Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pole 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° 23/00006 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3ZQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 aout 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/329179
NOUS, Sylvie FETIZON, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Me [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à :
M. [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En mai 2015, Monsieur [H] [L] et l'association FOOTBALL CLUB [W] ont saisi Maître [X] [O] dans le cadre de la défense de leurs intérêts à la suite d'un litige survenu contre un prestataire informatique.
Le 15 mai 2015, une convention a été signée entre les parties prévoyant des honoraires calculés au temps passé, le taux horaire étant fixé à 280 E HT, la facturation étant mensuelle et 'les honoraires ne couvrant ni les débours ni les dépens et les frais ni le temps éventuellement passé à l'audience ou devant une instance administrative..'
Cette convention d'honoraires prévoyait la mission de l'avocat.
Ce dernier était chargé de :
*d'effectuer une plainte auprès du parquet compétent (500E HT est:)
*contentieux de l'annulation des contrats de financement et de maintenance pour vice du consentement et/ ou, par tout autre moyen de droit approprié (est : 2500 à 3500€ HT)
*intervention spécifique : tout autre sujet répondant au souhait du client et selon l'évolution du dossier ( est taux horaire normal ' selon la charge de travail requise)
L'article 15 de cette convention d'honoraires prévoyait que « en cas de pluralité de clients, chacun d'eux déclare intervenir conjointement, indéfiniment et solidairement envers les autres. Les clients s'interdisent de subroger tout autre personne ( physique ou morale) dans leurs droits au titre du présent contrat, sans l'accord préalable écrit de l'avocat. »
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 24 août 2020 qui a:
-prononcé la mise hors de cause de Monsieur [H] [L]
- fixé à la somme de 2864,11€ HT le montant total des honoraires dus par l'association
FOOTBALL CLUB [W] à Maître [X] [O] , avocat,
- constaté le versement de la somme de 833,33€ HT au cabinet d'avocat au titre de
provision
- condamné en conséquence l'association FOOTBALL CLUB [W] à verser
Maître [X] [O] la somme de 2030,78€ HT, majorée de la TVA au
taux applicable et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision
- condamne l'association FOOTBALL CLUB [W] à prendre en charge le montant
des frais d'huissier de justice pour la délivrance de l'assignation soit la somme de 244,73€
- dit que les frais éventuels de signification de la présente décision ainsi que les frais
d'huissier seront à la charge de l'association FOOTBALL CLUB [W]
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Maître [X] [O] a formé un recours contre cette décision en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [H] [L]
A L'AUDIENCE du 26 mai 2023 :
Maître [X] AYACHE BOURGOUIN se présente.
Il indique ne pas avoir interjeté appel de la décision concernant l'association FOOTBALL CLUB [W], cette dernière étant encore sa cliente.
Il demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [H] [L] , alors que ce dernier était président de l'association lors de la signature de la convention d'honoraires conclue le 15 mai 2015.Il sollicite donc la condamnation solidaire de Monsieur [L] et de l'association FOOTBALL CLUB [W], afin d'obtenir le paiement de sa facture d'honoraires en date du restée impayée d'un montant de 3 436,94€ TTC, facture correspondant à des diligences effectuées dans le cadre d'une procédure en appel . Il demande la condamnation solidaire des intimés ainsi que la capitalisation des intérêts échus.
Maître [O] fait valoir notamment que :
-Monsieur [L] , en sa qualité de signataire de la convention d'honoraires de 2015 ne peut se soustraire à l'obligation légale des clauses contractuellement acceptées par lui ( article 15 de la lettre d'engagement)
- ce dernier a quitté ses fonctions de Président de l'association du club de football mais les relations entre Monsieur [L] et l'association sportive ne lui sont pas opposables
La décision critiquée doit donc être infirmée,
- enfin, il demande à la cour de rejeter les pièces de l'intimé, pièces dont il n'a pas eu communication avant l'audience
Monsieur [H] [L] est présent .
Il demande à la Cour de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause. Il reconnaît en effet avoir signé la convention d'honoraires conclue avec Maître [X] [O] mais affirme avoir quitté la présidence du club de football en juin 2018, sans toutefois, produire de document en ce sens. Il ajoute avoir toujours payé les factures parvenues au club sportif jusqu'en 2019.
