Texte intégral
Arrêt n°
du 13/09/2023
N° RG 22/00817
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 septembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00405)
SAS GSF ARIANE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS GSF Ariane a embauché Madame [H] [X], en qualité d'agent de service, par le biais de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en date des 22 novembre 2019, 28 novembre 2019 à effet du même jour, 28 novembre 2019 à effet du 3 décembre jusqu'au 26 décembre 2019 pour une durée mensuelle de 21,67 heures, motifs pris d'accroissement temporaire de l'activité.
Suivant avenant en date du 23 décembre 2019, le contrat de travail à durée déterminée, qui avait débuté le 3 décembre 2019, a été transformé en contrat à durée indéterminée pour une durée mensuelle de travail de 26 heures.
Suivant avenant en date du 24 décembre 2019, la durée mensuelle du travail a été portée à 60,67 heures jusqu'au 27 décembre 2019.
Le 6 juillet 2020, la SAS GSF Ariane a convoqué Madame [H] [X] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave et lui a confirmé la mise à pied qui lui avait été notifiée par SMS le même jour.
Le 31 août 2020, la SAS GSF Ariane a notifié à Madame [H] [X] son licenciement pour faute grave.
Le 30 août 2021, Madame [H] [X] a notamment saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de requalification du contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 2019 en contrat de travail à durée hebdomadaire de travail de 24 heures, et à titre subsidiaire de 16 heures, d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré prescrites les demandes de requalification,
- requalifié le contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 2019 en contrat de travail à durée hebdomadaire de travail de 24 heures,
- dit que le licenciement de Madame [H] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS GSF Ariane à payer à Madame [H] [X], par référence à un salaire horaire de 10,30 euros bruts, les sommes de :
. 587,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 au 23 décembre 2019,
. 58,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 103 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 24 au 27 décembre 2019,
. 10,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 4635 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 décembre 2019 au 6 juillet 2020,
. 463,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 178,53 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1071,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 107,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement,
. 1730,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée du 6 juillet au 31 août 2020,
. 173,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS GSF Ariane de remettre à Madame [H] [X] les documents de fin de contrat rectifiés, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, sous astreinte,
- débouté Madame [H] [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS GSF Ariane de sa demande reconventionnelle,
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Madame [H] [X] pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS GSF Ariane.
Le 11 avril 2022, la SAS GSF Ariane a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de requalification et sauf en ce qu'il a débouté Madame [H] [X] du surplus de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 22 décembre 2022, la SAS GSF Ariane demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de requalification formulées par Madame [H] [X] et de l'infirmer pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes formulées par Madame [H] [X], de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 7 octobre 2022, Madame [H] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes de requalification, en ce qu'il a condamné la SAS GSF Ariane à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SAS GSF Ariane de lui remettre différents documents sous astreinte et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et de le confirmer pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger recevable comme n'étant pas prescrite sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en conséquence de faire droit à sa demande de requalification des contrats à durée déterminée des 22 et 28 novembre 2019 en contrat à durée indéterminée et de condamner la SAS GSF Ariane à lui payer la somme de 272,22 euros à titre d'indemnité de requalification.
À titre subsidiaire, si la cour ne confirme pas le jugement tel qu'elle le sollicite, elle demande la requalification de son contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 2019 en contrat de travail à durée hebdomadaire de travail de 16 heures et présente des demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial sur cette base et à titre encore plus subsidiaire sur celle d'un salaire moyen mensuel de 272,22 euros bruts.
En tout état de cause, elle demande la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et la condamnation de la SAS GSF Ariane à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Madame [H] [X] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était prescrite, alors que le point de départ de la prescription, est selon elle, non pas le 23 décembre 2019, comme l'ont retenu les premiers juges, mais le 31 août 2020, terme du contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 30 août 2021, et même en application de la réduction conventionnelle de la prescription, elle est recevable en son action.
La SAS GSF Ariane sollicite à juste titre la confirmation du jugement du chef de la prescription de la demande de requalification.
En effet, dans les 3 contrats de travail à durée déterminée, les parties sont convenues, conformément aux dispositions de l'article 2254 alinéa 1er du code civil et sous réserve des dispositions légales contraires, de réduire à un an le délai de prescription concernant toutes les actions de l'une ou l'autre des parties pouvant naître de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de ses avenants futurs.
