Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 928/23
N° RG 21/01154 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW3I
LB/AL
Article 37
de la loi du 10/07/91
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOUAI
en date du
10 Juin 2021
(RG 20/00073 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE BOUSSARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
Mme [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008015 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Boussard exerce une activité de boulangerie pâtisserie chocolaterie'; elle est soumise à la convention collective de la boulangerie pâtisserie.
Mme [C] a été engagée par la société Boussard par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2019 au 10 juin 2019 en qualité de vendeuse coefficient 155, à temps partiel. Les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée pour la période du 11 juin 2019 au 10 septembre 2019, Mme [C] étant engagée en qualité de vendeuse coefficient 165, à temps partiel.
Par demande réceptionnée au greffe le 2 juin 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement d'indemnités relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, la juridiction prud'homale a :
- jugé que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps complet et qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- jugé que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Boussard à payer à Mme [C] :
- 1'254,16'euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 11 mars au 10 juin 2019 en complément de rémunération afférent au temps complet et 125,42 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 171,39 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 11 juin au 10 septembre 2019 et 17,13 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 498,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 49,86 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 61,68 euros brut au titre de la majoration pour les jours fériés travaillés et 6,17 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 9'355'euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1'559,16 euros brut à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,
- 561,72'euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat du 1er CDD du 11 mars au 10 juin 2019 et 56,17'euros au titre des congés payés afférents,
- 1'559,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 359,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 35,98'euros brut au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Boussard à remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat contractuels rectifiés dans les 15 jours de la notification du jugement,
- condamné la société Boussard au paiement de la somme de 2'623 euros à Maître Demessines, avocat de Mme [C], en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/1991 de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État,
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1'559,16'euros bruts,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Boussard de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Boussard aux entiers dépens.
La société Boussard a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 5 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2021, la société Boussard demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] à lui payer 2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2022, Mme [C] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de fin de contrat du second CDD,
- condamner la société Boussard à lui payer 642,97'euros à titre d'indemnité de fin de contrat, outre 64,29 euros au titre des congés payés afférents,
- débouter la société Boussard de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Boussard au paiement direct de la somme de 2'695 euros à verser à Maître DEMESSINES, avocat de Mme [C], en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/1991 de l'article 700-2e du code de procédure civile, laquelle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 mai 2020 et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,
- condamner la société Boussard aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée
Mme [C] fait valoir que la société Boussard n'a pas respecté le délai de carence prévu à l'article L.1244-4 entre ses deux contrats à durée déterminée, ce qui justifie leur requalification en contrat à durée indéterminée en application d el'article L.1245-1 du code du travail.
La société Boussard ne répond pas sur ce point et se contente d'invoquer la signature de deux contrats à durée déterminée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1244-4 du code du travail, l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
L'article L.1244-3-1 du même code dispose quant à lui qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
L'article L.1244-4-1 du même code précise les cas légaux d'exclusion de ce délai de carence parmi lesquels ne figure pas le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité.
Enfin, selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à
L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4
En l'espèce, Mme [C] a été engagée par la société Boussard en qualité de vendeuse en boulangerie dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, pour la période du 11 mars 2019 au 10 juin 2019 puis du 11 juin 2019 au 10 septembre 2019 au motif d'un accroissement temporaire d'activité de la société.
Aucun délai de carence n'a donc été respecté entre ces deux contrats, alors que le premier de ceux-ci avait duré trois mois et avait pour motif un accroissement temporaire d'activité.
Dès lors, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de rappel de salaire en raison de la classification de l'emploi occupé
Mme [C] indique qu'elle aurait dû bénéficier de la classification 165 de la convention collective applicable ; que le deuxième contrat signé prévoit expressément l'application de ce coefficient, sans qu'elle ait toutefois bénéficié de la rémunération correspondante, ses bulletins des paie mentionnant l'application du coefficient 155.
la société Boussard répond que Mme [C], qui n'exerçait pas les fonctions de responsable de point de vente et ne justifie pas de ses diplômes, ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer le coefficient 165 de la convention collective applicable.
Sur ce,
En l'espèce, si le premier contrat de travail à durée déterminée prévoit l'application du coefficient 155 de la convention collective applicable, le second contrat prévoit celle du coefficient 165.
Or, les bulletins de paie délivrés à compter du 11 juin 2019 font mention de l'application du coefficient 155, en contradiction avec les stipulations contractuelles convenues entre les parties.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'homme a jugé que Mme [C] aurait dû se voir appliquer le taux de 10,28 euros brut de l'heure à compter du 11 juin 2019 et a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 171,36 euros outre 17,13 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de requalification en contrat à temps complet
Mme [C] soutient qu'elle a travaillé à temps complet, ce que conteste son employeur qui se prévaut des termes des contrats à durée déterminée qui prévoient une durée de travail de 25 heures par semaine.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et n'a aucun effet sur la durée du travail.
Cependant, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, les contrats à durée déterminée mentionnent que Mme [C] est engagée à temps partiel avec une durée de travail de 25 heures par semaine, 'plus ou moins suivant les besoins de l'entreprise, en moyenne dans l'année'.
