Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 10/15097 - N° Portalis DB2H-W-B62-KTCV
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896
Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES - 769
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS - 755
Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130
Me Guillaume BAULIEUX - 719
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL - 33
Me Eloïse CADOUX - 429
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Yves TETREAU de la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU - 680
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE - 366
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT - 806
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
Me Alizé VILLEGAS - 624
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B] [II] [W]
né le 31 Juillet 1972 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [F] [V]
né le 18 Mai 1968 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [XB] [J] [Y]
né le 18 Mai 1960 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [XZ] [R] [S]
né le 28 Avril 1960,
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [YG] [H] épouse [V]
née le 10 Décembre 1971 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Madame [NO], [RV], [ST] [A]
née le 26 Mars 1976 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [AS] [JI] [M]
né le 29 Septembre 1969 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [YX] [D] [O]
né le 02 Mai 1970 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [J] [RV] [P]
née le 10 Janvier 1973 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA BOUTEILLE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société RONCO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Eloïse CADOUX, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de M. [UO] [N],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [RV] [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PJM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A. SMA (anciennement dénommée SA SAGENA),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant du barreau de PARIS,
S.A. CERONI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société METALLERIE DU FOREZ ETS [M],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AB SERVICES ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PJM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SPAGNOLO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. RONCO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LAURIA FRERES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Fabrice POSTA de PYRAMIDE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de VIENNE
S.A.R.L. NOUVELLE DE CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Maître [X] [K], Mandataire judiciaire de la société RONCO
demeurant [Adresse 18]
défaillant
Société AJ PARTENAIRES, ès qualités de d’administrateur judiciaire de la société RONCO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
Monsieur [UO] [N]
né le 15 Juillet 1961 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [VM] ès qualités d’ancien liquidateur de la SCP OLLAGNON [VM],
demeurant AJ ARCHITECTES - [Adresse 10]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société AJ-ARCHITECTES anciennement dénommée société [U] [VM],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société GENERALI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Eloïse CADOUX, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d’assureur de la société PJM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MMA ASSURANCE MUTUELLES IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société PJM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [L],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société PJM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Philippe RAVAYROL, avocat plaidant du barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société AB SERVICES ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. INGENIERIE CONSTRUCTION SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure engagée par Monsieur [XB] [Y], Monsieur [XZ] [S], Monsieur [AS] [M] et l’indivision [S] [M] [Y], représentée par Monsieur [AS] [M], contre Monsieur [U] [VM], en qualité de liquidateur de la SCP OLLAGNON [VM], l’EURL [U] [VM], la SA VERITAS, la SA CERONI, la SAS METALLERIE DU FOREZ ETS [M], la SARL AB SERVICES ETANCHEITE, la SAS PJM, Monsieur [UO] [N], la SARL SPAGNOLO, la SARL RONCO, la SARL LAURIA FRERES et la SARL SNC, par actes d’huissier en date des 10 et 17 septembre 2010 et tendant à l’indemnisation des différents désordres affectant leurs biens immobiliers sis [Adresse 12] ;
Vu l’appel en cause de la compagnie AXA France IARD par Monsieur [UO] [N], par exploit en date du 14 février 2011 ;
Vu l’appel en cause de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD par la SARL LAURIA FRERES par exploit en date du 23 juin 2011 ;
Vu l’appel en cause de la SA SAGENA par Messieurs [Y], [S] et [M] et par l’indivision [S] [M] [Y] représentée par Monsieur [AS] [M], par exploit en date du 5 octobre 2012 ;
Vu la jonction des procédures par ordonnances en date des 20 juin 2011, 31 août 2011 et 13 novembre 2012 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2012 qui a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [FC], désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2009 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 septembre 2014 qui a débouté Messieurs [Y], [S] et [M] et l’indivision [S] [M] [Y] de leur demande de provision, a ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par Messieurs [Y], [S] et [M] et l’indivision [S] [M] [Y] contre la société SAGENA dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [FC], et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Vu l’intervention volontaire de la compagnie L’AUXILIAIRE par conclusions du 29 octobre 2014 ;
Vu la procédure engagée par Monsieur [G] [W] et Madame [NO] [A] contre Monsieur [Y], Monsieur [S], Monsieur [M] et la société SAGENA, par actes d’huissier en date des 25 juin et 3 juillet 2013, et tendant à l’indemnisation des défauts d’isolation phonique et thermique affectant leur appartement, et de leurs préjudices consécutifs ;
Vu la procédure engagée par Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [H] épouse [V] contre Monsieur [Y], Monsieur [S], Monsieur [M] et la société SAGENA, par actes d’huissier en date des 25 juin et 3 juillet 2013, et tendant à l’indemnisation des défauts d’isolation phonique et thermique affectant leur appartement, et de leurs préjudices consécutifs ;