L'action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l'action en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle n'étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, par application de l'article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée ou allongée par accord des parties, la validité d'une telle clause n'étant au demeurant pas contestée.
Dans ces conditions, le point de départ de l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, étant en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat, c'est à raison que les premiers juges, retenant que le dernier contrat de travail à durée déterminée avait pris fin le 23 décembre 2019, ont considéré que la demande en requalification de Madame [H] [X], engagée le 30 août 2021, était prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. Il convient en outre d'ajouter que l'action en paiement d'une indemnité de requalification est irrecevable.
- Sur la requalification du contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2019 en contrat de travail à durée hebdomadaire de travail de 24 heures et sur les rappels de salaire :
Madame [H] [X] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2019 en contrat de travail à durée hebdomadaire de travail de 24 heures. Elle soutient que l'avenant n°3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel qui fixe une durée minimale de travail inférieure à 24 heures -16 heures- n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.3123-19 du code du travail et qu'elle n'a pas par ailleurs demandé la fixation de la durée de son travail inférieure à 16 heures dans les conditions de l'article L.3123-7 du code du travail, ce que conteste à raison la SAS GSF Ariane.
En effet, ledit avenant en son article 4 sur l'organisation du travail est conforme aux dispositions de l'article L.3123-19 du code du travail en ce qu'il détermine des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L.3123-7 du même code et détermine des modalités pour regrouper les horaires de travail des salariés dans les conditions de l'article L.3123-19 alinéa 2 dudit code.
En outre, dans chaque contrat de travail à durée déterminée, et en particulier dans celui en date du 28 novembre 2019, il est écrit : 'en cas d'horaire inférieur à la durée minimale conventionnelle, la demande écrite du salarié est motivée par ' des contraintes personnelles', la salariée ayant apposé sa signature dans la case 'signature du salarié attestant cette demande'. L'employeur produit en outre, ce qu'omet de reprendre la salariée, une attestation de cette dernière dans laquelle celle-ci confirme souhaiter travailler pour un temps de travail inférieur à la durée minimale conventionnelle de 16 heures hebdomadaires '' pour faire face à des contraintes personnelles', suivie de la date et de sa signature, de sorte qu'elle a bien présenté une demande écrite et motivée dans les conditions de l'article L.3123-7 du code du travail.
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification du contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 2019 en contrat hebdomadaire de 24 heures -il n'y a en outre pas de contrat à durée indéterminée à compter de cette date mais à compter du 23 décembre 2019- et ont condamné la SAS GSF Ariane à payer à Madame [H] [X] un rappel de salaire sur cette base. Celle-ci doit être déboutée de telles demandes et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Pas davantage, sa demande présentée à titre subsidiaire de requalification en contrat hebdomadaire de 16 heures ne saurait prospérer au vu de ce qui vient d'être précédemment retenu et par voie de conséquence sa demande de rappel de salaire sur la base d'une durée de 16 heures.
- Sur la faute grave :
La SAS GSF Ariane reproche aux premiers juges d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse -retenant que le doute devait profiter à la salariée- alors qu'elle soutient que les pièces qu'elle produit établissent la réalité des faits reprochés à Madame [H] [X] -ce que celle-ci conteste- et sont constitutifs d'une faute grave.
Il appartient à la SAS GSF Ariane de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [H] [X] d'avoir eu le 2 juillet 2020 une altercation sur le lieu d'un chantier, avec une de ses collègues, Madame [G] [B] à l'occasion de laquelle elle a eu un comportement inadmissible à l'encontre de sa collègue, en l'insultant notamment, et envers une salariée du client, laquelle lui demandait en vain de se calmer et à laquelle elle répondait 'puisque c'est comme ça démerdez-vous je me casse!'.
