Texte intégral
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation sous contrainte
Requête concernant une mesure d'isolement ou de contention
(L3211-12-1 et L3222-5-1 du C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
N° de dossier : N° RG 24/00936 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIXE
ORDONNANCE du 23 Octobre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [O] [E] [N]
né le 27 Mai 1999 à TUNISIE ()
Centre de détention de [Localité 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien MARGUET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet M. [O] [E] [N] depuis le 24 septembre 2024 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de Nancy [Localité 4] (CPN) en date du 22 octobre 2024 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ;
Vu les précédentes décisions rendues les 9 et 16 octobre 2024 validant les mesures d’isolement pour une durée maximale de 96 heures,
Vu l'avis du ministère public en date du 23 octobre 2024 ;
Vu les observations de Me Julien MARGUET du 23 octobre 2024, sollicitant la main levée au constat d’une décision de mainlevée de contention rendue le 22 octobre 2024 pour saisine tardive ;
Il ressort des pièces produites que M. [O] [E] [N] a été admis au CPN en soins contraints par décision du préfet de Meurthe-et-Moselle le 24 septembre 2024.
En application des dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [O] [E] [N] peu après son admission a fait l'objet de deux examens par ordonnances des 9 et 16 octobre 2024, et fait l’objet du présent contrôle, avant l’expiration d’un délai de 7 jours depuis la dernière décision juridictionnelle.
La saisine du 22 octobre, soit plus de 24 heures avant l’expiration du délai, est régulière.
Sur la demande de main levée : la décision rendue sur une mesure de contention, soumise à des délais différents, n’a aucune incidence directe sur la mesure d’isolement.
Sur le fond. Il résulte des pièces, et notamment de l’évaluation clinique du 22 octobre par le Dr [U], et du relevé des observations sur la mesure d’isolement, que le patient présente une instabilité psychomotrice toujours importante, et que le discours est marqué par des propos délirants, notamment de persécution, avec une teinte sexuelle, à mécanisme hallucinatoire. Le délire s’inscrit dans un contexte mystique (un djinn en lui dirigerait ses actes) avec adhésion totale et angoisse palpable ;
Ces éléments caractérisent un danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter, et ce , de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient ;
Aussi, l’état mental du patient impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [O] [E] [N] ;
Rappelons que la mesure ayant fait l’objet de deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy (ho.ca-nancy@justice.fr),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcée et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Le 23 octobre 2024 à 14 heures
La juge
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 23 octobre 2024 ;
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 23 octobre 2024 ;
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel à Me Julien MARGUET, conseil du patient le 23 octobre 2024 ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information
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