Vu la procédure engagée par Madame [YX] [O] et Madame [C] [P] contre Monsieur [Y], Monsieur [S], Monsieur [M] et la société SAGENA, par actes d’huissier en date des 25 juin et 3 juillet 2013, et tendant à l’indemnisation des défauts d’isolation phonique et thermique affectant leur appartement, et de leurs préjudices consécutifs ;
Vu les appels en cause délivrés par la société SAGENA à la société ATELIER [U] [VM], la MAF, la société UNISOL, la compagnie AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS, la société INGENIERIE CONSTRUCTION SERVICES, la société ENTREPRISE DE BATIMENT CERONI, la compagnie L’AUXILIAIRE, la société AB SERVICES ETANCHEITE, la compagnie AXA France IARD, la société METALLERIE DU FOREZ ETABLISSEMENTS [M], la société LAURIA FRERES, la compagnie GENERALI, la société PJM, la compagnie GAN ASSURANCES IARD, Monsieur [N], la société AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société RONCO, Maître [X] [K], mandataire judiciaire de la société RONCO, la société SPAGNOLO, la SOCIETE NOUVELLE DE CARRELAGE, Monsieur [L], par exploits des 24, 25, 28, 29 octobre, 4, 8, 26 novembre et 5 décembre 2013 ;
Vu l’appel en cause de la Compagnie AXA France IARD par la société RONCO, suivant exploit du 28 avril 2015 ;
Vu la jonction des procédures par ordonnance du 22 juin 2015 ;
Vu l’intervention du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12], par conclusions du 10 septembre 2015 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 février 2016 qui a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12] de sa demande de provision, annulé partiellement l'assignation délivrée le 17 septembre 2010 à Monsieur [VM] en qualité de liquidateur de la SCP OLLAGNON [VM] et à l’EURL [U] [VM] en ce qu’elle a été délivrée par l’indivision [S] [M] [Y], rejeté la demande de provision en ce qu’elle est formée par l’indivision [S] [M] [Y], condamné la société SMA (anciennement SAGENA) à payer à Monsieur [Y], Monsieur [S] et Monsieur [M] la somme provisionnelle de 50 390,60 €, débouté la société SMA de ses demandes en garantie formées contre les locateurs d’ouvrage, rejeté le surplus des demandes, condamné la société SMA à payer à Monsieur [Y], Monsieur [S] et Monsieur [M] la somme 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes formées sur ce fondement, réservé les dépens de l’incident, rappelé que l’affaire fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [FC] ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 07 novembre 2017 qui a condamné la société SMA en qualité d'assureur dommage-ouvrage à payer à Monsieur [Y], Monsieur [S] et Monsieur [M] la somme provisionnelle de 88 182 euros correspondant au montant du coût de la mission de l’équipe de maîtrise d’œuvre et la somme provisionnelle de 13 673 euros au titre du complément de consignation ordonné par le juge chargé du contrôle des expertises, rejeté le surplus de provision sollicité Monsieur [Y], Monsieur [S] et Monsieur [M], rejeté les prétentions d'appel en garantie ou de mise hors de cause, condamné la société SMA en qualité d'assureur dommage-ouvrage à payer à Monsieur [Y], Monsieur [S] et Monsieur [M] la somme globale de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens de l’incident, rappelé que le sursis à statuer ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [FC] ;
Vu l’appel en cause délivré par actes d’huissier du 22 janvier 2018 par la compagnie L’AUXILIAIRE à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD en qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de Monsieur [L] ;
Vu la jonction des procédures ordonnée le 14 février 2018 ;
Vu l’ordonnance du 11 février 2019 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
déclaré sans objet les demandes relatives à la disjonction ; condamné la SA SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage à payer à Messieurs [Y], [S] et [M] la somme provisionnelle de 24 000 euros ; rejeté le surplus des provisions sollicité par ceux-ci ; rejeté les appels en garantie de la SA SMA ;
condamné la société SMA en qualité d’assureur dommage ouvrage à payer à Messieurs [Y], [S] et [M] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; rappelé l’ordonnance du 4 juin 2012 ordonnant un sursis à statuer ;
Vu l’appel interjeté à l’égard de cette ordonnance par la SA SMA par déclaration du 6 mars 2019 ;
Vu l’arrêt du 24 septembre 2019 par lequel la cour d’appel de Lyon a notamment :
réformé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision au titre des émoluments imposés par les mesures d’exécution forcée ; statuant à nouveau ;
condamné la société SMA à payer à Messieurs [Y], [S] et [M] indivisément la somme provisionnelle de 8 250,72 euros ; confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ; condamné la société SMA à payer à Monsieur [Y], Monsieur [S] et Monsieur [M] indivisément la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les actes d’huissier de justice en date des 10 et 12 janvier 2022 par lesquels la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PJM, a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon les sociétés AXA France IARD et GENERALI IARD, en qualité d’assureurs de la société PJM, aux fins d’appel en cause de ces dernières ;
Vu la jonction des procédures par ordonnance du 14 mars 2022 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu le 28 juillet 2022 ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 par lequel Messieurs [Y], [S] et [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la SELARL [RV] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PJM, aux fins d’appel en cause dudit liquidateur ;
***
Vu les dernières conclusions d’incident de Messieurs [S], [M] et [Y] notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
sur leur demande de condamnation provisionnelle ;
condamner in solidum la société AJ ARCHITECTES et la société MAF à leur verser, à titre provisionnel, les sommes suivantes : 515 174 € au titre des préjudices de l’indivision tels que chiffrés par Monsieur [PX] ; 96 000 € au titre de la perte de surface qui résultera nécessairement des travaux de reprise ; 15 240 € au titre des honoraires versés à Monsieur [T] ; 2160 € au titre des deniers honoraires de Monsieur [OM] ; 31 200 € des frais de défense exposés au décours des opérations d’expertise ; 44 868,38 €, au titre des honoraires des experts judiciaires restés à charge ; dire que les condamnations prononcées au bénéfice de Messieurs [S], [Y] et [M] bénéficieront individuellement à chacun d’eux, à hauteur d’un tiers chacun ; subsidiairement, à défaut de recevabilité de l’action directe Messieurs [S], [Y] et [M] à l’encontre de la société MAF, dire que cette dernière devra relever et garantir indemne la société AJ ARCHITECTES de toute condamnation prononcée à son encontre, et condamner en conséquence la société MAF à verser les montants objets de la garantie directement à Messieurs [S], [Y] et [M] ; en tant que de besoin, dire que les éventuels plafonds de garantie de la société MAF ne peuvent être opposés qu’aux condamnations prononcées exclusivement contre la société AJ ARCHITECTES, et non à celles prononcées directement contre la MAF ; sur la demande de condamnation provisionnelle élevée par la société METALLERIE DU FOREZ ETS [M] ;
