Cour de cassation, 06 février 2019. 17-27.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.479
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° V 17-27.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Honeywell Aftermarket Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell Aftermarket Europe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Honeywell Aftermarket Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Honeywell Aftermarket Europe à payer la somme de 300 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell Aftermarket Europe
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Honeywell Aftermarket Europe à verser à Madame X... la somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice d'anxiété. L'article 41 du de la loi du 23 septembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante. Il a mis en place une allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements classés amiante, âgés d'au moins 50 ans, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qui se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à la toxicité du minéral concerné, qui se voit contraint de se soumettre à des contrôles ou examens médicaux réguliers, qu'il ait été ou non réellement exposé fonctionnellement, directement ou de façon environnementale à l'inhalation de poussière d'amiante, subit un préjudice spécifique d'anxiété dont il est en droit de solliciter l'indemnisation sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui doit alors démontrer une cause exonératoire de responsabilité. L'indemnisation alors accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, sans qu'il soit nécessaire que le salarié apporte la preuve de la réalité et l'étendue de son préjudice. Le salarié remplissant les conditions d'adhésion prévue par l'article 41 de la loi précitée et l'arrêté ministériel pris en son application a droit à la réparation de son préjudice d'anxiété. Le niveau d'anxiété est subjectif, notamment au regard de l'impossibilité de déterminer de façon certaine à partir de quel seuil d'exposition la maladie liée à l'amiante peut être déclenchée. Dès lors le préjudice d'anxiété, ne peut donner lieu qu'à une réparation forfaitaire souverainement évaluée par le juge. En l'espèce, il est constant que Madame X... a travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante, de sorte que l'exposition professionnelle au risque amiante doit nécessairement être tenue pour établie, quel qu'ait été son emploi. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que l'employeur démontre une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité. Il convient en conséquence de condamner la société Honeywell Aftermarket Europe à verser à Madame X... la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, étant rappelé que l'indemnisation ainsi accordée répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence » ;
1. ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Honeywell Aftermarket Europe exposait, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, que Mme X... n'avait pas pu être exposée au risque sur le site d'Allonne dans la mesure où elle avait constamment occupé des fonctions administratives au sein du bâtiment 5, bâtiment administratif situé à l'écart des autres bâtiments et au sein duquel n'était utilisé aucun matériau susceptible de contenir de l'amiante ; qu'en se bornant à énoncer que « l'exposition professionnelle doit nécessairement être tenue pour établie, quel qu'ait été son emploi », pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que Mme X... n'avait pas été exposée, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
2. ALORS QUE la société Honeywell Aftermarket Europe exposait également, en produisant également de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementation en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante et que l'activité du site d'Allonne n'avait donné lieu à aucune reconnaissance de maladie professionnelle liée à l'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'un préjudice d'anxiété subi par Mme X... et la responsabilité de la société Honeywell Aftermarket Europe du fait que l'établissement d'Allonne était mentionné à l'article 41 de la loi de 1998 et figurait sur une liste établie par arrêté ministériel, sans examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à démontrer que l'employeur avait pris des mesures de protection suffisantes pour préserver la santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
3. ALORS QU'en refusant à la société Honeywell Aftermarket Europe toute possibilité d'établir que la salariée n'avait pas été exposée au risque et qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard de la défenderesse au pourvoi, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
4. ALORS QUE le juge tenu de motiver sa décision ne peut statuer par voie de pure affirmation sans examiner l'ensemble des éléments produits aux débats ; qu'en se bornant, pour refuser d'examiner les éléments produits par l'employeur, à affirmer, par une motivation stéréotypée, qu' « il ne résulte pas des pièces produites aux débats que l'employeur démontre une quelconque cause d'exonération de responsabilité », sans procéder au moindre examen des prétentions et des pièces produites par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe de réparation intégrale s'oppose à l'allocation de toute indemnité présentant un caractère forfaitaire ; qu'en énonçant qu'il n'était pas « nécessaire que le salarié rapporte la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice » et que le préjudice d'anxiété « ne peut donner lieu qu'à une réparation forfaitaire souverainement évaluée par le juge » pour estimer qu'il « convient en conséquence de condamner » l'employeur à verser à la salariée une somme de 8 000 € de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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