compter du 1er octobre 2004, Valérie X... a occupé le poste de rédactrice contentieux au sein de la direction du contentieux ; que le 29 octobre 2004, l'employeur l'a informé de son affectation au service "back office-crédits-recouvrement" de la direction des crédits ; que cette affectation était consécutive à une décision de restructuration entrant dans le cadre du pouvoir de direction reconnu au chef entreprise et consistant en un regroupement des rédacteurs de la direction du contentieux au sein de la direction des crédits ; qu'une telle décision ne présentait aucun caractère abusif puisqu'elle était destinée à répondre à la baisse du nombre des dossiers en portefeuille suivis par la direction du contentieux ; que l'appelante a exposé la situation à laquelle elle se trouvait confrontée ainsi que les projets d'aménagement de son organisation aux membres du comité d'entreprise au cours de différentes réunions en date du 27 novembre 2003, 18 mai 2004 et 25 octobre 2004 ; que lors de la dernière réunion le comité a émis un avis favorable, soulignant que le projet permettait à chaque salarié concerné de conserver son métier de base tout en répondant aux besoins de l'entreprise et en intégrant un service dont les activités restaient proches de celles déjà exercées ; que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 18 mai 2004 rappelle la surcharge d'activité qui grevait la direction des Crédits ; que l'affectation de l'intimée au sein de cette direction n'entraînait aucune modification de sa rémunération ; que sa classification restait inchangée ; que ses nouvelles fonctions étaient conformes à ses qualifications puisqu'elle continuait de traiter les dossiers de recouvrement contentieux, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées n'occupant que 30 % de son temps de travail et étant en rapport avec l'activité de rédactrice, comme le démontre la fiche de poste versée aux débats ; qu'enfin cette affectation ne modifiait pas le degré hiérarchique de l'intimée ; que la décision de l'appelante n'entraînait pas de modification du contrat de travail mais des simples conditions de travail de l'intimée ; que le licenciement est fondé exclusivement sur le refus caractérisé de celle-ci de se soumettre à de telles modifications ; que lors de l'entretien préalable l'intimée a réitéré son refus d'exécuter les tâches inhérentes à ses fonctions au sein du service "back-office-recouvrement" de la direction des crédits et a maintenu sa position malgré une ultime mise en demeure le 12 janvier 2005 ; que son maintien au sein de l'entreprise était ainsi rendu impossible même pendant la durée limitée du préavis et sa mise à pied conservatoire justifiée ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner le remboursement à l'appelante des sommes qu'elle a versées dans le cadre de l'exécution provisoire dudit jugement ;
1- ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail le remplacement de 30 % des tâches relevant de la qualification du salarié par des tâches n'en relevant pas directement ; qu'en l'espèce, en considérant que les nouvelles fonctions de la salariée étaient conformes à ses qualifications, au motif erroné que les nouvelles tâches confiées n'occupaient « que » 30 % de son temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2- ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail l'affectation du salarié à des tâches impliquant une réduction du niveau de responsabilités qui était auparavant le sien ; qu'en l'espèce, en écartant toute modification du contrat de travail, sans rechercher dans quelle mesure les nouvelles fonctions imposées à la salariée, à hauteur de 30 % de son activité, consistant en des tâches d'exécution de nature commerciale, en particulier de renseignement et de démarchage téléphonique, n'emportaient pas un recul de son niveau de responsabilités, par rapport aux tâches juridiques précédemment effectuées, impliquant une autonomie et un pouvoir d'appréciation de la part de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
3- ALORS QUE même lorsque les tâches nouvellement confiées au salarié ne sont pas sans rapport avec sa qualification, il y a modification du contrat si ce changement remet en cause la nature même des tâches effectuées, obligeant le salarié à changer de filière professionnelle ; qu'en effet, l'employeur ne saurait user de la qualification du salarié pour modifier fondamentalement l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions non contredites de la salariée (conclusions, p. 3 al. 12 et p. 7, al. 10 et suivants) que du procès-verbal du comité d'entreprise en date du 25 octobre 2004 régulièrement produit, que l'intégration de Madame X... au sein du service des crédits aux particuliers impliquait qu'elle consacre désormais 30% de son temps à des tâches de chargée de clientèle « à vocation fortement commerciale » ; qu'en se bornant à relever de façon inopérante et sans autre explication que ces tâches seraient « en rapport avec l'activité de rédactrice » (arrêt, p. 3, al. 5), pour juger qu'il ne serait pas porté atteinte à son contrat de travail, sans vérifier si cette nouvelle affectation, pour un tiers du temps de travail de la salariée, ne remettait pas en cause la nature même des tâches que la salariée exerçait auparavant, et ne modifiait pas fondamentalement l'exercice des fonctions, ce qui constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de tout base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4- ALORS QUE méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui ne recherche pas, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait qu'elle avait en réalité fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, l'employeur poursuivant comme objectif véritable d'améliorer la productivité de l'entreprise, confrontée à une baisse du nombre des dossiers contentieux (conclusions d'appel de Mme X..., p. 9) ;
que dès lors, en se bornant à retenir comme fautif le refus de la salariée d'accepter une nouvelle affectation, sans vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5- ALORS QUE dès lors que la réorganisation de l'entreprise est de nature à affecter le volume des effectifs, l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique ; qu'en l'espèce la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 8,) que les salariés licenciés dans le cadre de la réorganisation litigieuse n'avaient pas été remplacés, soutenant ainsi, sans être utilement contredite, que la réorganisation de l'entreprise avait affecté le volume des effectifs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6- ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail, s'il peut justifier son, licenciement, ne constitue pas nécessairement une faute grave ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'une faute grave à la charge de la salariée, sans rechercher si le refus de celle-ci d'accepter sa nouvelle affectation n'était pas seulement justiciable d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, à l'absence de reproche d'ordre disciplinaire ou professionnel, et à la circonstance que le changement d'affectation qui lui avait été imposé l'obligeait en tout état de cause à exercer des fonctions relevant d'une autre filière professionnelle qu'elle n'avait pas choisie, à hauteur de 30 % de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
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