dire irrecevable cette demande, notamment du fait de l’écoulement de la prescription ;
subsidiairement, constater que cette demande se heurte à des contestations sérieuses et renvoyer la société METALLERIE DU FOREZ ETS [M] à mieux se pourvoir ; en toute hypothèse ;
condamner in solidum les sociétés AJ ARCHITECTES, MAF et METALLERIE DU FOREZ ETS [M] à payer à Messieurs [M], [S] et [Y] la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ; rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12]) notifiées par RPVA le 11janvier 2024 par lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
condamner la SA SMA à lui verser la somme provisionnelle de 1 175 219,26 euros au titre des travaux de reprise des désordres ; rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires ; débouter la SA SMA et plus généralement toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; condamner la SA SMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société METALLERIE DU FOREZ ETS [M] notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
la déclarer recevable comme non prescrite et fondée à solliciter une provision compte tenu du non-paiement de la situation n°3 valant DGD à l’opération ; condamner en conséquence solidairement Messieurs [Y], [S] et [M], constituant l’indivision [S]-[M]-[Y], à lui payer la somme de 19 329,82 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 3% par an, échus depuis le 21 janvier 2009 ; débouter Monsieur [VM], la société AJ ARCHITECTES et la MAF, et/ou toute autre partie, des demandes de condamnation, fussent-elles in solidum, formées à son encontre ; condamner en tout état de cause solidairement Messieurs [Y], [S] et [M], constituant l’indivision [S]-[M]-[Y], à lui régler une indemnité de 24 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [VM], de la société AJ ARCHITECTES et de la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [VM], de la SCP OLLAGNON [VM] et de la société AJ ARCHITECTES, notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal ;
ordonner à Messieurs [S], [M] [Y] d’individualiser leurs demandes de préjudices et de justifier pour chacun de leurs droits indivis et de leurs préjudices personnels, actuels et certains et, à défaut, rejeter leurs demandes comme irrecevables en justifiant de leur quotes-parts indivises en produisant les actes de propriété en tout cas ;
se déclarer incompétent sur les demandes de Messieurs [S], [M] [Y] en présence de contestations sérieuses sur la recevabilité, notamment en raison de la prescription de leurs actions contre les concluantes et le bien fondé de leurs demandes, les rejeter et renvoyer Messieurs [S], [M], [Y] à se mieux pourvoir devant le tribunal statuant au fond sur leurs demandes ; rejeter comme irrecevables les demandes de la SA SMA contre la société AJ ARCHITECTES et la MAF et en tout cas non fondées du fait des contestations sérieuses opposées par les sociétés AJ ARCHITECTES et MAF et renvoyer la SMA à se mieux pourvoi au fond ; se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses soulevées sur toutes autres demandes dirigées contre la société AJ ARCHITECTES et la MAF et les rejeter ; à titre subsidiaire ;
rejeter les demandes de Monsieur [S], Monsieur [M] et Monsieur [Y] ;
à tout le moins ;
limiter les montants de préjudices susceptibles d’être alloués à Monsieur [S], Monsieur [M] et Monsieur [Y] sur la base maximale de 65 875,00 Euros figurant en page 82 de l’analyse de Monsieur [DE], dont, à défaut de justifications plus précises sur leurs droits indivis : 1/3 de cette somme à Monsieur [S] ; 1/3 de cette somme à Monsieur [M] ;1/3 de cette somme à Monsieur [Y] ; limiter les condamnations prononcées contre la société AJ ARCHITECTES et /ou la MAF à 50% compte tenu du partage de responsabilité entre les différents intervenants concernés ; rejeter les autres demandes et renvoyer pour le surplus les demandeurs à la provision à mieux se pourvoir au fond ; limiter la demande de provision du syndicat des copropriétaires aux seuls travaux relevant de la garantie décennale à hauteur des montants proposés par l’expert judiciaire dans la solution n°1 ; condamner la MAF, assureur de AJ ARCHITECTES, dans la limite de son plafond de garantie unique de 500 000 euros sur les préjudices immatériels non consécutifs et sous déduction de la franchise contractuelle opposable ; rejeter les demandes contre la MAF, assureur du liquidateur de la SCP OLLAGNON [VM] ou comme assureur de la SCP OLLAGNON [VM], et, à tout le moins, condamner la MAF sous déduction de la franchise contractuelle opposable et dans les limites des plafonds de garantie sur préjudices matériels et sur préjudices immatériels ; se déclarer incompétent et rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre la société AJ ARCHITECTES et la MAF comme se heurtant à des contestations sérieuses ; à titre infiniment subsidiaire ;
s’agissant des préjudices liés aux retards et réserves
se déclarer incompétent et rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription des recours en garantie des concluantes ; condamner les entreprises et assureurs responsables, dont METALLERIE DU FOREZ et L’AUXILIAIRE, des retards de chantier in solidum ou à hauteur de leurs quotes-parts de responsabilités finales à relever et garantir a des condamnations mises à sa charge à ce titre ; s’agissant des préjudices liés à l’utilisation de polycarbonate (désordres phoniques et acoustiques) ;
condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir la société AJ ARCHITECTES et la MAF des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 80% minimum : la société AB ETANCHEITE SERVICES et son assureur AXA France IARD ; la société BUREAU VERITAS et/ou la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; la société LAURIA FRERES, et son assureur, la société GENERALI IARD ; Monsieur [L] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la compagnie GAN ASSURANCES et la société GENERALI IARD, assureurs de la société PJM ; s’agissant des travaux payés au syndicat des copropriétaires (hors désordres phoniques et acoustiques) ;
condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir la société AJ ARCHITECTES et la MAF des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 80% minimum : Monsieur [M] et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la société BUREAU VERITAS ; la société AB SERVICES ETANCHEITE et AXA France IARD ; la société LAURIA FRERES et GENERALI ; la société GAN ASSURANCES, assureur de PJM ; Monsieur [N] et AXA France IARD ; rejeter les demandes de mises hors de cause des assureurs des locateurs d'ouvrage mis en cause ; s’agissant des frais annexes, frais irrépétibles et dépens liés ;
les répartir entre les parties responsables et leurs assureurs ; en tout état de cause ;
condamner Messieurs [S], [M], [Y], la SA SMA chacun à payer à la société AJ ARCHITECTES et à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile rejeter toutes autres demandes, notamment celles de la MAF de dire et juger ou de prendre acte ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA SMA notifiées par RPVA le 11 janvier 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal ;
juger que la demande provisionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses ; prendre acte du versement par la SA SMA à l’indivision [S] [M] [Y] de la somme totale de 176 245,60€ se décomposant comme suit : 107 736,60€ (19.554,60€ + 88.182€) au titre du financement des frais de l’équipe de maîtrise d’œuvre missionnée par les demandeurs ; 13 673€ à titre de provision ad litem au bénéfice des demandeurs afin de leur permettre d’honorer les demandes de consignation complémentaires de Monsieur [FC] ; 10 836€ au titre des frais de relevés d’état des lieux ; 44.000€ (20.000€ + 24.000€) au titre des frais d’expertise ; à titre subsidiaire ;
juger que la SA SMA est bien fondée à solliciter d’être relevée et garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts par : l’atelier [U] [VM], architecte ; la MAF prise en qualité d’assureur de Monsieur [VM], ès qualité de liquidateur de la SCP OLLAGNON & [VM], et de l’EURL [U] [VM] ; Monsieur [M] et ses assureurs MMA et MMA IARD ; la société BUREAU VERITAS ; la société AB SERVICES ETANCHEITE et son assureur AXA France IARD ; la société LAURIA FRERES, et son assureur GENERALI ; la société PJM et ses assureurs GAN ASSURANCES IARD et GENERALI ; Monsieur [UO] [N] et son assureur AXA France IARD ; en toute hypothèse ;
condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la SA SMA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PVBF, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
la recevoir en ses écritures et la juger bien fondée ; à titre principal ;
prononcer l’existence de contestations sérieuses faisant échec à la demande de provision ; débouter la société AJ ARCHITECTES et son assureur, la compagnie MAF, la SA SMA et toute autre partie de sa demande de garantie à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ; à titre subsidiaire ;
condamner la société AJ ARCHITECTES et son assureur, la compagnie MAF, également assureur de Monsieur [VM] et de la société SCP OLLAGNON [VM], et Monsieur [L] et les MMA, la société LAURIA FRERES et son assureur GENERALI IARD, la société PJM et son assureur GAN, la société AB SERVICES ETANCHEITE et son assureur AXA France à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts et frais ; condamner les sociétés AJ ARCHITECTES et MAF ou tout succombant à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Monsieur [L], notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
sur la demande de condamnation provisionnelle de l’indivision [S], [M], [Y] et les demandes de garantie ;
à titre principal ;
rejeter toutes demandes présentées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité alléguée d’assureurs de responsabilité décennale de Monsieur [L], de toutes demandes de condamnation présentées au titre des dommages immatériels, au regard de la résiliation de la police souscrite auprès des concluantes ; à titre subsidiaire ;
rejeter toutes demandes de garantie présentées à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, comme irrecevables et, en tous les cas, non fondées devant le juge de la mise en état, en raison de l’existence de contestations sérieuses sur la responsabilité de Monsieur [L] ; à titre très subsidiaire,
condamner in solidum les sociétés AJ ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, également assureur de la SCP OLLAGNON [VM] et de Monsieur [VM], la société SPAGNOLO, la société LAURIA FRÈRES et la compagnie GENERALI, assureur de la société LAURIA FRERES, la compagnie GAN ASSURANCES, ès-qualités alléguées d’assureur de la société PJM, la société AB SERVICES ÉTANCHÉITÉ et la compagnie AXA France IARD, assureur de la société AB SERVICES ÉTANCHÉITÉ, à relever et garantir indemnes les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité alléguée d’assureurs de responsabilité décennale de Monsieur [L], des condamnations susceptibles d’être présentées à leur encontre ; sur la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires ;
à titre principal
constater qu’aucune demande n’est dirigée contre les compagnies MMA par le syndicat des copropriétaires ; juger que les demandes de garantie de la société AJ ARCHITECTES, de la compagnie MAF et de la SA SMA sont affectées de contestations sérieuses ; rejeter toutes demandes de garantie susceptible d’être dirigées contre les sociétés MMA ; à titre subsidiaire ;
condamner in solidum la société AJ ARCHITECTES et son assureur la MAF, également assureur de la SCP OLLAGNON [VM] et de Monsieur [VM], la société SPAGNOLO, la société LAURIA FRÈRES et la compagnie GENERALI, assureur de la société LAURIA FRERES, la compagnie GAN ASSURANCES, en qualité alléguée d’assureur de la société PJM, la société AB SERVICES ÉTANCHÉITÉ et la compagnie AXA France IARD, assureur de la société AB SERVICES ÉTANCHÉITÉ, à relever et garantir indemnes les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité alléguée d’assureurs de responsabilité décennale de Monsieur [L], des condamnations susceptibles d’être présentées à leur encontre ; sur la demande de condamnation provisionnelle de la société METALLERIE DU FOREZ ;
donner acte aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles s’en rapportent sur cette demande ; en tout état de cause ;
condamner Monsieur [L] et la compagnie L’AUXILIAIRE à communiquer l’attestation d’assurance Responsabilité décennale et Responsabilité professionnelle pour l’année 2010 (7 avril 2010), le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner les sociétés SMA, AJ ARCHITECTES et MAF à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AB SERVICES ETANCHEITE et de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés AB SERVICES ETANCHEITE et PJM, notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal ;
