Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00064 - N° Portalis DB22-W-B7I-R77U
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service de Recouvrement des Recettes non fiscales, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 10].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [K] [U], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant au CCAS sis [Adresse 3] à [Localité 6] (22).
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par la Directrice Régionale des Finances Publiques de [Localité 8], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 9].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
A l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 janvier 2024 par le TRESOR PUBLIC à Madame [K] [U] en recouvrement de la somme de 78.308,98 euros arrêtée au 15 janvier 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 16 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 (volume 2024 S numéro 38),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 10 avril 2024 pour l’audience du 12 juin 2024,
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits du 12 avril 2024 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 11 avril 2024 au greffe de la juridiction,
Madame [K] [U], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception suite à la décision de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 02 octobre 2024,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le TRESOR PUBLIC poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers de deux parcelles de terre située sur la commune de [Localité 5], lieudit « [Localité 7] », plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
En l’occurrence le créancier poursuivant se prévaut de deux titres de perception :
Un titre de perception émis le 17 juillet 2023 d’un montant de 53.200 euros Un titre de perception émis le 17 juillet 2023, d’un montant de 19.800 euros
Le créancier sollicite également des frais de majoration à hauteur de 10% soit 5.320 euros et 1.980 euros étant précisé qu’un versement de 1.991,02 euros est intervenu, et fixe sa créance au montant de 78.308,98 euros.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
La créance non contestée sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Madame [K] [U], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 78.308,98 euros arrêtée au 15 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 05 FEVRIER 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 25 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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