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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00860

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00860

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00860 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOTO O R D O N N A N C E N° 2024 - 879 du 27 Novembre 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [E] [N] né le 20 Juillet 1992 à [Localité 4] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 25 novembre 2021 de MONSIEUR LE PREFET DU VAL D'OISE qui a fait obligatoin à Monsieur X se disant [E] [N] de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 26 octobre 2024 de Monsieur X se disant [E] [N] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire. Vu l'ordonnance du 30 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [N], pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 04 novembre du premier président de la cour d'appel de Montpellier qui a confirmé l'ordonnance du 30 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés. Vu la saisine en date du 24 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [N], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [E] [N] faite le 26 novembre 2024 à 11h55 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 26 novembre 2024 à 15h00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 25 Novembre 2024 à ; Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [E] [N] né le 20 Juillet 1992 à [Localité 4] ( MAROC ) de nationalité Marocaine transmises par courriel le 26 novembre 2024 à 18h09. Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel fait valoir les moyens suivants : - le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 25 novembre 2024 en soutenant la non rétroactivité de la loi du 26 janvier 2024 prévoyant que la durée de validité des OQTF est désormais portée à trois ans, au lieu d'un an auparavant ; - le défaut de diligences au motif que depuis la demande d'identification adressée le 27 octobre 2024, aucune relance n'a été effectuée ; - la possibilité d'une assignation à résidence dans sa famille. Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention : Il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues par la loi, dans les quatre jours de la notification de la décision de placement en rétention. Il s'en déduit que l'intéressé n'est pas recevable à contester la décision de placement en rétention à l'occasion de la deuxième prolongation de la rétention. Par ailleurs, aux termes de l'article L343-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, l'intéressé n'a pas soulevé ce moyen dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention qui a été rejetée par décision du 30 octobre 2024 confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 4 novembre 2024. Il ne peut plus en vertu des dispositions de l'article L343-11 précité soulever ce moyen dans le cadre de la présente audience. Surabondamment, par avis rendu le 20 novembre 2024, la première chambre civile de la cour de cassation a considéré 'qu'à la suite de la modification des dispositions des articles L.731-1, 1 et L. 741-1 du CESEDA par la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024, une décision portant OQTF, prise plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l'issue de l'entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n'a jamais été exécutée'. Sur le défaut de diligences : La déclaration d'appel ne critique pas la décision du premier juge qui a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention : le premier juge relève ainsi que 'l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte'. La déclaration d'appel ne critique pas la décision dont il est fait appel et ne constitue pas dès lors une motivation au sens de l'article R743-11 du ceseda. Sur la demande d'assignation à résidence : La déclaration d'appel ne critique aucunement la motivation du premier juge aux termes de laquelle l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA en l'absence de remise d'un passeport original en cours de validité.Elle ne constitue pas une motivation au sens de l'article R743-11 du ceseda. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Novembre 2024 à 10h50 Le greffier, Le magistrat délégué,

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