Cour de cassation, 08 février 2023. 22-85.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-85.000
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 22-85.000 F-D
N° 00297
ODVS
8 FÉVRIER 2023
CASSATION SANS RENVOI
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023
M. [D] [P] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 26 juillet 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement albanais, a émis un avis favorable.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] ou [D] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [D] [P] alias [D] ou [Y] [P] a fait l'objet d'une demande d'extradition émise par les autorités albanaises, pour l'exécution d'une peine de dix-huit ans d'emprisonnement, prononcée par jugement du 18 octobre 2016 par le tribunal de première instance pour les crimes graves de [Localité 1], pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs et vol avec arme en bande organisée, confirmée le 16 décembre 2016 par la cour d'appel pour les crimes graves de [Localité 1].
3. M. [P] a été interpellé alors qu'il purgeait en France une peine de cinq ans d'emprisonnement, après avoir été remis par les autorités espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
4. M. [P] n'a pas renoncé au principe de spécialité et a été placé sous écrou extraditionnel.
5. La chambre de l'instruction a prononcé plusieurs renvois de l'affaire pour permettre au procureur général d'obtenir le consentement des autorités espagnoles concernant la réextradition de M. [P] sur la demande de l'Albanie.
6. Par arrêt du 15 février 2022, la chambre criminelle de l'Audience Nationale siégeant à Madrid a refusé à la France l'autorisation juridictionnelle d'extrader M. [P] vers l'Albanie aux fins d'exécution de la peine privative de liberté de dix-huit ans de réclusion.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [P] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire
7. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 juillet 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé par son avocat, le même jour, par déclaration au greffe.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. [P] et ordonné son maintien en détention sous écrou extraditionnel jusqu'à sa remise, alors « que lorsque la France a reçu une personne d'un autre Etat de l'Union en vertu d'un mandat d'arrêt européen, elle ne peut accorder l'extradition de cette même personne vers cet Etat tiers si l'autre Etat de l'Union a déjà refusé que la personne en cause soit remise à l'Etat tiers ; l'application du principe de spécialité s'oppose à cette remise qui doit être refusée ; en donnant un avis favorable à l'extradition, alors qu'en pareil cas, la chambre de l'instruction était tenue de constater que l'extradition n'était pas légalement possible, la chambre de l'instruction a violé les articles 696-41 et 695-21 II du code de procédure pénale, ensemble le principe de spécialité, l'article 28 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002 et par conséquent, l'article 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 695-21, II, du code de procédure pénale :
9. Selon ce texte, lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.
10. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction ne peut donner un avis favorable à l'extradition de la personne réclamée vers un Etat non membre de l'Union européenne lorsque, au jour où elle statue, l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen s'y est opposé.
11. En l'espèce, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités albanaises, l'arrêt attaqué énonce que l'avis de la chambre d'instruction ne peut être subordonné à celui des autorités judiciaires espagnoles, seules les dispositions générales de l'article 696-15 et particulières de l'article 696-4 devant être respectées.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, il lui appartenait d'émettre un avis défavorable à l‘extradition, après avoir constaté que l'autorité espagnole compétente avait, par décision du 24 février 2022, refusé d'autoriser l'extradition de M. [P] vers l'Albanie.
14. Ainsi, l'arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
16. M. [P], placé sous écrou extraditionnel, doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. [P] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 26 juillet 2022 ;
DONNE un avis défavorable à l'extradition de M. [P] ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [P] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
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