rejeter toute demande présentée à l’encontre des concluantes comme irrecevables et non fondées devant le juge de la mise en état, qu’il s’agisse de l’action récursoire de l’assureur de dommage ou des demandes de garantie présentées par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, à commencer par les architectes ; à titre subsidiaire ;
condamner la société AJ ARCHITECTES et son assureur la société MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [L] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SPAGNOLO, la société LAURIA FRERES et son assureur la société GENERALI, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société PJM, à relever et garantir indemnes les concluantes de toute condamnation qui serait prononcée contre elles ; en tout état de cause ;
rejeter les demandes présentées à l’encontre des concluantes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; condamner les parties précitées à verser aux concluantes une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; rejeter toute demande contraire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société RONCO, notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société RONCO ; la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société RONCO ; dans l’hypothèse d’un désistement intervenu à son égard, le dire parfait et constater l’extinction de l’instance pour ce qui l’intéresse en sa qualité d’assureur de la société RONCO ; dans tous les cas, sur les demandes provisionnelles ou de garanties adverses ;
rejeter toute demande présentée contre la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société RONCO, aussi bien à titre principal qu’additionnel ou reconventionnel ; rejeter toute demande contraire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PJM, notifiées par RPVA le 3 janvier 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal ;
juger que tous les recours en garantie dirigées à son encontre se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ; rejeter toutes demandes présentées à l’encontre de la Société GAN ASSURANCES, comme irrecevables et non fondées devant le juge de la mise en état ;à titre subsidiaire ;
condamner in solidum la société AJ ARCHITECTES et son assureur la société MAF, également assureur de la SCP OLLAGNON [VM] et de Monsieur [VM], la société LAURIA FRERES et son assureur la société GENERALI, la société AB SERVICES ETANCHEITE et son assureur la société AXA France IARD, à relever et garantir indemnes la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PJM, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; condamner Monsieur [VM], la société AJ ARCHITECTES, la société MAF, et tout succombant à verser à la concluante une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PJM, notifiées par RPVA le 17 décembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
l’accueillir en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;
à titre principal ;
juger que tous les recours en garantie dirigés à l’encontre de la société GENERALI IARD recherchée en qualité d’assureur de la société PJM, se heurtent à une contestation sérieuse ; juger qu’il n’y avait plus d’aléa lorsque la police d’assurance n° AM 677370 a été souscrite par la société PJM auprès de la société GENERALI IARD, à effet du 1er janvier 2012 ; à titre subsidiaire ;
juger que la compagnie GAN était l’assureur de la société PJM à la date de la DROC ainsi qu’à la date de la réclamation judiciaire correspondant à l’assignation en référé-expertise initiale du 20 juillet 2009 en sa qualité d’assureur compétent au titre de la première réclamation selon l’annexe à l'article A112 du code des assurances ; juger que la société GENERALI IARD est bien fondée à invoquer l’exclusion de garantie relative aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti ; juger plus généralement que les garanties souscrites auprès de la compagnie GENERALI ne sont pas mobilisables ; à titre plus subsidiaire ;
condamner in solidum la compagnie GAN prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société PJM, la société AJ ARCHITECTES venant aux droits de la société SCP OLLAGNON [VM], la compagnie MAF, assureur de la société AJ ARCHITECTES, de la SCP OLLAGNON [VM] et de Monsieur [VM], la société AB SERVICES ÉTANCHÉITÉ, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société METALLERIE DU FOREZ et la SARL SPAGNOLO à relever et garantir intégralement la société GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PJM, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par l’effet de l’ordonnance à intervenir ; en tout état de cause ;
rejeter toute demande provisionnelle dirigée à l’encontre de la société GENERALI IARD ; mettre purement et simplement hors de cause la société GENERALI IARD ; condamner tout succombant à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société LAURIA FRERES, notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
constater que la nouvelle demande de provision est nécessitée par des préjudices qui n’ont strictement aucun lien avec l’intervention de la société LAURIA ; constater qu’aucune condamnation solidaire ne peut être mise à la charge de la société concluante ; constater que les garanties souscrites auprès de la compagnie GENERALI IARD ne sont pas mobilisables ; rejeter toute demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la concluante ; débouter toute partie de toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD ; mettre purement et simplement hors de cause la compagnie GENERALI IARD ; condamner tout succombant à payer à la société concluante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dans l’hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait à l’encontre de la compagnie concluante ;
condamner la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [VM], de la société [U] [VM] et la SCP OLLAGNON [VM], la SA VERITAS, la SARL AB SERVICE ETANCHEITE et sa compagnie d’assurance AXA France IARD, la société METALLERIE DU FOREZ, la SARL SPAGNOLO, à relever et garantir la société concluante de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; ordonner qu’en cas de condamnation, la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer : à son assurée, le montant de la franchise contractuelle au titre de la réparation des condamnations qui pourraient intervenir du chef de la réparation des dommages matériels ; à toute autre partie, concernant les condamnations qui pourraient intervenir du chef de la réparation des dommages immatériels ; condamner tout succombant à payer à la compagnie concluante la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eloïse CADOUX ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société LAURIA FRERES notifiées par RPVA le 6 juillet 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter toutes demandes formées à son encontre comme irrecevables et non fondées devant le juge de la mise en état ; condamner in solidum la société AB SERVICES ETANCHEITE et la société AXA France IARD, son assureur et en qualité d’assureur des sociétés RONCO et PJM, au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes in solidum aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SPAGNOLO notifiées par RPVA le 11 janvier 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal ;
rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société SPAGNOLO ; à titre subsidiaire ;
condamner in solidum la société AJ ARCHITECTES, anciennement dénommée ATELIER [U] [VM], et son assureur la société MAF, la société AB SERVICES ETANCHEITE et son assureur la société GENERALI IARD, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés AB SERVICES ETANCHEITE, RONCO et PJM, la société GENERALI IARD, la société GAN ASSURANCES, la société PJM, Monsieur [L] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la société SPAGNOLO des condamnations à intervenir à son encontre ; en tout état de cause ;
condamner solidairement la société AXA, en qualité d’assureur des sociétés AB SERVICES ETANCHEITE, RONCO et PJM, et la société AB SERVICES ETANCHEITE à payer à la société SPAGNOLO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [N] notifiées par RPVA le 11 janvier 2024 par lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
à titre principal ;
déclarer irrecevables comme forclos et à tout le moins prescrits les appels en garantie formés contre Monsieur [N] par la SMA SA PARIS, Monsieur [VM] en qualité de liquidateur amiable de la SCP OLLAGNON [VM], la société AJ ARCHITECTES anciennement dénommée société ATELIER [U] [VM] et la société MAF, assignée par la SA SMA en qualité d’assureur de Monsieur [VM], d’assureur de de la SCP OLLAGNON [VM] et de la société ATELIER [U] [VM] ; en tout état de cause ;
juger l’existence d’une contestation sérieuse en l’état de demandes irrecevables comme forcloses et à tout le moins prescrites,à titre subsidiaire ;
juger l’existence d’une contestation sérieuse en ce qu’il n’existe aucun fondement aux demandes d’appel en garantie formées contre Monsieur [N] par la SA SMA, Monsieur [VM] en qualité de liquidateur amiable de la SCP OLLAGNON [VM], la société AJ ARCHITECTES anciennement dénommée société ATELIER [U] [VM] et la société MAF, assignée par la SMA en qualité d’assureur de Monsieur [VM], d’assureur de la SCP OLLAGNON [VM] et de la société ATELIER [U] [VM] ;
débouter de leurs demandes d’appels en garantie formées à titre provisionnel contre Monsieur [N], la SA SMA, Monsieur [VM] en qualité de liquidateur amiable de la SCP OLLAGNON [VM], la société AJ ARCHITECTES anciennement dénommée société ATELIER [U] [VM] et la société MAF, assignée par la SA SMA en qualité d’assureur de Monsieur [VM], d’assureur de la SCP OLLAGNON [VM] et de la société ATELIER [U] [VM] ; rejeter toutes demandes provisionnelles formées à l’encontre de Monsieur [N] comme irrecevables ou à tout le moins infondées ; à titre subsidiaire ;
condamner la société AXA France IARD, son assureur à relever et garantir Monsieur [N] de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre ; condamner in solidum la SA SMA, Monsieur [VM] en qualité de liquidateur amiable de la SCP OLLAGNON [VM], la société AJ ARCHITECTES anciennement dénommée société ATELIER [U] [VM] et la société MAF, assignée par la SA SMA en qualité d’assureur de Monsieur [VM], d’assureur de la SCP OLLAGNON [VM] et de la société ATELIER [U] [VM] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [N], notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
rejeter toute demande en garantie présentée contre la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [N], comme se heurtant à d’évidentes contestations sérieuses ; débouter la SA SMA, Monsieur [VM], la société AJ ARCHITECTES et la société MAF de leurs demandes à ce titre ; condamner la société SMA, ou qui mieux le devra, à payer à la société AXA France IARD la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société CERONI, de la société NOUVELLE DE CARRELAGE, de Monsieur [L] et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société CERONI, de la société NOUVELLE DE CARRELAGE et de Monsieur [L], notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal ;
juger qu’aucun désordre n’est imputé à Monsieur [L] par Monsieur [CZ] aux termes de son rapport définitif ; juger que Monsieur [L] n’a commis aucune faute susceptible de permettre l’engagement de sa responsabilité ; juger que les demandes formées à l’encontre de Monsieur [L] se heurtent à des contestations sérieuses ; rejeter toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Monsieur [L] ; à titre subsidiaire ;
condamner in solidum la société AB SERVICES ETANCHEITE et son assureur la société AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS et la société PJM à relever et garantir indemne Monsieur [L] ; juger que la compagnie L’AUXILIAIRE est bien fondée à opposer ses limites de garantie prévues contractuellement, notamment son plafond de garantie et sa franchise opposable ; en tout état de cause ;
condamner la société AJ ARCHITECTES et son assureur la société MAF ainsi que la société AB SERVICES ETANCHEITE et son assureur la société AXA France IARD, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu le message RPVA du 12 mai 2023 par lequel l’avocat des sociétés RONCO et AJ PARTENAIRES signale s’en rapporter à la décision qui sera rendue dans le cadre du présent incident en l’absence de nouvelles desdites sociétés ;
Vu le message RPVA du 15 décembre 2023 par lequel le conseil de la société PJM indique ne plus intervenir pour la défense des intérêts de cette dernière ;
Monsieur [W], Madame [A], Madame [P], Madame [H] épouse [V] et Monsieur [V] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident ;
Monsieur [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société INGENIERIE CONSTRUCTION SERVICES a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 15 janvier 2024. Elle a été mise en délibéré au 4 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024, puis au 27 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
S’agissant des instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020, en application de l’article 771 ancien du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la procédure a été engagée par actes d’huissier en date des 10 et 17 septembre 2010.
