Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° ,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16583 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/04272
APPELANTS
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [U] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (SENEGAL), de nationalité Française,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 662 042 449
Agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre et M.Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon offre acceptée le 12 septembre 2011, la société BNP Paribas a consenti à [L] [T] et [U] [V], son épouse, deux prêts immobiliers, l'un dit « Prêt à taux zéro + », d'un montant de 87 200 euros, d'une durée de 28 ans, remboursable en 336 échéances mensuelles au taux de 0,00 % l'an et au taux effectif global de 0,39 % l'an, et l'autre d'un montant de 149 253 euros, d'une durée de 25 ans, au taux fixe de 3,59 % l'an et au taux effectif global de 3,95 % l'an, remboursable en 300 mois, destinés au financement de l'acquisition d'un appartement neuf à usage de résidence principale à [Localité 10] (Essonne).
Selon actes sous seing privé du 15 avril 2011, la société anonyme Crédit Logement à souscrit des cautionnements solidaires en garantie du prêteur du remboursement de ces crédits à concurrence de leur montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Par deux lettres recommandées toutes en date du 13 décembre 2017, dont l'accusé de réception a été signé par [L] [T] pour la première mais avisé et non réclamé par [U] [T] pour la seconde, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les deux co-emprunteurs d'avoir à lui régler les échéanccs impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une première quittance établie le 23 février 2018 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 71 548,25 euros.
Une seconde quittance établie le 23 février 2018 a constaté le règlement par Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 135 718,90 euros, représentant les échéances impayées de septembre 2017, d'octobre 2017 à décembre 2017 et le capital restant dû.
Par exploit en date du 13 mars 2018, les époux [T] ont assigné la BNP et Crédit Logement devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de juger nulle et non avenue la déchéance du terme, subsidiairement inopposable.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Ordonné la jonction des deux instances introduites devant ce tribunal respectivement sous les numéros de répertoire général 18/04272 et 20/00234 ;
' Déclaré commun ce jugement à [L] [T] et [U] [V], la société anonyme BNP Paribas et la société anonyme Crédit Logement ;
' Débouté [L] [T] et [U] [V] de l'ensemble de leurs demanes dirigées contre la société anonyme BNP Paribas et la société anonyme Crédit Logement ;
' Condamné [L] [T] et [U] [V] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 207 267,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 ;
' Ordonné que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamné [L] [T] et [U] [V] aux dépens dont distraction au profit de maître Charlotte Guittard ;
' Condamné [L] [T] et [U] [V] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 3 000 euros et à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Par déclaration du 19 juin 2021, [L] [T] et [U] [V] [T] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 mars 2023, [L] [T] et [U] [T] [V] demandent à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondés Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] dans leurs fins et prétentions.
DEBOUTER les sociétés SA BNP PARIBAS et SA CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de leurs moyens, demandes et prétentions.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu sous le RG 18/04272 par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 2 juillet 2021 en ce qu'il a :
' Déclaré commun ce jugement à [L] [T] et [U] [V], la société anonyme BNP Paribas et la société anonyme Crédit Logement ;
' Débouté [L] [T] et [U] [V] de l'ensemble de leurs demanes dirigées contre la société anonyme BNP Paribas et la société anonyme Crédit Logement ;
' Condamné [L] [T] et [U] [V] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 207 267,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018 ;
' Ordonné que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamné [L] [T] et [U] [V] aux dépens dont distraction au profit de maître Charlotte Guittard ;
' Condamné [L] [T] et [U] [V] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 3 000 euros et à la société anonyme Crédit Logement la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
CONFIRMER le jugement rendu sous le RG 18/04272 par le Tribunal judiciaire de PARIS endate du 2 juillet 2021 en ce qu'il a :
' Ordonné la jonction des deux instances introduites devant ce tribunal respectivement sous les numéros de répertoire général 18/04272 et 20/00234 ;
STATUTANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER nulle la déchéance du terme prononcée par SA BNP PARIBAS le 13 décembre 2017 à l'encontre de Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T]'
En conséquence :
DIRE ET JUGER inopposable la déchéance du terme prononcée par SA BNP PARIBAS le 13 décembre 2017 à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T].
ORDONNER la reprise de l'échéancier contractuel concernant les deux prêts souscrits par Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] auprès de la banque SA BNP PARIBAS à partir du 13 décembre 2017.
DIRE ET JUGER nulle la résiliation des contrats d'assurance affiliés aux prêts.
ORDONNER la reprise du paiement de la police d'assurance dans le même temps que la reprisedes échéances des prêts.
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] [T] et Madame [U][V] épouse [T] l'exact nombre d'échéances vacantes concernant le prêt à taux zérod'un montant de 87.200 euros ainsi que du prêt d'un montant de 149.253 euros au TAEG de 3.95% entre la déchéance du terme nulle et la reprise des paiements. Soit 48 échéances représentant un total de 52.296 euros au 1er janvier 2022, échéance de janvier 2022 incluse.
DIRE ET JUGER opposable a la société SA CREDIT LOGEMENT le présent arrêt
CQNDAMNER la société SA CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] la somme de 10.000 euros au titre des prejudices subis.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER les plus larges délais de paiements à savoir 24 mois à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] afin de purger les condamnations à intervenir.
