Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-17.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.405
Date de décision :
4 septembre 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10863 F
Pourvoi n° R 18-17.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Sin-le-Noble, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de Me Balat, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2011, prenant effet le 4 juillet 2011, en contrat de travail à durée indéterminée et condamné, par conséquent, la société TRANSPORTS CAILLOT au paiement de la somme de 2026.85 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise" ; que l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du même code "est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa premier, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code" ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, force est de constater que les documents versés aux débats par l'employeur pour démontrer l'augmentation du chiffre d'affaires de la société se rapportent uniquement à la période de juillet 2011 à mai 2012, alors qu'il convenait pour permettre une comparaison et justifier de l'augmentation alléguée de produire le chiffre d'affaires des mois précédents ; que, de plus, la société TRANSPORTS CAILLOT allègue que le recours aux CDD a été rendu nécessaire pour la période des congés payés de juillet à septembre ; or, ce n'est pas sur ce motif que M. B... a été embauché ; qu'enfin, le registre d'entrée et sortie du personnel révèle que sur la période du 23 septembre 2010 au 4 juin 2012, 48 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus par la société Transports Caillot, la majorité pour des durées supérieures à six mois, ce qui démontre l'entreprise avait recours aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a accordé à M. B... , en application de l'article L 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification de 2 026,85 euros ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent requalifier un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans vérifier concrètement la réalité du surcroît d'activité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la demande de Monsieur B... tendant à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 30 juin 2011 en contrat à durée indéterminée était fondée tout en constatant que la société TRANSPORTS CAILLOT produisait des éléments relatifs à l'augmentation du chiffre d'affaires de la société au cours de la période de juillet 2011 à mai 2012, dès lors que la société TRANSPORTS CAILLOT n'aurait pas mentionné dans le contrat que le motif du recours était la nécessité de recruter un conducteur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pendant la période estivale en raison des congés payés, sans vérifier concrètement si la société TRANSPORTS CAILLOT n'avait pas connu, pendant l'été 2011, soit pendant la période des congés estivaux, un surcroît d'activité nécessitant l'embauche à titre temporaire d'un conducteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur B... les sommes de 3369,90 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période d'octobre 2012 à mars 2014, outre 336,99 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont convenu d'un forfait de salaire pour 186 heures par mois ; que les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre par le salarié doivent lui être payées en sus du forfait ; que M. B... est donc fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées audelà de 186 heures ; que l'employeur ne discute d'ailleurs aucunement les heures effectuées en plus du forfait ni le montant du rappel de salaire calculé par le salarié (d'ailleurs légèrement inférieur à celui calculé par l'employeur dans ses conclusions) mais entend compenser ce rappel de salaire avec le "trop perçu" qui résulterait des mois où le salarié a accompli moins d'heures que celles comprises dans le forfait ; or, l'employeur ne peut revenir sur son engagement de payer mensuellement un salaire forfaitaire, peu important que le salarié ait ou non effectué les heures comprises dans le forfait ;
ALORS QUE, premièrement, en condamnant la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur B... des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, sans rechercher si les heures de travail effectuées par le salarié à partir de la 187e heure n'avaient pas ouvert le droit et donné lieu à des prises de repos récupérateurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 5-2 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance »;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, lorsqu'il s'agit de calculer le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des conducteurs routiers « longue distance », les bases et modalités du calcul du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et de la rémunération majorée due à ce titre doivent être précisés ; de sorte qu'en condamnant la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à Monsieur B... les sommes de 3369,90 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période d'octobre 2012 à mars 2014, outre 336,99 euros au titre des congés payés afférents sans préciser les bases et modalités du calcul du temps de travail effectif, des heures supplémentaires et de la rémunération majorée due à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige et des articles 3 et 5 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance ».