Par conséquent, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre du présent incident.
Sur les provisions
Sur les provisions sollicitées par Messieurs [S], [M] et [Y]
En vertu du 3° de l’article 771 ancien du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application du 2° du même article, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Cette provision peut être accordée lorsqu’il existe des éléments sérieux permettant de présumer d'une issue du procès favorable, au moins en partie, au demandeur.
En l’espèce, il est soulevé des fins de non-recevoir, notamment la prescription des demandes de Messieurs [S], [M] et [Y] contre la société MAF, qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état ainsi qu’il a été vu ci-dessus.
Il s’agit là d’une contestation sérieuse par rapport aux différentes provisions réclamées par Messieurs [M], [S] et [Y].
De surcroît, les provisions sollicitées impliquent d’examiner la responsabilité de la société AJ ARCHITECTES et son étendue par rapport à celles des autres intervenants qui seraient susceptibles d’être engagées. La réponse à cette question n’apparaît pas aussi évidente que Messieurs [S], [M] et [Y] le prétendent, ce d’autant que l’expert judiciaire, dans sa partie « Appréciation des responsabilités », ne mentionne pas que le maître d’œuvre, mais également d’autres constructeurs (page 15 du rapport).
En outre, Messieurs [M], [Y] et [S] n’explicitent à aucun moment dans leurs conclusions d’incident le fondement de la responsabilité de la société AJ ARCHITECTES dont ils se prévalent.
Également, les sociétés MAF, AJ ARCHITECTES et Monsieur [VM] contestent fortement les préjudices réclamés, en se fondant notamment sur un rapport d’expert-comptable très détaillé et circonstancié venant analyser les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sur les préjudices de l’indivision [S], [M] et [Y] (pièce 7 AJ ARCHITECTES, [VM] et MAF), ce qui rend donc nécessaire un débat contradictoire plus approfondi sur cet aspect.
Il y a par voie de conséquence une autre contestation sérieuse.
Par ailleurs, sur les provisions demandées concernant différents frais exposés par les demandeurs, à propos de celle de 15 240 euros sollicitée au titre des honoraires versées à Monsieur [T], il est à indiquer qu’il s’agit de frais afférents à une mission d’expertise privée réalisée à la demande de Messieurs [S], [Y] et [M] et qui ont déjà été payés (pièce 7a Messieurs [S], [Y] et [M]).
Sur la provision de 2160 euros demandée au titre des derniers honoraires de Monsieur [OM], il est à signaler qu’ont déjà été accordées aux demandeurs deux provisions pour financer les frais de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour un montant total de 107 736,60 euros (88 182 euros + 19 554,60 euros) et que le rapport d’expertise a été rendu.
Sur la provision de 31 200 euros sollicitée au titre des frais de défense exposés au décours des opérations d’expertise, il s’agit bien de frais irrépétibles contrairement à ce que prétendent Messieurs [Y], [S] et [M]. Les factures produites sont à cet égard manifestes de ce caractère irrépétible, et elles ont également toutes été réglées (pièce 7c Messieurs [S], [Y] et [M]).
Sur la provision de 44 868,38 euros demandée au titre des frais d’expertise judiciaire demeurés à charge, il est à noter que trois provisions pour un montant total de 57 673 euros ont été antérieurement accordées à Messieurs [S], [Y] et [M] au titre des frais d’expertise supplémentaire générés par l’expertise alors en cours, que celle-ci est dorénavant terminée, et que, suivant l’ordonnance de taxe du 1er février 2023, les experts ont pu être entièrement rémunérés grâce aux sommes consignées, le montant de ces sommes ayant été d’ailleurs même supérieur à celui des honoraires (90 373 euros consignés pour des honoraires d’un montant total de 88 868,38 euros) ce qui a conduit à la restitution du trop versé à Messieurs [Y], [S] et [M].
En conclusion, Messieurs [S], [Y] et [M] seront déboutés de leurs demandes de provisions.
Sur la provision sollicitée par la société METALLERIE DU FOREZ ETS [M]
En vertu du 3° de l’article 771 ancien du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Messieurs [S], [Y] et [M] soulève la prescription de la demande en paiement de la société METALLERIE DU FOREZ ETS [M], fin de non-recevoir qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il y a donc une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision de la société METALLERIE DU FOREZ sera rejetée.
Sur la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires
En vertu du 3° de l’article 771 ancien du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le juge de la mise en état, dans les trois ordonnances précédentes, en date respectivement des 15 février 2016, 07 novembre 2017 et 11 février 2019, a retenu que le caractère décennal des défauts d’isolation thermiques, à tout le moins en ce qu’ils proviennent de l’inadaptation des panneaux polycarbonates et de l’isolation insuffisante des toitures, n’était pas sérieusement contestable.