FIXER l'échéancier comme suit : 23 mensualités à 0 euro et le solde à la 24e mensualité.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement la société SA CREDIT LOGEMENT et la société SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 2 juillet 2021.
CONDAMNER solidairement la société SA CREDIT LOGEMENT et la société SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présenteprocédure d'appel.
CONDAMNER solidairement la société SA CREDIT LOGEMENT et la société SA BNP PARIBAS aux entiers dépens concernant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 2 juillet 2021.
CONDAMNER solidairement la société SA CREDIT LOGEMENT et la société SA BNP PARIBAS aux entiers dépens concernant la présente procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2023, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
' DECLARER Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] mal fondés en leur appel ;
' RECEVOIR la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
' DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
' CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 2 juillet 2021 (RG n°18/04272) ;
Y AJOUTANT :
' CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [U] [V] épouse [T] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2022, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
Débouter les appelants de toutes leurs demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur et Madame [T], à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER également les appelants aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'audience fixée au 11 avril 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la déchéance du terme des prêts :
Les appelants critiquent le jugement en ce qu'il a dit régulière la déchéance du terme des deux prêts, alors que la société BNP Paribas ne prouve pas leur avoir correctement envoyé les déchéances du terme, et qu'ils avaient tenté de régulariser les échéances impayées.
À la suite du tribunal, la cour constate que la société BNP Paribas a envoyé aux emprunteurs une mise en demeure de régler sous quinzaine les mensualités impayées, par lettres recommandées datées du 21 novembre 2017 et expédiées le 24 novembre suivant. La lettre adressée à [U] [V], après avoir été présentée le 27 novembre 2017, est revenue avec la mention « avisé non réclamé » (pièce no 5 de la BNP Paribas). La lettre adressée à [L] [T] est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » (pièce no 6 de la BNP Paribas). Dès lors que ces lettres ont été envoyées à l'adresse du [Adresse 2], à [Localité 10], que les époux [T] reconnaissent pour leur, ceux-ci ont été régulièrement mis en demeure de s'exécuter dans un délai suffisant, nonobstant les circonstances de la remise du courrier par la poste.
En l'absence de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme des prêts par lettres recommandées datées du 13 décembre 2017 (pièce no 7 de la BNP Paribas). Les payements dont se prévalent les appelants sont postérieurs à cette date (pièce no 4 des époux [T] : lettre de la BNP Paribas du 29 décembre 2017), de sorte que le jugement mérite confirmation en ce qu'il dit régulière la déchéance du terme et déboute par voie de conséquence les époux [T] de leurs demandes de nullité et d'inopposabilité de la déchéance, de reprise de l'échéancier, et de dommages et intérêts.
Sur la résiliation du contrat d'assurance :
Il est constant que les emprunts en cause étaient garantis par un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société BNP Paribas.
Les appelants reprochent à celle-ci de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 132-20 du code des assurances imposant l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'emprunteur est informé qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de payement des primes entraînera la résiliation du contrat. Ils en déduisent que les contrats d'assurance relatifs aux prêts n'ont pas été résiliés, et demandent à la cour d'ordonner la reprise du payement de la police d'assurance en même temps que la reprise du payement des échéances des prêts.
Dès lors que les époux [T] sont déboutés de leur demande de reprise du payement des mensualités des emprunts, leur demande corrélative de reprise du payement des primes d'assurance devient sans objet, étant au surplus observé que l'article L. 132-20 du code des assurances ne s'applique pas aux assurances de groupe, que l'assureur n'est pas dans la cause, et qu'au terme de l'article 4 des conditions d'assurance, le contrat prend fin non seulement en cas de non-payement des cotisations, mais aussi en cas de remboursement anticipé total quelle qu'en soit la cause. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il déboute les époux [T] de ce chef.
Le jugement n'est pas autrement critiqué en ce qu'il condamne les époux [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 207 267,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, avec capitalisation.
Sur les délais de payement :
Les époux [T] sollicitent un délai de payement de 24 mois. Ils exposent que :
' leurs ressources ne leur permettent pas d'éteindre leur dette en 24 mois ;
' la vente du bien faisant l'objet du crédit permettra de désintéresser la banque ;
' dans la mesure où le Crédit Logement dispose d'une hypothèque sur le bien, ils proposent 23 mensualités à 0 euro et le solde des condamnations à la 24e et dernière mensualité.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par les débiteurs, qui ne justifient pas de leur situation ni de la mise en vente du bien, et du délai de plus de cinq ans dont ils ont bénéficié de facto depuis les mises en demeure envoyées par le Crédit Logement (pièces nos 19 à 22 du Crédit Logement), il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [T] seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros, et à la société BNP Paribas celle de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [L] [T] et [U] [V] épouse [T] de leur demande de délai de payement ;
CONDAMNE in solidum [L] [T] et [U] [V] épouse [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [L] [T] et [U] [V] épouse [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [L] [T] et [U] [V] épouse [T] aux entiers dépens;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT