Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITHH
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2023, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [H] [G] se disant à l'audience [L] [H] [G]
né le 01 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité soudanaise se disant à l'audience être né le 1er janvier 1990 au Soudan à [Localité 2] à l'Est du Soudan
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Illias Elachi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [R] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [H] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 13 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2023, à 17h25, par M. [N] [H] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et indiquant qu'il veut bien prendre un bateau s'il n'y a pas d'avion, le conseil s'en remettant sur l'obstruction ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant qu'à l'audience, l'intéressé a indiqué une nouvelle identité comme indiqué ci-dessus, que cette modification s'interprète comme une obstruction, il s'en déduit que les conditions de l'article L 742-5 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc remplies, quant au 3ème moyen tiré 'd'un risque d'atteinte à la vie et de défaut de perspective d'éloignement', qu'en réalité, par ce biais spécieux, l'intéressé conteste la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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