Cour de cassation, 25 février 1997. 95-10.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.577
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Henri de Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL See Elie X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1994), que la société X... a été mise en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée; qu'à l'issue de la période d'enquête, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ainsi que celle de M. X..., gérant;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, après annulation du jugement en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire personnelle, ouvert d'office, en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole les droits de la défense la cour d'appel qui, alors que l'appelant s'est borné à demander la nullité du jugement, statue au fond sans avoir enjoint à celui-ci de conclure au fond; qu'en l'espèce, l'arrêt qui, après avoir annulé le jugement prononce l'ouverture du redressement judiciaire sans avoir enjoint à M. X... de conclure au fond, bien que celui-ci se soit borné à invoquer la nullité du jugement et l'impossibilité d'évocation par la cour, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que si l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 donne pouvoir à la cour d'appel qui annule un jugement de redressement judiciaire de prononcer d'office le redressement judiciaire, ce texte n'a pas lieu de s'appliquer lorsque la mesure de redressement judiciaire est demandée à titre de sanction à l'encontre du dirigeant d'une personne morale; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 11 du décret du 27 décembre 1985 et 182 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que l'arrêt qui déclare qu'il y a lieu d'étendre la procédure ouverte à l'encontre de la société à M.
X...
, sans établir la confusion des patrimoines et en relevant le défaut de
comptabilité de la société ne permet pas de déterminer le fondement de sa décision ;
qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement prononçant la liquidation judiciaire, fût-ce du dirigeant d'une personne morale à titre personnel peut, d'office, ouvrir à l'égard de celui-ci une procédure de redressement judiciaire, même dans le cas d'irrégularité affectant la saisine des premiers juges;
Attendu, en second lieu, que fondant sa décision sur l'application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, non sur la confusion des patrimoines, et retenant l'absence de comptabilité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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