En vue d'établir les griefs, la SAS GSF Ariane produit aux débats :
- un mail (pièce n°5) et une attestation (pièce n°6) qui n'ont aucune valeur probante, en ce qu'aucun élément ne permet d'attribuer avec certitude le mail à la collègue de la salariée et en ce que ladite attestation n'est pas signée,
- une attestation de Madame [G] [B] établie le 14 janvier 2022, aux termes de laquelle elle relate des faits sans les dater et indique qu'ils sont intervenus alors que Madame [H] [X] était nouvelle sur le site de Fedex alors qu'aux termes de la lettre de licenciement il est indiqué qu'elle était affectée sur le site depuis le 1er avril 2020, de sorte qu'au vu à tout le moins de son imprécision, elle n'est pas de nature à caractériser les faits reprochés,
- deux attestations (pièces n°12 et 14) qui ne comportent aucune précision quant aux faits reprochés.
Aucun des griefs n'étant établi, le licenciement ne repose donc pas sur une faute grave.
Le jugement doit être confirmé et ce par substitution de motifs, en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Au vu de ce qui vient d'être précédemment retenu, les demandes présentées au titre des conséquences financières du licenciement doivent être calculées par rapport à un salaire mensuel de 272,22 euros.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied est injustifiée, de sorte que la SAS GSF Ariane doit être condamnée à payer à Madame [H] [X] la somme de 432,60 euros au titre du rappel de salaire du 6 juillet au 31 août 2020, sur la base d'un salaire de 272,22 euros, outre les congés payés y afférents, dans la limite de la somme réclamée.
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, la SAS GSF Ariane doit être condamnée à payer à Madame [H] [X] au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 272,22 euros, correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, la SAS GSF Ariane sera condamnée à payer à Madame [H] [X] la somme de 45,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, dans la limite de la somme réclamée.
Madame [H] [X] réclame des dommages-intérêts d'un montant de 816,66 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant à la cour d'écarter le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité dès lors qu'il entrerait en contradiction avec les articles 24 de la Charte sociale européeenne et 10 de la Convention n°158 de l'OIT et de procéder à une appréciation in concreto de sa situation.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Madame [H] [X] ayant une ancienneté complète inférieure à 1 an, elle peut prétendre à une indemnité maximale de 1 mois de salaire, soit la somme de 272,22 euros, à laquelle il convient de condamner la SAS GSF Ariane en réparation du préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ces sens.
- Sur le préjudice moral :
Les premiers juges ont condamné la SAS GSF Ariane à payer à Madame [H] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement. Madame [H] [X] entend voir porter cette somme à celle de 544,44 euros tandis que la SAS GSF Ariane soutient que celle-ci n'apporte aucun élément ni justificatif au soutien de sa demande, concluant à son rejet.
Madame [H] [X] caractérise des circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement puisqu'elle a fait l'objet d'une mise à pied injustifiée de près de deux mois.
En lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ont toutefois intégralement réparé le préjudice moral qu'elle a subi, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
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Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il doit être enjoint à la SAS GSF Ariane de remettre à Madame [H] [X] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens -sauf du chef des éventuels frais d'huissier de justice engagés par Madame [H] [X] pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement- et en ce qu'il a débouté la SAS GSF Ariane de sa demande d'indemnité de procédure.
Partie succombante, la SAS GSF Ariane doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [H] [X] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré prescrites les demandes de requalification formulées par Madame [H] [X] ;
- dit que le licenciement de Madame [H] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS GSF Ariane à payer à Madame [H] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- débouté la SAS GSF Ariane de sa demande d'indemnité de procédure ;
- dit que les dépens seront supportés par la SAS GSF Ariane, sauf du chef des éventuels frais d'huissier de justice engagés par Madame [H] [X] pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare Madame [H] [X] irrecevable en sa demande d'indemnité de requalification ;
Déboute Madame [H] [X] de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 2019 en contrat de travail à durée hebdomadaire de travail de 24 heures ;
Déboute Madame [H] [X] de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 2019 en contrat de travail à durée hebdomadaire de travail de 16 heures ;
Déboute Madame [H] [X] de sa demande de rappel de salaires du 3 décembre 2019 au 6 juillet 2020 ;
Condamne la SAS GSF Ariane à payer à Madame [H] [X] les sommes de :
. 45,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
. 272,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 27,22 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 272,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 432,60 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée du 6 juillet au 31 août 2020 ;
. 43,26 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à la SAS GSF Ariane de remettre à Madame [H] [X] le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SAS GSF Ariane à payer à Madame [H] [X] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS GSF Ariane de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS GSF Ariane aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER