Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société API SYSTEM, société anonyme, dont le siège est à Montalieu Vercieu (Isère), La Balme Les Grottes,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société MEDICAL MARKETING INTERNATIONAL (MMI), société de droit panaméen, dont le siège est à Genève (Suisse), PO Box 492,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Célice, avocat de la société Api system, de Me Choucroy, avocat de la société MMI, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 février 1989, Me Célice, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Api system se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 7 janvier 1988 au profit de la société MMI, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 décembre 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Api system de son désistement du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Api system, envers la société MMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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