Concernant le troisième désordre relatif aux défauts d’isolation thermiques, à savoir les ponts thermiques affectant les menuiseries extérieures, il a été relevé que, suivant la note expertale du 27 octobre 2012, ces ponts avaient été signalés avant réception par la société VERITAS.
Dans le rapport d’expertise définitif, l’expert conclut, à propos des désordres thermiques, qu’ils entraînent des déperditions telles qu’en période froide, il est difficile, voire impossible (suivant les températures extérieures), de maintenir une température intérieure conforme. Ils sont également à l’origine en période chaude d’« effets de serre » aux niveaux habités sous toiture, avec des températures pouvant atteindre couramment les 40°C, qui sont impossibles à combattre.
Il ne peut donc être sérieusement contesté que les désordres thermiques rendent les ouvrages impropres à leur destination.
Par ailleurs, le rapport définitif renvoyant à la note expertale du 27 octobre 2012, il n’est pas remis en cause dans ce rapport la mention de la note suivant laquelle les ponts thermiques affectant les menuiseries extérieures avaient été signalés avant réception par la société VERITAS.
Ainsi, le rapport définitif confirme que le caractère décennal des défauts d’isolation thermiques, à tout le moins en ce qu’ils proviennent de l’inadaptation des panneaux polycarbonates et de l’isolation insuffisante des toitures, n’est pas sérieusement contestable. Et l’obligation de l’assureur dommages ouvrage de payer les travaux de reprise de ces désordres en application de l’article L.242-1 du code des assurances n’est, partant, pas non plus sérieusement contestable.
Quant au moyen tiré de la nécessité d’une tentative d’obtention d’une réparation préalable au titre de la garantie de parfait achèvement, il ne peut être considéré comme sérieux puisque l’inadaptation des panneaux polycarbonates et l’isolation insuffisante des toitures ont été constatées après réception.
En revanche, sur les désordres acoustiques et les désordres de ventilation, au regard des conclusions de l’expert, leur caractère décennal ne relève pas de l’évidence et impliquera une discussion contradictoire plus fouillée au fond.
Seule une partie de la provision sollicitée pourra donc être accordée.
Sur le quantum, il sera apprécié à partir de la solution chiffrée de réhabilitation, qui est d’évidence celle à retenir. L’expert considère en effet que « les éléments recueillis sont nécessaires et suffisants pour affirmer que l’hypothèse d’une réhabilitation de la construction pour traiter les désordres identifiés est une réponse proportionnée et parfaitement viable », et que « le projet de réhabilitation s’en tient aux réparations des désordres constatés », alors qu’il indique, pour la solution consistant en une rénovation, que « les travaux vont au-delà des stricts besoins de réparation des désordres ». En outre, la réhabilitation est nettement moins onéreuse que la rénovation (plus d’1,5 millions d’euros HT de différence).
Cette réhabilitation a été chiffrée, pour l’ensemble des désordres thermiques, acoustiques et de ventilation, à la somme de 839 349,38 euros HT pour le coût des travaux et à celle de 140 000 euros HT pour le coût de la maîtrise d’œuvre et assistants du maître d’ouvrage.
En l’absence de ventilation effectuée par l’expert dans son rapport final, et compte tenu de ce qui a été exposé précédemment sur les désordres, il convient d’évaluer la provision à 1/3 de la somme de 839 349,68 euros HT et 1/3 de celle de 140 000 euros HT, soit une provision d’un montant total de 326 449,80 euros HT.
Par conséquent, la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 326 449,80 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande de provision.
Sur les demandes en garantie
Ces demandes impliquant de déterminer qui est responsable, l’étendue des responsabilités et si les garanties des assureurs sont mobilisables, un examen au fond est donc nécessaire.
Ces demandes seront dès lors toutes rejetées.
Sur les demandes de mise hors de cause
Ces demandes relèvent du débat au fond. Elles seront donc rejetées.
Sur la demande de communication sous astreinte formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 770 ancien du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont plus les assureurs de Monsieur [L] depuis le 1er janvier 2010, date d’effet de la résiliation de la police d’assurance (pièce 10 MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES). Et la compagnie L’AUXILIAIRE a pris la suite des sociétés MMA en tant qu’assureur de Monsieur [L], ce dernier ayant été mis en cause pour la première fois par assignation en référé du 7 avril 2010 aux fins d’expertise commune.
Par conséquent, la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité professionnelle pour l’année 2010 formée par les sociétés MMA à l’encontre de Monsieur [L] et de la société L’AUXILIAIRE est fondée et il y sera fait droit.
Cependant l’astreinte n’apparaît pas en l’état justifiée. Les sociétés MMA seront ainsi déboutées de leur demande tendant à voir assortir d’une astreinte l’injonction à communiquer l’attestation d’assurance au titre de l’année 2010.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS Monsieur [XB] [Y], Monsieur [XZ] [S] et Monsieur [AS] [M] de leurs demandes de provisions ;
DEBOUTONS la société METALLERIE DU FOREZ ETS [M] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, la somme provisionnelle de 326 449,80 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, du surplus de sa demande de provision ;
REJETONS l’ensemble des demandes en garantie ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause ;
ENJOIGNONS à Monsieur [U] [L] et à la société L’AUXILIAIRE de communiquer l’attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité professionnelle pour l’année 2010 ;
DEBOUTONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir assortir d’une astreinte cette injonction ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 Novembre 2024 pour les conclusions au fond de l’ensemble des parties, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 13 Novembre 2024 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H