Cour de cassation, 08 février 1995. 93-15.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.194
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amédée X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 janvier 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que les faits constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérables le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts réciproques des époux X...-Y..., la cour d'appel, après avoir analysé le comportement du mari et de l'épouse, n'a pas indiqué en quoi les faits qu'elle retenait contre eux remplissaient la double condition prescrite par le texte susvisé ;
en quoi elle l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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