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a prononcé la nullité du licenciement, condamné la société concluante au paiement des sommes de 1134.60 au titre du rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés afférents pour 113.46 euros, 4053.70 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents pour 405.37 euros, 1179.63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 1000 euros au titre de l'indemnité de frais irrépétibles de première instance, 1000 euros au titre de l'indemnité de frais irrépétibles d'appel et condamné la société TRANSPORTS CAILLOT aux dépens ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours d'une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en violation de l'article L. 1226-9 est nulle ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « Nous faisons référence à l 'entretien du 7 avril dernier, consécutif à notre convocation dans laquelle nous vous avions signifié une mise à pied conservatoire, en vue de la prise d'une éventuelle mesure de licenciement à votre égard et vous rappelons les griefs qui vous sont reprochés. En date du 25 mars 2014 à 17h30, vous avez fait l'objet d'un accident responsable et provoqué la "mise en portefeuille" de votre ensemble routier dans la bretelle d'accès à l'autoroute A21 en direction de Liévin, en provenance de La Bassée 59. Dans cette bretelle, la vitesse est limitée à 50 km/h, or la vitesse instantanée relevée au moment de l'impact s'avère être de 66 km/h. A cette vitesse vous auriez pu, en plus de percuter le pylône d'éclairage et de le coucher sur l'autoroute A21, traverser les voies de cette autoroute au moment d'une très grosse affluence à cette heure de pointe. Aucun blessé n'a été heureusement à déplorer. Par contre, les dégâts matériels sont forts importants, l'ensemble routier a d'ailleurs dû être déclaré comme « épave», - soit plus de 15.000 E. De plus, d'autres conséquences indirectes sont aussi à déplorer : - un remorquage pour un montant de 2.900 HT, - une partie de la marchandise à destination de notre client RENAULT a été endommagée pour un montant estimée à plus de 10.000 HT, - des dégradations au niveau de la voirie : coût non connu à ce jour donc nous subissons un réel préjudice financier et matériel. Nous subissons donc non seulement un réel préjudice financier mais cet accident engage aussi notre crédibilité vis-à-vis de notre client RENAULT et remet en cause la qualité de notre prestation qui engendre un préjudice commercial et une perte de confiance qui aujourd'hui, au vu de la conjoncture économique et de la concurrence actuelle, peuvent avoir des répercussions financières irrémédiables pour la survie de l'entreprise. Lors de l'entretien, vous dites avoir glissé et avoir mis un coup de volant pour éviter le pylône, mais n'avez pu donner plus d'explications. Or, comme vous le savez, chaque conducteur à une responsabilité vis-à-vis du matériel qui lui est confié et au vu de votre expérience professionnelle, nous sommes en droit d'attendre de vous une certaine vigilance et un respect des règles de conduite. Or, dans votre cas, la vitesse excessive est la cause principale de cet accident. Il est à noter que votre attitude est inadmissible puisque l'irrespect des règles de conduite élémentaires énoncées ci-dessus porte atteinte - non seulement à la sécurité des usagers de la route, dans ce cas précis, il n'y a pas eu de dommages corporels mais les faits auraient pu être plus dramatiques et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre qu'il y ait des conséquences tragiques pour prendre une mesure disciplinaire, - mais surtout à votre intégrité physique susceptible d'engager la responsabilité pénale de notre société, nous exposant à des risques de sanctions pénales alors que nous mettons tout en oeuvre afin d'informer notre personnel roulant (rappel régulier lors des formations dispensées par notre formateur interne, notes de service relatives à la sécurité, achat régulier de tracteurs neufs, mise en place de fiches d'incident...). Au vu de vos obligations professionnelles, une telle non maîtrise du véhicule et une telle imprudence avec toutes les conséquences graves qu'elle aurait pu entraîner, tant pour vous que pour la vie d'autrui, constituent une faute professionnelle grave et nous amènent à remettre en cause la confiance que nous vous portions. En conséquence, l'accident étant dû entièrement à une faute professionnelle grave de votre fait, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail, comme l'entreprise a déjà été amenée à le faire dans le passé, se séparant des conducteurs dans les mêmes circonstances. Votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, prend effet à la date d'envoi de cette lettre recommandée. [...1 » ; qu'il est reproché au salarié d'être responsable de l'accident du 25 mars 2014 dont la "cause principale" est la vitesse excessive, M. B... roulant à 66 km / heure alors que la vitesse était limitée à 50 km / heure ; or, force est de constater que rien n'établit qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse ait été limitée à 50 km ; qu'ainsi, le rapport de constatations de dégradations au domaine public dressé par les agents de la CRS autoroutière le 25 mars 2014 à 18 heures 40 précise simplement "bretelle d'accès RN 47" et "perte de contrôle" ; que la photographie produite par l'employeur ne permet pas plus de renseigner sur la vitesse autorisée sur la bretelle d'accès ; que dans ces conditions, il est impossible d'affirmer que la vitesse excessive de M. B... est la "cause principale" de l'accident ; qu'il s'y ajoute que le "rapport d'enquête d'accident du travail" produit par l'employeur mentionne que : - M. B... effectuait beaucoup d'heures supplémentaires, pouvant aller jusqu'à 250 heures par mois ; la semaine du 17 au 22 mars 2014, il avait effectué 57 heures de travail et n'avait pas eu de coupure de 45 heures sur le week-end ; - la remorque accidentée aurait dû être présentée pour contrôle au service des Mines avant le 14 mars 2014 ; qu'il en résulte que d'autres facteurs que la vitesse ont pu contribuer à l'accident. Dans ces conditions, aucune faute grave n'est caractérisée ;
ALORS QUE, premièrement, indépendamment de la caractérisation d'un excès de vitesse au sens de la règlementation routière, l'accident imputable à un chauffeur de véhicule poids lourd, dû à une vitesse inadaptée est de nature à caractériser une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, en particulier lorsque ce chauffeur a déjà commis précédemment des excès de vitesse et que l'accident a eu de graves conséquences matérielles et financières ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'accident de la circulation survenu le 25 mars 2014 n'était pas de nature à caractériser la faute grave de Monsieur B... dès lors que rien n'établissait qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse ait été limitée à 50 km, sans rechercher si la vitesse du véhicule poids lourd était adaptée à la configuration de la bretelle d'accès à la RN 47, compte tenu des caractéristiques de l'ensemble routier et si la perte de contrôle constatée n'était pas une conséquence du caractère inadapté de cette vitesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en se fondant, pour écarter la faute grave de Monsieur B... et déclarer nul le licenciement disciplinaire, sur le motif que « d'autres facteurs que la vitesse (avaient) pu contribuer à l'accident », la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.
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