Il soutient ne pas être concerné par le paiement des honoraires réclamés et qu' une condamnation solidaire avec le club de football ne pourrait être prononcée à son détriment.
Par arrêt en date du 26 mai 2023, la cour a prononcé la décision dont le dispositif indiquait que :
« Dit le recours recevable en la forme
Prononce le rejet des pièces déposées par l'intimé en raison du respect du principe du contradictoire
Ordonne la réouverture des débats pour l'audience du 11 octobre à 9H30 afin que Monsieur [L] produise :
* les justificatifs de la date de sa démission de l'association FOOTBALL CLUB
[W] en 2018
* les titulaires de la présidence de l'association FOOTBALL CLUB [W]
depuis 2018 et jusqu'en 2023
afin que Maître [O] précise la date des factures justifiant sa demande en paiement d'honoraires
Sursoit à statuer sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile »
Réserve les dépens
A l'audience du 11 octobre 2023, Monsieur [L] [H] se présente.
Il produit les documents demandés par la cour comme visés dans l'arrêt mixte prononcé le 23 mai, faisant état de démission en date du 7 juin 2018 suite à une assemblée générale du Football Club [W]
Il convient de constater l'absence de Maître [X] [O] lequel était convié pour qu'il précise la date des factures justifiant sa demande en paiement d'honoraires
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Sur la mise dans la cause de Monsieur [H] [L] :
La facture litigieuse datée du 28 mars 2019 et d'un montant de 3436,94€ TTC est produite aux débats et .mentionne les diligences correspondant à des conclusions d'appelants N°2 suite à l'arrêt de Cour d'appel.
Pour se soustraire au paiement de la facture litigieuse, Monsieur [L] prétend avoir quitté la présidence de l 'association FOOTBALL CLUB [W] en juin 2018.
Toutefois, l'intimé ne produit aucun document en ce sens, ne permettant pas ainsi d'asseoir son argumentation.
De même, il est demandé à l'avocat la date des factures justifiant sa demande en paiement d'honoraires
L'intimé produit les documents justifiant la date de sa démission de l'association destinataire des factures dont le paiement est sollicité.
Il convient de confirmer la décision du Bâtonnier en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Monsieur [H] [L] , ce dernier ayant démissionné de ses fonctions de président de l'association FOOTBALL CLUB [W] en juin 2018,
La date de la facture sollicitée par l'appelant est datée du 28 mars 2019 alors même que l'intimé n'était plus Président de l'association FOOTBALL CLUB [W] , ce dernier ne peut donc être condamné solidairement avec ladite association.
Il convient enfin de rappeler que l'avocat appelant lequel a déclaré à l'audience du 23 mai 2023 être toujours l'avocat de l'association FOOTBALL CLUB [W]
Les justificatifs du principe de la facture étant réunis, la décision attaquée sera confirmée en ce qui concerne le solde d'honoraires du lequel est mis à la charge de l'association FOOTBALL CLUB [W]
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral demandé par Monsieur [L] :
La cour statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat n'a pas compétence pour statuer sur des négligences ou erreurs susceptibles de mettre en cause la responsabilité professionnelle des avocats. La demande de Monsieur [L] sera donc rejetée à ce titre.
Sur l'article 700 du CPC :
La demande fondée sur l'article 700 du CPC par Maître [O] sera rejetée, il n'est pas inéquitable de faire supporter par cette partie des sommes non comprises dans les dépens.
Maître [O] sera en revanche condamné à verser à Monsieur [L] la somme de 400 euros au titre de ce même article, l'intéressé, mis en hors de cause, ayant été amené à venir à deux reprises à la cour d'appel de Paris
Sur les frais et dépens :
La décision critiquée sera confirmée de ce chef
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à des dommages et intérêts, la Cour statuant en la matière, n'étant pas compétente à ce titre
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du CPC sollicitée par Maître [O]
Condamne Maître [O] à verser au titre de l'article 700 du CPC la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du CPC à Monsieur [H] [L]
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception, cette décision valant convocation pour l'audience de réouverture des débats en date du 12 janvier 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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