En l'absence de précision dans ces contrats quant à l'horaire heddomadaire ou mensuel convenu (le contrat faisant référence à un possible aménagement du volume des horaires par semaine en fonction des besoins de l'entreprise) et sa répartition, ils doivent donc être présumés comme conclus à temps complet.
Or, la société Boussard ne démontre pas l'horaire heddomadaire et mensuel convenu, ni sa répartition et a même édité à compter du mois de mai 2019 des fiches de paie mentionnant un horaire de base à temps complet de 151,67 heures par mois.
Par ailleurs, la société Boussard n'apporte aucun élément démontrant que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler n'était pas tenue constamment à sa disposition.
Ainsi, il doit être retenu, à l'instar de ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, que les contrats à durée déterminée ont en réalité été conclus à temps complet.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle condamné la société Boussard à payer à la salariée la somme de 1'254,16'euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 11 mars au 10 juin 2019 en complément de rémunération afférente au temps complet et 125,42 euros brut au titre des congés payés y afférents, et 171,39 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 11 juin au 10 septembre 2019 et 17,13 euros brut au titre des congés payés y afférent.
Sur la demande de d'indemnité de requalification
Conformément à l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Au regard de la requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet et de la classification applicable à la salariée à compter du 11 juin 2019, c'est à juste titre que le conseil de prod'hummes lui a alloué la somme de 1'559,16 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments à l'appui de sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [C] vendeuse en boulangerie, verse aux débats à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires copie de son agenda pour la période de la relation de travail, mentionnant ses horaires quotidiens de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Boussard d'y répondre.
Or, celle-ci se contente d'indiquer que certaines heures supplémentaires ont déjà été réglées à Mme [C].
Dans la mesure où les demandes présentées par Mme [C] prennent en compte les heures supplémentaires qui lui ont déjà été réglées, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, prenant en compte les éléments apportés de part et d'autre, a fait droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à hauteur de 498,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 49,86 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Sur la majoration pour jours fériés travaillés
La décision de première instance a alloué à Mme [C] la somme de 61,68 euros brut au titre de la majoration pour les jours fériés travaillés et 6,17 euros brut au titre des congés payés y afférents, au vu du décompte d'heures établi par Mme [C] et des dispositions conventionnelles applicables en matière de jour férié.
L'employeur se contente de contester le nombre d'heures travaillées par Mme [C] le 8 mai 2019 et le 30 mai 2019 sans apporter aucun élément allant dans le sens de ses contestations. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée sur ce point.
Sur les indemnités de fin de contrat
Aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Conformément à l'article L.1243-10 du code du travail,l'indemnité de fin de contrat n'est pas due notamment lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée après la cessation de ce contrat.
En l'espèce, aucune indemnité de fin de contrat n'a été versée à Mme [C] alors qu'elle a été engagée dans le cadre de deux contrats à durée déterminée qui ont chacun pris fin à la date fixée au contrat.
Or, cette indemnité est due même en en cas de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée après la cessation du contrat à durée déterminée litigieux.
La seule mention par l'employeur sur le dernier bulletin de paie du refus de CDI est insuffisante à démontrer que le poste que Mme [C] occupait lui a réellement été proposé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle a refusé cette proposition.
Partant, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 561,72 euros à titre d'indemnité de fin de contrat pour la période du 11 mars 2019 au 10 juin 2019, mais infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande pour le second contrat à durée indéterminée.
La société Boussard sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 642,97'euros à titre d'indemnité de fin de contrat pour le second contrat à durée déterminé signé, la salariée étant toutefois déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents à hauteur de 64,29 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Si les contrats de travail à temps partiel ont été requalifiés à temps complet et si des heures supplémentaires n'ont pas été réglées à la salariée, aucune volonté de dissimulation de la part de l'employeur, n'est établie, le salarié n'apportant aucun élément pour établir cette intention frauduleuse.
Le conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé présentée par Mme [C].
Sur la rupture et ses conséquences
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminé et aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre par l'employeur, la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est donc de manière justifiée qu'il a été alloué à Mme [C] la somme de 359,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 35,98'euros brut au titre des congés payés y afférents,
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de
l' ancienneté de la salariée (6 mois), de son salaire (1'559,16 euros) de son âge (41 ans) et de ses possibilités de retrouver un emploi de qualification équivalente, c'est à juste titre qu'il lui a été alloué la somme de 1'559,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la communication des documents de fin de contrat
Les dispositions du jugement déféré relatives à la communication par la société Boussard à Mme [C] de ses documents de fin de contrat rectifiés seront confirmées.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement de première instance relatives au sort des dépens et à l'article 700-2 du code de procédure ciivle seront confirmées.
La société Boussard sera en outre condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme complémentaire de 2'695 euros à Maître Demessines, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Douai sauf en ce qu'il a condamné la société Boussard à payer à Mme [C] la somme de 9'355'euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et a déboutée cette dernière de sa demande d'indemnité de fin de contrat au titre du second contrat à durée déterminée ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Boussard à payer à Mme [C] la somme de 642,97'euros à titre d'indemnité de fin de contrat pour le second contrat à durée déterminé ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
CONDAMNE la société Boussard aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Boussard à payer à Maître Demessines la somme complémentaire de 2'695 euros, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL